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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
H 196/05 
 
Arrêt du 21 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
G.________, recourant, ayant élu domicile à la ruelle des Vergers 6, 1663 Pringy, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger 
 
(Jugement du 11 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1959, était affilié depuis le 1er juillet 1994 à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative des ressortissants suisses résidant à l'étranger. 
 
Par décision du 10 janvier 2005, confirmée sur opposition le 11 mars suivant, la Caisse suisse de compensation l'a exclu de l'assurance facultative, motif pris qu'en dépit de deux sommations, il ne s'était pas acquitté d'un solde de cotisation de 362 fr. encore dû pour l'année 2003. 
B. 
Saisie d'un recours contre la décision sur opposition, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger l'a rejeté par jugement du 11 octobre 2005. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
 
La Caisse suisse de compensation conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le point de savoir si la caisse intimée était fondée à exclure le recourant de l'assurance AVS/AI facultative. 
1.2 La décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, mais concerne l'exclusion de l'assurance facultative pour non-paiement des cotisations, spécifiquement le droit du recourant de continuer de cotiser à l'AVS/AI facultative si les conditions de l'exclusion ne sont pas remplies. Partant, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
2.1 Selon l'art. 2 LAVS (nouvelle teneur selon la novelle du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janvier 2001), les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti (al. 3 in fine). Sur la base de la délégation de compétence inscrite à l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) du 26 mai 1961 (RS 831.111). 
L'art. 13 OAF, qui explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités de l'exclusion. Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 première phrase). Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation adressera à l'assuré sous pli recommandé, une sommation le menaçant d'exclusion de l'assurance. Cette menace peut intervenir en même temps que la deuxième sommation selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase OAF (al. 2). 
2.2 Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que l'exclusion de l'assurance AVS/AI facultative est une atteinte particulièrement grave au statut juridique de l'intéressé (ATF 117 V 103 s. consid. 2c). Il est dès lors indispensable que l'assuré, s'il est menacé d'exclusion, sache exactement ce qu'il doit payer et jusqu'à quelle date, pour pouvoir éviter l'exclusion. C'est d'ailleurs dans ce but que l'art. 13 al. 2 OAF impose une sommation avant l'échéance du délai prévu à l'alinéa premier. 
3. 
En l'espèce, il est constant qu'au 31 décembre 2004, le montant des cotisations encore dues pour l'année 2003 s'élevait à 362 fr. 
 
La caisse a adressé au recourant, le 30 octobre 2003, une première sommation lui signifiant qu'au 30 juin 2003 le montant échu des cotisations s'élevait à 679 fr. 65 et l'invitant à payer ce montant dans les 30 jours. Il s'agit manifestement de la première sommation prévue à l'art. 17 al. 2, première phrase, OAF. La seconde sommation, envoyée le 23 février 2004, impartissait un dernier délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2, deuxième phrase, OAF). Enfin, la caisse a adressé au recourant, le 14 avril 2004, soit avant l'expiration, le 31 décembre 2004, du délai au-delà duquel l'exclusion doit être prononcée (art. 13 al. 1 OAF), une lettre mentionnant le montant des cotisations encore dues pour l'année 2003 et menaçant l'intéressé d'exclusion de l'assurance facultative dans l'éventualité où ce montant ne serait pas entièrement payé avant le 31 décembre 2004. 
 
Cela étant, la caisse a dûment procédé à la sommation requise avant d'exclure le recourant de l'assurance facultative. Par ailleurs, les difficultés financières passagères invoquées par le recourant ne constituent pas une cause de force majeur justifiant de renoncer à l'exclusion de l'assurance facultative (art. 13 al. 4 OAF). 
 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de l'instance fédérale (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: