Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_790/2007 /rod 
 
Arrêt du 21 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Fink. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Conversion d'amende en arrêts, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 septembre 2007. 
 
Faits: 
A. 
Dans sa séance du 18 septembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le prononcé du Juge d'application des peines du canton de Vaud convertissant 800 fr. d'amendes de parcage en 8 jours de peine privative de substitution. 
 
L'autorité cantonale de recours a considéré, en bref, que l'intéressée n'avait pas payé ces amendes alors que sa situation financière, certes précaire, ne s'était pas péjorée. 
B. 
En temps utile, la contrevenante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant en résumé à ce que la prison lui soit évitée. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Les motifs du mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). 
2. 
En l'espèce, la recourante n'indique pas, même brièvement, en quoi la Cour cantonale aurait méconnu le droit. Elle se limite à invoquer la clémence en narrant sa situation très difficile (santé déficiente, abandon de l'époux, fils gravement malade, faillite) et le manque de places de stationnement à proximité de son domicile. 
 
Ces motifs sont insuffisants au regard des dispositions légales précitées, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
3. 
Vu les ressources économiques précaires de la recourante, il ne sera pas perçu de frais judiciaires, cela à titre exceptionnel. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 21 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Fink