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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_592/2012 
 
Arrêt du 21 aout 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.X.________, représentée par Me David Parisod, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
révision (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 juillet 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 16 juillet 2012, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de révision, formée par le recourant, à l'encontre de l'arrêt du 9 mai 2012 rayant la cause du rôle, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale pendante en appel, à la suite d'une transaction des parties concernant les aliments à charge du mari, lesquels ont été réduits de 5'700 fr. à 5'150 fr.; 
que la Juge cantonale a considéré, d'une part, que les arguments avancés par le recourant ne permettaient pas de retenir que la transaction passée entre les parties, représentées par des mandataires, serait entachée d'invalidité, en particulier d'un vice du consentement comme cause de révision au sens de l'art. 328 al. 1 let. c CPC; 
que, d'autre part, en tant que le recourant se plaint de ce qu'une vérification aurait été nécessaire s'agissant des bonus perçus par l'intimée, l'autorité précédente a jugé que ce grief ne remplissait pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC puisque le recourant aurait déjà pu le soulever en cours de procédure et qu'il ne démontrait pas qu'il aurait été empêché de le faire sans sa faute; 
que, par acte remis à la poste le 15 aout 2012, l'intéressé interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt; 
que, dans ses écritures, le recourant, qui se contente de renvoyer à sa demande de révision déposée en instance cantonale, ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué; 
que, dans la mesure où il n'appartient pas au Tribunal fédéral de compléter lui-même l'acte de recours en allant consulter les mémoires produits sur le plan cantonal, un renvoi aux actes cantonaux ne suffit pas au regard des exigences légales en matière de motivation des recours (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 396 consid. 3.2; 131 III 384 consid. 2.3 ; 130 I 290 consid. 4.10); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 août 2012 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard