Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_873/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B. X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,  
intimée, 
 
La Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève.  
 
Objet 
récusation (mesure de protection de l'enfant), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance, du 10 octobre 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par décision du 10 octobre 2013, la Cour de justice du canton de Genève a retourné aux recourants leur demande de récusation, considérant que, vu son contenu et son contexte, celle-ci devait être considérée comme un acte abusif et procédurier au sens de l'art. 132 al. 3 CPC
que, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, la décision querellée est motivée; 
que les intéressés ne s'en prennent toutefois pas à sa motivation conformément aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que les recourants procèdent en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces conditions, leurs écritures doivent être déclarées irrecevables selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
qu'en tant que leur recours est dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire formée par les intéressés doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires doivent être mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire des recourants est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso