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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_731/2007 /rod 
 
Arrêt du 21 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Violation des règles de la circulation routière (art. 90 
ch. 1 LCR), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 15 octobre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Par un arrêt du 15 octobre 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal de police condamnant X.________ à une amende de 290 fr. pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR). 
 
En bref, cette autorité, statuant sur appel, a constaté que l'intéressé avait commis un excès de vitesse le 1er mai 2006 avec inobservation des feux lumineux à la phase rouge. 
B. 
En temps utile, le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 15 octobre 2007, sous suite de dépens. 
 
En résumé, le recourant invoque les difficultés rencontrées pour obtenir les photographies prises par l'installation de radar. Il en déduit qu'elles auraient été modifiées par la police afin de le charger. Il soutient en conséquence que les décisions des autorités judiciaires genevoises seraient arbitraires. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le Président est compétent pour décider, en procédure simplifiée, de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2). 
2. 
Le recourant qui fait grief à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte -donc arbitraire- ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, doit exposer de manière circonstanciée en quoi il en irait ainsi. A défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut pas entrer en considération (art. 105 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 6.2). 
 
En l'espèce, l'autorité précédente n'a pas méconnu les difficultés rencontrées par l'intéressé pour obtenir de la police les clichés déterminants. Cependant, elle n'a constaté aucun motif de penser qu'ils ne correspondraient pas à la réalité. Or, le recourant ne démontre pas avec une précision suffisante en quoi cette appréciation serait insoutenable ou arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1). L'argumentation du recours se limite ainsi à des critiques appellatoires ce qui entraîne son irrecevabilité. 
3. 
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 21 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink