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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_243/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 septembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représentée par 
Me César Montalto, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale, refus de l'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique, du 10 janvier 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance pénale du 11 mars 2015, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________ pour infraction à la Loi vaudoise sur l'enseignement obligatoire (RSV 400.02) à une amende de 100 fr. et fixé la peine privative de liberté de substitution à un jour. Entre 2014 et 2016, X.________ a de surcroît été condamnée par la Commission de police de Lausanne à plusieurs amendes d'ordre. 
Faute de paiement, ces différentes amendes ont été converties en peines privatives de liberté de substitution. Le 7 octobre 2016, X.________ s'est vu notifier un ordre d'exécution de peine, rectifié le 28 octobre 2016, la sommant de se présenter le 18 novembre 2016 à la Prison A.________ pour exécuter 37 jours de peine privative de liberté correspondant à la conversion de huit amendes d'un total de 5'760 francs. 
Le 2 novembre 2016, X.________ a requis de la Préfecture du district de Lausanne un délai supplémentaire de paiement (art. 36 al. 3 CP). Elle a en outre requis la désignation de l'avocat César Montalto en qualité de défenseur d'office. Cette dernière requête a été rejetée par ordonnance du Préfet du district de Lausanne du 12 décembre 2016. 
 
B.   
Par arrêt du 10 janvier 2017, le Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance précitée. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce que sa requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office, y compris pour la procédure de recours est admise, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt querellé. Elle a également requis, à titre de mesures provisionnelles, que le traitement de la cause soit suspendu jusqu'à droit connu sur sa demande d'assistance judiciaire, sollicitant en outre l'assistance judiciaire pour la procédure devant la cour de céans. 
 
D.   
Par ordonnance du 24 février 2017, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément à l'art. 78 LTF, une décision relative à la défense d'office dans une cause pénale peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, requérante, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 81 al. 1 LTF). Le refus de désigner un avocat d'office est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 p. 205; 133 IV 335 consid. 4 p. 338 s.). Pour le surplus, le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF. Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP. Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir admis que la cause présente une gravité et des difficultés justifiant la désignation d'un conseil d'office. 
 
2.1. L'art. 132 CPP n'est applicable, en l'occurrence, qu'à titre de droit cantonal supplétif, dès lors qu'à teneur de l'art. 439 al. 1 CPP, il appartient aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures (cf. arrêt 6B_694/2016 du 22 mai 2017 consid. 8). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1 p. 108). Il examine en revanche librement les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst., à l'exception des constatations de fait qui s'y rapporte, qu'il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 2.1 p. 223; 134 I 12 consid. 2.3).  
 
2.2. En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent - ce qui n'est pas discuté en l'espèce - et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts 1B_295/2017 du 15 août 2017 consid. 1; 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1; cf. aussi arrêt 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1 et les références citées). Cependant, comme l'indique le texte légal (cf. " notamment "), il n'est pas exclu que la désignation d'un défenseur d'office se justifie pour d'autres motifs que ceux précités (ATF 143 I 164 consid. 3.4 et les références citées). La doctrine évoque ainsi l'hypothèse où la désignation d'un défenseur est nécessaire pour garantir l'égalité des armes, ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (NIKLAUS RUCKSTUHL, in NIGGLI/HEER/WIPRÄCHTIGER [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 36 ad art. 132 CPP; HARARI/ALIBERTI in K UHN/JEANNERET [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2010, n° 64 ad art. 132 CPP; VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).  
Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 s. et les références citées). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées; arrêt 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51; 120 Ia 43 consid. 2a p. 45; arrêt 1B_24/2015 du 19 février 2015 consid. 3.1). 
Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273; plus récemment: 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1). 
S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (sur cette notion, cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397; 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 18; 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 s.), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi - qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes - ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 p. 537; arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). Selon la doctrine, la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse (NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 12 ad art. 132 StPO; NIKLAUS RUCKSTUHL, op. cit., n° 39 ad art. 132 CPP). 
Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273; plus récemment: 1B_66/2017 du 31 mars 2017 consid. 2.1), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêt 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). 
 
2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt querellé (art. 105 al. 1 LTF) que l'ordre d'exécution de peine du 7 octobre 2016, rectifié le 28 novembre 2016, porte, non pas sur 45 jours comme l'évoque la recourante dans son mémoire, mais sur 37 jours de peine privative de liberté de substitution. Cette quotité demeure, quoi qu'elle en dise, sensiblement inférieure au seuil de 4 mois de peine privative de liberté prévu par l'art. 132 al. 3 CPP, à partir duquel une cause ne saurait être considérée comme étant de peu de gravité. Quant aux craintes qu'elle affiche au sujet d'un éventuel retrait du droit de garde sur son enfant mineur, elles ne reposent sur aucun élément tangible. La cour cantonale était donc fondée à retenir que l'on se trouve en présence d'un cas de peu de gravité. Comme les juges précédents l'ont au demeurant relevé, la question litigieuse est en l'occurrence circonscrite à l'octroi d'un délai supplémentaire de paiement qui permettrait à la recourante d'éviter d'exécuter les peines privatives de liberté de substitution prononcées à son encontre. Cette dernière ne prétend pas avoir contesté la conversion des amendes, ni dans son principe, ni en ce qui concerne le nombre de jours concernés. Il s'agit uniquement pour elle de solliciter un délai supplémentaire, au regard d'éléments relatifs à sa situation financière et à son évolution. En tout état de cause, les développements de la recourante au sujet de l'autorité compétente pour connaître de sa requête ne sauraient conduire à perdre de vue qu'il s'agit d'une pure question d'exécution découlant d'une simple conversion d'amendes demeurées impayées. La cour cantonale était dès lors fondée à considérer que la cause ne présente aucune difficulté, ni en fait ni en droit, et que la désignation d'un défenseur d'office n'était pas objectivement nécessaire dans le cas présent.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il appartient par conséquent à la recourante de supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont il convient toutefois de fixer le montant en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, Juge unique. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens