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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_867/2008 
 
Arrêt du 21 novembre 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Service des prestations complémentaires (ex OCPA), route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 23 septembre 2008. 
 
considérant: 
que par décision du 23 septembre 2003 et décision sur opposition du 18 septembre 2007, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (à l'époque : l'Office cantonal des personnes âgées) a exigé de A.________ qu'elle lui restitue un montant de 9'638 fr. correspondant à des prestations complémentaires de droit cantonal et à des subsides d'assurance-maladie qui lui avaient été alloués à tort; 
qu'il a refusé de remettre l'obligation de restituer en raison d'une situation difficile de l'intéressée, par décision du 9 janvier 2008 et décision sur opposition du 19 février 2008; 
que A.________ a recouru contre les deux décisions sur opposition devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, qui a joint les causes et débouté la recourante par jugement du 13 mai 2008; 
qu'un échange de correspondance entre la juridiction cantonale et A.________ a suivi, au terme duquel cette dernière a demandé la révision du jugement du 13 mai 2008; 
que par jugement du 23 septembre 2008, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté la demande de révision; 
que par acte du 16 octobre 2008, A.________ déclare vouloir recourir contre ce jugement devant le Tribunal fédéral; 
que d'après l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public; 
que le recours peut être formé pour violation du droit fédéral, du droit international, de droits constitutionnels cantonaux, de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires, et pour violation du droit intercantonal (art. 95 LTF); 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal ou intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant; 
qu'en l'occurrence, la demande de révision sur laquelle les premiers juges ont statué portait sur un jugement concernant exclusivement la restitution de prestations de droit cantonal; 
que la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges ont violé, selon elle, une norme de droit fédéral, un droit constitutionnel cantonal ou un autre type de norme mentionné à l'art. 95 LTF en rejetant la demande de révision dont ils étaient saisis; 
 
qu'elle n'expose pas davantage en quoi les constatations de fait des premiers juges seraient manifestement inexactes ou auraient été établies en violation du droit; 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; 
qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception de frais judiciaires, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante, 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. 
 
Lucerne, le 21 novembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: Le Greffier: 
 
Frésard Métral