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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_719/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 août 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (diffamation, calomnie), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 1er juillet 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Le 29 avril 2013, X.________ a dénoncé au Ministère public de l'Etat de Fribourg les « procédés malhonnêtes » dont l'avocat Y.________ avait usé dans le mémoire de réponse que celui-ci avait déposé le 16 août 2012 au nom de la Commune de Cheyres dans la procédure civile consécutive au débordement du ruisseau de la Croix survenu dans la nuit du 5 au 6 juillet 2012. Par ordonnance du 10 mai 2013, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte, à défaut d'infraction. Le 1er juillet 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP, le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée. Par surabondance, la juridiction cantonale a ajouté que l'écriture litigieuse n'était constitutive d'aucun crime ni délit contre l'administration de la justice ou l'honneur. Par écriture datée du 26 juillet 2013 et complétée le 12 août suivant, X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Il requiert en outre la désignation d'un avocat d'office, soit le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le présent recours, X.________ dresse un bref rappel du différend qui l'oppose à la Commune de Cheyres depuis les évènements précités du mois de juillet 2012. Il critique le mémoire de réponse déposé dans ce contexte le 16 août 2012 par Y.________, auquel il reproche d'avoir tenu des propos mensongers et des allégations trompeuses dans cette écriture. Il met également en cause l'impartialité du Procureur général dont il requiert la récusation. Ce faisant, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours au Tribunal fédéral doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.  
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring