Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_890/2010 
 
Arrêt du 21 décembre 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
Les hoirs de feu X.________, soit: 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Office des poursuites du district d'Aigle, avenue Chevron 2, 1860 Aigle, 
intimé. 
 
Objet 
commandement de payer; restitution du délai d'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 26 novembre 2010. 
 
Considérant: 
que l'arrêt attaqué rejette, sauf sur la question des frais, un recours de B.X.________ et A.X.________ dirigé contre un prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance refusant de leur restituer le délai pour former opposition au commandement de payer n° *** de l'Office des poursuites du district d'Aigle, notifié à l'instance de C.________ SA, et rejetant leur plainte contre un avis de saisie; 
que les motifs de la cour cantonale sont en substance: 
- l'absence d'empêchement non fautif au sens de l'art. 33 al. 4 LP (B.X.________ était capable de discernement malgré ses 78 ans, avait valablement fait opposition à plusieurs commandements de payer antérieurs et n'était ni sous tutelle ni sous curatelle; en outre, la notification du commandement de payer à l'un des héritiers était, faute de représentant connu, conforme à l'art. 65 al. 3 LP; par ailleurs, un abus de droit de la part de la poursuivante n'était pas établi); 
- le défaut de griefs dirigés contre l'avis de saisie; 
que devant le Tribunal fédéral les recourants se contentent d'exposer leur version des faits et ne s'en prennent pas aux considérants de la cour cantonale en tentant de démontrer, conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, en quoi la décision de cette autorité serait contraire au droit ou à la Constitution; 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, aux frais de ses auteurs (art. 66 al. 1 et 5 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 décembre 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay