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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_855/2011 
 
Arrêt du 21 octobre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commune de Y.________, 
intimée, 
 
Préfecture du district de la Gruyère. 
 
Objet 
Affaires communales, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative 
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 20 septembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 12 juin 2007, le Préfet de la Gruyère a rejeté sur recours la requête de changement de domicile formée par X.________ auprès de la commune de Y.________ dans le canton de Fribourg. Cet décision n'a pas été attaquée. 
 
Le 4 novembre 2009, X.________ s'est adressé une nouvelle fois au Préfet de la Gruyère pour obtenir l'autorisation de changer de domicile. Cette requête a été considérée comme une demande de reconsidération de la décision du 12 juin 2007 et déclarée irrecevable par décision du 5 novembre 2009. 
 
Par arrêt du 20 septembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours déposé par X.________ contre la décision rendue le 5 novembre 2009 par le Préfet de la Gruyère, au motif que l'intéressé n'avait pas fait valoir de faits nouveaux justifiant une reconsidération. 
 
2. 
Par courrier du 19 octobre 2011, X.________ adresse un recours au Tribunal fédéral. Il se plaint de la violation de l'art. 24 Cst. en ce qu'il est empêché de changer de domicile sans condition et conclut à ce que le Tribunal fédéral oblige la commune de Y.________ à effectuer le changement de domicile. Il expose l'ensemble des faits dont il dit être victime depuis novembre 2006, notamment en relation avec le Service cantonal des impôts du canton de Fribourg. 
 
3. 
3.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522), ce que la partie recourante doit invoquer et motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68), en précisant en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). 
 
3.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué porte uniquement sur le bien-fondé au regard du droit cantonal de procédure administrative du caractère irrecevable de la demande du 4 novembre 2009, que le Préfet a considérée comme une demande de reconsidération. En raison de l'exigence d'épuisement des instances cantonales de l'art. 86 LTF, le présent recours ne peut porter que sur l'application du droit cantonal de procédure dont le recourant doit démontrer l'application arbitraire en invoquant l'art. 9 Cst. (cf. consid. 3.1 ci-dessus), ce qu'il n'a manifestement pas fait dans son mémoire de recours. Il n'expose pas non plus précisément en quoi les garanties de l'art. 24 Cst. auraient un effet sur le droit de procédure cantonal tel qu'appliqué en l'espèce par l'instance précédente. 
 
4. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune de Y.________, à la Préfecture du district de la Gruyère et à la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. 
 
Lausanne, le 21 octobre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey