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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_1143/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 21 novembre 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Asllan Karaj, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révocation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 10 octobre 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
X.________, ressortissant tunisien né en 1980, a épousé en octobre 2008 Y.________, ressortissante allemande, titulaire d'une autorisation de séjour, dont il est séparé depuis le 29 septembre 2011 et divorcé depuis le 21 février 2012. Le couple a eu un enfant, Z.________, né en 2008, confié à la garde de la mère. Par décision du 10 mai 2012, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé dont la validité expirait au 11 juin 2014 et prononcé son renvoi. 
 
Par arrêt du 10 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'intéressé contre la décision du 10 mai 2012. Les conditions des 30 al. 1 let. b et 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ainsi que celles de l'art. 8 CEDH n'étaient pas réunies. 
 
2. 
Par mémoire du 16 novembre 2012, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 octobre 2012. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
3.1 L'arrêt attaqué expose dûment et correctement la jurisprudence relative à l'abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance ainsi que celle relative à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et expose en détail pour quelles raisons le recourant ne se trouve pas dans un cas où la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles eu égard à sa situation professionnelle et familiale, notamment au fait que toute sa famille se trouve encore en Tunisie. 
 
L'arrêt attaqué expose également correctement la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, notamment les exigences relatives au lien étroit qui doit subsister entre un enfant mineur et le parent qui n'en a pas la garde et juge à bon droit que le recourant n'entretient pas de relations effectives et étroites avec son fils, en particulier parce qu'il n'exerce pas un droit de visite de manière large. 
 
3.2 En l'espèce, le recourant n'expose pas de manière soutenable en quoi il pourrait se prévaloir des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Il se borne à réitérer une position opposée à celle - détaillée - de l'instance précédente sur ces questions. Il s'ensuit qu'il ne peut se prévaloir de droits lui conférant une autorisation de séjour et que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte sur la base de ces dispositions. 
 
4. 
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant ne peut toutefois se prévaloir d'aucune norme du droit fédéral ou du droit international lui accordant un droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 ci-dessus). Par conséquent, sous cet angle, il n'a pas une position juridique protégée qui lui confère la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). Il ne se plaint en outre pas de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, ce qui serait recevable pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 21 novembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey