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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_721/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 septembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Philippe Currat, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 13 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissant algérien, ayant épousé en Algérie une ressortissante suisse le 2 août 2006 avant de venir s'installer en Suisse le 20 janvier 2007, contre la décision rendue le 19 mars 2010 par l'Office fédéral des migrations refusant de prolonger l'autorisation de séjour de ce dernier, en raison du fait que la vie commune des époux en Suisse avait pris fin le 2 novembre 2009. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. Il se plaint de la violation de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donne droit. 
 
Le recourant invoque l'art. 50 LEtr selon lequel après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable. 
 
Il est en revanche irrecevable dans la mesure où il s'en prend directement à la décision rendue par l'Office fédéral des migrations (mémoire p. 12 et 13). 
 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause en l'espèce, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). Le mariage du recourant n'a duré en Suisse qu'une année et demi, de sorte qu'il ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. 
 
4.2 L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe des raisons personnelles majeures, dans le sens de l'art 50 al. 1 let. b LEtr, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger ainsi que des considérations liées à la piété (art. 31 al. 1 OASA) et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.). 
 
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a précisé expressément et d'une manière à laquelle on peut se référer (art. 109 al. 3 LTF) les motifs pour lesquels l'intégration du recourant ne pouvait être considérée comme réussie et ceux pour lesquels sa réintégration en Algérie n'était pas fortement compromise, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la prolongation du séjour. 
 
A cet égard, le recours se borne à affirmer que l'intégration est admise (mémoire p. 7 et 11), ce qui ne ressort pas en ces termes de l'arrêt attaqué. Il n'est par conséquent pas suffisamment motivé sur ce point (art. 42 al. 2 LTF). Pour le surplus, les difficultés de réinsertion économique en Algérie ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens du droit fédéral. Le grief de violation de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est ainsi infondé. 
 
5. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 21 septembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey