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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
{T 0/2}  
 
2C_685/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 août 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par B.________ SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale 
du canton de Genève. 
 
Objet 
Impôts communal et cantonal 1997 et 1998, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, 4ème section, 
du 28 juillet 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Les 25 et 26 septembre 2003, A.________ et son épouse, divorcés depuis lors, ont interjeté recours contre deux décisions sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève rendues le 9 septembre 2003 et concernant les impôts cantonaux et communaux pour les périodes fiscales 1997 et 1998. Le 15 avril 2011, l'Administration fiscale cantonale a informé le Tribunal administratif de première instance que les recours des ex-époux n'avaient plus d'objet, A.________ ayant accepté les projets de taxations rectificatives pour l'impôt cantonal et communal 1997 et 1998 du 3 mars 2010. Le 11 mai 2011, les deux recours ont été retirés et le 12 mai 2011, les causes ont été rayées du rôle du Tribunal administratif de première instance. 
 
 Le 12 février 2014, l'Administration fiscale cantonale a communiqué à A.________ deux bordereaux rectificatifs pour l'impôt cantonal et communal 1997 et l'impôt cantonal et communal 1998 reprenant la proposition du 3 mars 2010. Le 17 février 2014, l'intéressé a déposé une réclamation contre les bordereaux du 12 février 2014. L'Administration fiscale cantonale n'avait pas tenu compte de la notion d'impôt confiscatoire telle qu'elle ressortait de la jurisprudence récente de la Cour de justice et commis une erreur dans le calcul des intérêts moratoires et la migration des comptes provisionnels. 
 
 Par décision du 22 juillet 2014, l'Administration fiscale cantonale a admis la réclamation sur le calcul des intérêts moratoires et la majoration des acomptes provisionnels et l'a rejetée pour le surplus, maintenant les taxations d'impôt cantonal et communal 1997 et 1998 du 12 février 2014, dès lors qu'elles étaient en tous points identiques au projet accepté par le contribuable, ce que ce dernier ne contestait pas. Le 7 août 2014, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du 22 juillet 2014, Le recours a été rejeté par jugement du 18 mai 2015. 
 
2.   
Par arrêt du 28 juillet 2015, la Cour de justice a confirmé le jugement du 18 mai 2015 rendu par le Tribunal administratif de première instance et rejeté le recours que l'intéressé avait interjeté contre ce dernier. Selon la jurisprudence, le noyau essentiel de la propriété privée n'était pas touché si, pendant une courte période, le revenu à disposition ne suffisait pas à s'acquitter de la charge fiscale sans entamer la fortune. L'intéressé n'avait pas démontré que son imposition pour 1997 était confiscatoire. Il manquait en particulier les éléments permettant d'apprécier la charge fiscale pesant sur lui dans la durée et non sur un exercice unique. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral " de dire que l'Administration fiscale cantonale n'a pas le droit de percevoir un impôt qu'elle sait confiscatoire au moment de notifier la taxation. " 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les références citées).  
 
4.2. En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque strictement aucune disposition garantissant un droit constitutionnel ni a fortiori leur contenu et s'écarte de l'exposé de l'arrêt attaqué sur les conditions jurisprudentielles relatives à l'imposition confiscatoire sans exposer en quoi il serait erroné. N'étant pas motivé conformément aux exigences accrues de motivation en matière de violation des droits constitutionnels exigées par l'art. 106 al. 2 LTF, le recours est irrecevable.  
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 21 août 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey