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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_20/2021  
 
 
Arrêt du 21 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Muschietti et Koch. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, 3013 Berne, 
intimé, 
 
Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, 
Hochschulstrasse 17, 3012 Berne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
suisse du 25 juin 2021 (6B_1410/2020 
[Jugement SK 20 161/162]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte daté du 27 août, remis à la poste le 30 août 2021, B.________, C.________ Cabinet juridique, agissant au nom de A.________, demande la révision de l'arrêt 6B_1410/2020 du 25 juin 2021, par lequel le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre un jugement du 21 octobre 2020. Par ce dernier, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, notamment, confirmé son expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans. Dans ses conclusions formelles, il demande l'annulation de l'arrêt du 21 octobre 2020, que l'effet suspensif concernant toutes les mesures de renvoi soit accordé ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Par courrier du 1er septembre 2021, adressé à A.________ à l'adresse de C.________ Cabinet juridique avec copie sous pli séparé à l'adresse de B.________, l'attention des intéressés a été attirée sur le fait que conformément à l'art. 40 al. 1 LTF, en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral, les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats ou d'un traité international, qu'il n'apparaissait pas que B.________ remplît cette condition, que compte tenu de la procuration figurant au dossier, il serait toutefois considéré par économie de procédure qu'il n'y avait pas lieu à faire signer formellement le recours par A.________ et que le Cabinet juridique C.________ avait été valablement désigné comme domicile de notification. Sauf indication contraire de la part des intéressés, toutes les communications et notifications relatives à la procédure de révision seraient effectuées à l'adresse du cabinet juridique mais, sous réserve de l'écriture déjà déposée avec la procuration, seuls les actes de procédure portant la signature de A.________ seraient pris en considération. Aucun des intéressés n'a réagi. 
 
3.  
L'arrêt du 21 octobre 2020 est une décision cantonale. On comprend toutefois de l'écriture du demandeur en révision qu'il s'en prend en réalité à l'arrêt fédéral 6B_1410/2020. 
 
 
4.  
Conformément à l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (arrêts 1F_32/2020 du 21 octobre 2020 consid. 4; 1F_2/2015 du 20 janvier 2015 consid. 2), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF
 
En l'espèce, le demandeur en révision invoque l'art. 66 al. 2 let. a PA et l'existence de faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve. 
 
5.  
Hormis le fait que la disposition invoquée ne concerne ni le droit pénal ni la procédure pénale ni la révision des arrêts rendus en matière pénale, le demandeur en révision méconnaît que sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale (art. 123 al. 2 let. b LTF) n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres hypothèses, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1 p. 49 ss; arrêt 6F_1/2019 du 13 mai 2019 consid. 4 et les références citées). 
 
6.  
Le demandeur en révision laisse aussi entendre que des faits essentiels n'auraient pas été pris en considération (cf. art. 121 let. d LTF). Il n'explique toutefois pas précisément de quels faits il s'agirait et moins encore en quoi ils auraient été ignorés par une inadvertance manifeste. Du reste, les seules circonstances de sa vie qu'il mentionne ressortent en toutes lettres du consid. B.b de l'arrêt 6B_1410/2020 et l'on ne comprend même pas ce que l'auteur de la demande de révision entend en déduire. 
 
 
7.  
Il ne ressort ainsi de la demande présentée aucun moyen susceptible de conduire à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral. On recherche même en vain dans cette demande, la mise en évidence d'un quelconque fait qui pourrait être nouveau. On peut, dès lors, se dispenser de transmettre cette demande à l'autorité cantonale qui aurait été éventuellement compétente pour l'examiner sous l'angle de l'art. 410 al. 1 let. a CPP
 
8.  
Faute de toute motivation pertinente, la demande est irrecevable. Elle était, partant, dénuée d'emblée de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). En dérogation à la règle générale posée à l'art. 66 al. 1 LTF, il se justifie, par ailleurs, de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant en raison des manquements graves affectant la demande de révision (ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207; arrêts 1C_451/2019 du 6 septembre 2019 consid. 4; 2C_822/2017 du 27 septembre 2017 consid. 3, qui concernaient déjà le même mandataire). La demande de restitution d'effet suspensif est sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de B.________. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, et à B.________, C.________ Cabinet juridique. 
 
 
Lausanne, le 21 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat