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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_413/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Karlen et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 11 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Une instruction pénale est en cours contre A.________ (ressortissant portugais né en 1991) pour calomnie, subsidiairement diffamation, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, instigation à séquestration et enlèvement, instigation à la contrainte sexuelle ainsi qu'instigation au viol. En substance, il lui est reproché de s'en être pris à son ex-compagne dès fin septembre 2014 en la menaçant à de nombreuses reprises et en la calomniant auprès de son employeur et de son directeur d'école; il aurait aussi fait croire que la plaignante était à la recherche d'aventures sexuelles, et des hommes se seraient ainsi présentés à son domicile. Il aurait aussi incité deux hommes à la suivre et à lui "sauter dessus", puis l'aurait à nouveau menacée. Enfin, après avoir été arrêté le 30 octobre 2014 et relâché le lendemain, il aurait contacté diverses personnes afin d'enlever et d'entretenir de force des relations sexuelles avec son ex-compagne, en se servant au besoin d'une arme. Il a été arrêté le 7 janvier 2015 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 9 janvier 2015. 
Une demande de mise en liberté a été rejetée le 5 février 2015, décision confirmée successivement par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: le Tribunal cantonal), puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_61/2015 du 19 mars 2015). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé l'existence de charges suffisantes et d'un risque de récidive; une précédente condamnation avait été prononcée le 25 juin 2014 pour des faits similaires et le prévenu avait encore réitéré après un avertissement formel du Procureur. 
 
B.   
Les experts ont, dans leur rapport du 17 juillet 2015, posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité, de trouble dépressif récurrent et de trouble panique. Selon eux, le risque de récidive d'actes analogues semblait élevé si le prévenu ne faisait pas l'objet d'un suivi contraint, dans le cadre d'une mesure ambulatoire spécialisée, de type psychiatrique intégré auprès de thérapeutes expérimentés et spécialisés dans le champ des infractions sexuelles. Ils ont également souligné que l'alliance thérapeutique du prévenu n'était pas bonne et que celui-ci montrait peu de remise en question. Enfin, les experts ont également précisé qu'une peine privative de liberté n'était pas susceptible d'entraver l'application ou d'amoindrir notablement les chances de succès d'un tel traitement ambulatoire. 
 
C.   
Une nouvelle demande de libération a été rejetée par le Tmc le 30 juillet 2015, décision qui a été confirmée le 5 août 2015 par le Tribunal cantonal, puis le 28 août 2015 par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_266/2015). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu'une libération immédiate du recourant assortie d'un traitement ambulatoire dont on ne connaissait pas la nature et dont l'efficacité ne serait en tout cas pas immédiate, ne saurait représenter une mesure de substitution suffisante pour prévenir le risque de récidive. 
 
D.   
Le 8 octobre 2015, les experts ont déposé un rapport complémentaire d'expertise aux termes duquel ils relevaient qu'un suivi adapté par des thérapeutes spécialistes de la délinquance sexuelle n'avait pas été mis en oeuvre, soulignant en outre qu'un tel traitement devrait probablement s'étendre sur plusieurs années et pouvait débuter en prison, sous réserve des disponibilités des soignants concernés. 
A la demande du Tmc, le service médical de la Prison du Bois-Mermet a indiqué, par courrier du 22 octobre 2015, que le prévenu bénéficiait d'un suivi psychiatrique intégré depuis le 9 janvier 2015 (22 entretiens de thérapie). 
 
E.   
Par ordonnance du 26 octobre 2015, le Tmc a rejeté une demande de mise en liberté formée le 13 octobre 2015. Selon le Tmc, rien ne permettait de retenir que le traitement ambulatoire préconisé par les experts puissent parer dès la libération du prévenu au risque de réitération; il relevait en particulier que selon les experts les effets bénéfiques du suivi ne se manifesteraient probablement qu'après plusieurs années. 
Par arrêt du 11 novembre 2015, la Chambre des recours pénale a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs. La durée de la détention provisoire (10 mois) apparaissait proportionnée, et le principe de célérité était respecté. 
 
F.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt cantonal en ce sens que sa mise en liberté immédiate est ordonnée "moyennant l'obligation de suivre un traitement ambulatoire spécialisé, de type psychiatrique intégré tel que décrit dans l'expertise complémentaire". Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent aux considérants de l'arrêt entrepris, sans autres observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est en principe ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours en matière pénale est par conséquent recevable dans l'ensemble de ses conclusions (art. 107 al. 2 LTF). 
 
2.   
Dans son écriture, le recourant présente certains faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal ou qui s'en écartent. Or le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. 
 
3.   
Le recourant soutient que le traitement ambulatoire contraint, de type psychiatrique intégré, préconisé par les experts constitue une mesure de substitution suffisante pour prévenir tout danger de récidive. 
 
3.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 let. f CPP, fait notamment partie des mesures de substitution l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles.  
 
3.2. A titre liminaire, il convient de relever que le recourant ne conteste pas l'existence d'un risque élevé de récidive s'il ne fait pas l'objet d'un traitement ambulatoire contraint, de type psychiatrique intégré, auprès de thérapeutes spécialisés dans le champ des infractions sexuelles. Contrairement à ce que soutient le recourant, le risque de réitération porte également sur des agissements susceptibles de mettre en danger l'intégrité sexuelle de la victime, comme l'a confirmé à deux reprises le Tribunal de céans (arrêts 1B_61/2015 du 19 mars 2015 consid. 4 et 1B_266/2015 du 28 août 2015 consid. 2.3). L'intéressé perd en effet de vue qu'il a incité des tiers à enlever la victime et à l'agresser sexuellement, en utilisant au besoin des armes, et que ces incitations ont été suivies d'un début d'exécution. En affirmant que l'accusation ne porterait "que sur des actes virtuels sur internet", le recourant paraît d'ailleurs ne toujours pas avoir pris conscience de la gravité des charges portées à son encontre.  
 
3.3. Concernant la mesure de substitution proposée par le recourant, le Tribunal cantonal a considéré que, vu la minceur des progrès accomplis par celui-ci, on pouvait très sérieusement douter que même un traitement idoine soit de nature à produire rapidement des bénéfices tels qu'il écarterait tout risque de réitération. Le complément d'expertise relevait d'ailleurs que les effets éventuels du suivi psychiatrique préconisé ne pourraient, au mieux, se manifester qu'après un certain temps. L'instance précédente a en outre relevé que le traitement psychiatrique pouvait débuter en prison.  
Le recourant critique cette appréciation. Il soutient que le risque de réitération peut être pallié par le traitement ambulatoire préconisé par les experts, lequel comprend un suivi réalisé par un thérapeute spécialiste de la délinquance sexuelle. Il affirme que dans la mesure où le Service médical de la prison ne dispose d'aucun thérapeute spécialisé dans ce domaine, il devrait être libéré afin de pouvoir se soumettre au traitement recommandé. Dans ce contexte, il se plaint de manière confuse d'un déni de justice et d'une violation de son droit à la preuve en tant que le Tribunal cantonal n'aurait pas vérifié, malgré une requête formulée dans ce sens, la disponibilité des thérapeutes spécialisés. 
Les arguments invoqués par le recourant ne permettent cependant pas de remettre en cause l'appréciation de l'instance précédente. En l'occurrence, le recourant bénéficie depuis le 9 janvier 2015 d'une prise en charge psychiatrique intégrée auprès du service médical de la prison; ce service précise que, pour poser le cadre du suivi et les objectifs thérapeutiques, l'intéressé a été évalué cliniquement et à l'aide d'un questionnaire spécifique aux auteurs d'infraction à caractère sexuel (cf. courrier du 22 octobre 2015). Certes, l'arrêt entrepris ne précise pas si le recourant bénéficie dans ce cadre de l'aide d'un thérapeute spécialisé dans le domaine des infractions sexuelles, comme recommandé par les experts. Le Tribunal cantonal a considéré sur ce point qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier la disponibilité pratique des soignants concernés, rejetant ainsi la requête formulée dans ce sens par le recourant. Quoi qu'en pense l'intéressé, cet élément n'est pas décisif en l'état pour se prononcer sur le bien-fondé de la présente décision de maintien en détention provisoire. En effet, la seule mise en place du traitement médical préconisé par les experts - qui comprendrait également le soutien d'un thérapeute spécialisé en matière d'infraction sexuelle - ne saurait, dans tous les cas, conduire aussitôt à la libération du prévenu. Comme déjà relevé par le Tribunal fédéral, l'efficacité d'un tel traitement ambulatoire - dont on ignore au demeurant les modalités exactes d'exécution - ne serait en tout cas pas immédiate (arrêt 1B_266/2015 consid. 2.3); les experts ont d'ailleurs expressément souligné, dans leur rapport complémentaire du 8 octobre 2015, que le suivi thérapeutique devra probablement s'étendre sur plusieurs années pour participer à la réduction du risque de récidive. Ainsi, à supposer recevable, la critique du recourant quant au fait que le Tribunal cantonal n'a pas examiné la disponibilité pratique des thérapeutes spécialisés tombe à faux. 
Le recourant soutient en outre à tort que le traitement préconisé doit être fait en liberté pour être pleinement profitable. Il méconnaît en effet que les experts ont expressément indiqué que ce traitement pouvait débuter en prison. Par ailleurs, comme déjà indiqué par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_266/2015 consid. 2.3), il convient de s'assurer de l'efficacité du traitement avant d'envisager une libération du prévenu. Tant que des résultats tangibles n'auront pas été constatés du point de vue de la diminution du risque de récidive, une libération apparaît prématurée. 
Enfin, à l'instar de l'instance précédente, il y a lieu de considérer que les maux de dos dont souffre le recourant ne sont pas de nature à réduire le risque de réitération et ne sauraient conduire à sa libération; sur ce point, il peut être renvoyé à l'argumentation convaincante développée par l'instance précédente (art. 109 al. 3 LTF). 
 
3.4. Le recourant n'a en l'occurrence apporté aucun élément nouveau permettant une appréciation différente de la situation moins de quatre mois après l'arrêt 1B_266/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal fédéral. Par conséquent, l'arrêt cantonal qui confirme le maintien en détention du recourant ne viole pas le droit fédéral.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Compte tenu des conclusions de l'expertise, le recours ne peut être considéré comme d'emblée voué à l'échec. L'assistance judiciaire peut dès lors être accordée; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Ministère public de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Arn