Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_916/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 novembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Hanns Barbarino, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ AG, 
représentée par Me Thierry Amy, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 octobre 2017 
(C3 17 81). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Dans la poursuite en réalisation d'un gage immobilier (n° xxx'xxx de l'Office des poursuites de Sierre) introduite par B.________ AG (  poursuivante) à l'encontre de A._______ (  poursuivie), la Juge suppléante I du district de Sierre a levé provisoirement l'opposition de la poursuivie à concurrence de x'xxx'xxx fr., plus intérêts à 10 % l'an à compter du 1er juillet 2015 (1), avec suite de frais (2) et dépens (3).  
Les deux parties ont recouru au Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision. Le recours de la poursuivie a été déclaré irrecevable le 21 août 2017 (  cause 5A_917/2017), celui de la poursuivante a été rejeté le 16 octobre 2017 (  cause 5A_916/2017).  
 
2.   
Par écriture du 16 novembre 2017, la poursuivie forme un "  Rekurs " au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2017; elle sollicite un délai au "  15.01.2018 " pour compléter sa motivation. Des observations n'ont pas été requises.  
 
3.   
En vertu de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision entreprise, même si l'acte de recours est rédigé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF
 
4.  
 
4.1. Le présent recours doit être traité en tant que recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité.  
 
4.2. La recourante est valablement représentée devant le Tribunal fédéral par son avocat allemand (art. 40 al. 1 LTF; arrêt 5A_549/2007 du 7 janvier 2008 consid. 1.1).  
 
5.   
La requête tendant à une prolongation de délai aux fins de compléter la motivation du mémoire de recours doit être rejetée. Comme la Juge présidant la Cour de céans l'a déjà indiqué au conseil de la recourante dans le dossier connexe (  5A_917/2017), le délai de recours n'est pas susceptible de prolongation (art. 47 al. 1 LTF); une motivation après l'expiration de ce délai est dès lors exclue (AMSTUTZ/ARNOLD,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 4; FRÉSARD,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 47).  
 
6.   
Indépendamment de la problématique de l'intérêt au recours - puisque la cour cantonale a  rejeté le recours de la banque poursuivante (art. 76 al. 1 let. b LTF; ATF 120 II 5 consid. 2a) -, sur laquelle la recourante ne se prononce pas (ATF 138 III 537 consid. 1.2), le mémoire de recours n'expose nullement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2, avec les arrêts cités). S'agissant de l'exigibilité de la créance, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que le crédit aurait été octroyé aux  deux époux (art. 105 al. 1 LTF); or, l'acte de recours ne comporte pas le moindre grief déduit d'un établissement manifestement inexact des faits (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2), de sorte que toute l'argumentation de la recourante fondée sur l'absence de dénonciation du prêt à l'égard de son mari est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête en prolongation de délai est rejetée. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais (Chambre civile). 
 
 
Lausanne, le 21 novembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi