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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_139/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
C.________ SA, 
représentée par Me Razi Abderrahim, 
appelée en cause et recourante, 
 
contre  
 
A.________ SA, 
représentée par Me Denis Bettems, 
demanderesse et intimée; 
B.________ SA, 
représentée par Me Michel Chavanne, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; transaction 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant :  
Que le 24 septembre 2010, A.________ SA a ouvert action contre B.________ SA devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud; 
Que la défenderesse devait être condamnée à payer 550'003 fr.55 en capital, intérêts en sus; 
Que la défenderesse a pris des conclusions reconventionnelles contre la demanderesse; 
Que celle-ci devait être condamnée à payer 844'185 fr.05 en capital; 
Que la défenderesse a appelé en cause C.________ SA; 
Que cette dernière devait être condamnée à relever la défenderesse de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la demanderesse; 
Que l'appelée en cause devait de plus être condamnée à payer 844'185 fr.05 à la défenderesse; 
Que l'appelée en cause a elle aussi pris des conclusions reconventionnelles; 
Que la défenderesse devait être condamnée à lui payer 62'000 fr. en capital; 
Que la demanderesse et la défenderesse ont passé une transaction le 14 avril 2016; 
Que cette partie-ci a reconnu devoir 275'000 fr. à celle-là; 
Que l'une et l'autre se sont pour le surplus désistées de leurs prétentions réciproques; 
Que par ordonnance du 5 juillet 2016, nonobstant une prise de position contraire de l'appelée en cause, le juge instructeur a prononcé que la demanderesse était désormais hors de cause et que le procès se poursuivrait entre la défenderesse et l'appelée en cause exclusivement; 
Que l'appelée en cause a déféré ce prononcé à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal par la voie de l'appel; 
Que la Cour saisie a statué le 14 décembre 2016; 
Qu'elle a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance; 
Que contre son arrêt, l'appelée en cause exerce cumulativement le recours en matière civile et le recours constitutionnel au Tribunal fédéral; 
Que selon ses conclusions principales, le procès doit se poursuivre entre toutes les parties; 
Que selon ses conclusions subsidiaires, l'appelée en cause doit être elle aussi mise hors de cause; 
Que la demanderesse et la défenderesse concluent l'une et l'autre, en substance, au rejet des deux recours; 
Que l'appelée en cause a spontanément déposé une réplique; 
Que la défenderesse a déposé une duplique; 
Que l'arrêt attaqué est une décision partielle susceptible de recours séparés selon l'art. 91 let. b LTF
Que le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la contestation était pendante devant la Cour civile; 
Que par l'effet de l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure de première instance actuellement en cours demeure soumise au droit cantonal antérieur; 
Que l'appelée en cause invoque l'art. 9 Cst. pour se plaindre d'une application prétendument arbitraire de ce droit; 
Qu'elle dénonce également une application prétendument incorrecte de l'art. 194 CO relatif au contrat de vente, plus précisément relatif à la garantie du vendeur en cas d'éviction de l'acheteur; 
Que ni l'arrêt attaqué ni les mémoires des parties ne permettent de discerner l'objet de la contestation soumise à la Cour civile; 
Que ces documents ne permettent pas davantage de reconnaître en quoi les relations juridiques des parties sont éventuellement soumises aux règles du contrat de vente; 
Que les plaideurs ne sont pas recevables à argumenter, devant le Tribunal fédéral, par renvoi à leurs écritures présentées dans les instances antérieures (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54); 
Que l'appelée en cause se réfère donc inutilement à un exposé développé dans son mémoire d'appel; 
Que la demanderesse est mise hors de cause au motif que par suite de la transaction du 14 avril 2016, il n'existe plus de conclusions pendantes entre elle, d'une part, et l'une ou l'autre des deux autres parties d'autre part; 
Que de toute évidence, il subsiste des conclusions pendantes entre la défenderesse et l'appelée en cause; 
Qu'en particulier, cette dernière réclame paiement de 62'000 francs; 
Que la défenderesse a aussi déclaré maintenir ses prétentions récursoires contre l'appelée en cause; 
Qu'à première vue, le procès doit donc effectivement prendre fin à l'égard de la demanderesse et se poursuivre entre la défenderesse et l'appelée en cause; 
Que cette dernière ne tente pas de démontrer le contraire par une argumentation topique et intelligible; 
Qu'elle développe au contraire un exposé confus, où le Tribunal fédéral ne discerne pas quels règle ou principe de droit cantonal ont été éventuellement méconnus de façon flagrante; 
Que selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels (art. 106 al. 2 ou 116 LTF), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).; 
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce; 
Que le recours en matière civile et le recours constitutionnel se révèlent pour ce motif irrecevables; 
Que leur auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels les adverses parties peuvent prétendre; 
Qu'une demande d'effet suspensif est jointe aux recours; 
Que le présent arrêt met fin à la cause; 
Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les recours sont irrecevables. 
 
2.   
L'appelée en cause C.________ SA acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs. 
 
3.   
L'appelée en cause C.________ SA versera une indemnité de 3'000 fr. à la demanderesse A.________ SA, à titre de dépens. 
 
4.   
L'appelée en cause C.________ SA versera une indemnité de 3'000 fr. à la défenderesse B.________ SA, à titre de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin