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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_942/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière: Mme Bonvin 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites 
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 18 octobre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre de plusieurs poursuites exercées à l'instance de la Confédération suisse et de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois (ci-après : l'Office) a adressé à A.________, le 9 mars 2015, six avis de saisies pour un montant total de 19'829 fr. 60. 
A.________ a été entendu par l'Office et a produit diverses pièces à la demande de ce dernier. Il en ressort que, né en 1959, remarié, le débiteur vit avec sa nouvelle épouse et les trois enfants de celle-ci, soit B.________ (né en 1992, sans emploi), C.________ (née en 1994, en stage) et D.________ (née en 1996, en recherche d'apprentissage). Le débiteur est lui-même père d'un autre enfant issu d'une première union, E.________ (né en 2002, pour lequel il paie une pension mensuelle). 
Le 20 avril 2015, l'Office a délivré un nouveau procès-verbal de saisie et déterminé le minimum d'existence du débiteur, arrêtant finalement celui-ci à 4'832 fr. 55, en sorte qu'au regard de son salaire de 5'547 fr. 43, il subsiste une quotité saisissable de 714 fr. 80. Par avis du même jour, l'Office a alors ordonné la saisie, en mains du débiteur, du montant de 700 fr. par mois dès et y compris le 1er avril 2015, précisant encore que la saisie s'étend aussi à l'entier du 13e salaire et aux gratifications. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 27 avril 2015 et produisant encore diverses pièces, A.________ a déposé plainte contre le montant de la saisie, demandant une réduction de celui-ci. Par décision du 4 juin 2015, notifiée le 25 août 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (autorité inférieure de surveillance) a rejeté la plainte.  
 
B.b. Statuant sur recours du poursuivi par arrêt du 18 octobre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (autorité supérieure de surveillance) a rejeté celui-ci et confirmé la décision attaquée.  
 
C.   
Par acte du 25 novembre 2015, le poursuivi exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il invite ce dernier à " étudier notre situation financière et familiale complexe, afin de réduire les exigences de l'OP ", concluant ce faisant en substance à la réduction du montant de la saisie. A titre alternatif, il invite la cour de céans à faire délivrer des actes de défaut de biens. 
Par courrier subséquent du 15 décembre 2015, le poursuivi adresse encore une requête d'effet suspensif. 
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 p. 189 et les références) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF); le recours est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF); le plaignant, qui a été débouté par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
 
1.2. Avec la présente décision sur le fond, la requête d'effet suspensif devient sans objet.  
 
2.  
 
2.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions. Celles-ci doivent être déterminées et précises, c'est-à-dire énoncer exactement quelles sont les modifications demandées (arrêt 5A_882/2015 du 27 novembre 2015 consid. 1.2 et les références). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet; il y a donc lieu de se montrer strict en ce domaine, d'autant qu'il est aisé en règle générale de satisfaire à cette exigence formelle (arrêt 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 2.1). Les conclusions qui portent sur une somme d'argent doivent être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2 p. 237).  
En l'occurrence, le recourant invite en substance le Tribunal fédéral à réduire le montant, estimé disproportionné, de la retenue de salaire, mais ne chiffre pas plus précisément sa conclusion à cet égard. Même s'il est au passage fait allusion à un " arrangement de frs 500.- par mois proposé ", la recevabilité d'une telle conclusion est d'emblée douteuse. La question peut toutefois demeurer ouverte, le recours étant de toute manière voué à l'échec comme on le verra ci-après. 
 
2.2. Aux termes de l'art. 99 al. 2 LTF, toute conclusion nouvelle est irrecevable. Tel est le cas de la conclusion tendant à " faire délivrer des actes de défaut de biens ", indépendamment du fait que la cour de céans ne serait quoi qu'il en soit pas habilitée à y procéder.  
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 86 s. et les citations; ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116). Pour satisfaire à son obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 86).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4 p. 61). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1 p. 589).  
Il en résulte que les nombreux faits décrits par le recourant, qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris sans qu'il ne soit formulé de grief d'arbitraire à cet égard, ne seront tout simplement pas pris en considération. Il en va par exemple ainsi des considérations générales sur ses difficultés financières et sur les circonstances de la précarité dans laquelle vit la famille, des allégués sur les activités ou la formation des enfants, singulièrement de B.________, ainsi que des détails sur l'utilisation de moyens de communication modernes. 
 
3.2.2. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Ainsi, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, alors qu'il était en mesure de les lui présenter, mais qu'il ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 et les références).  
En tant que le recourant produit en instance fédérale, sans autre justification, un lot de pièces qui n'ont précédemment pas été versées au dossier de la procédure, celles-ci sont irrecevables. 
 
4.   
L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les pensions et prestations de toutes sortes destinées notamment à couvrir une perte de gain, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324; ATF 108 III 60 consid. 3 p. 65). 
La détermination du minimum indispensable est une question d'appréciation. Dans ce domaine, le Tribunal fédéral n'intervient donc qu'en cas d'abus ou d'excès, par exemple lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 132 III 281 consid. 2.1 p. 283 s.; 130 III 90 consid. 1 p. 92 s. et les références; arrêt 5A_252/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.1). Il revoit en revanche librement les décisions cantonales en tant qu'elles sont contraires à la loi ou se fondent sur une interprétation erronée des notions ou concepts juridiques sur lesquels repose la loi, tels que ceux de revenu relativement saisissable, de saisissabilité, de minimum insaisissable (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324 s.; arrêt 5A_525/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.2 in fine). 
 
5.   
Le recourant critique l'arrêt attaqué en évoquant, d'une part, la rémunération de son épouse, d'autre part, pour l'essentiel, diverses charges à prendre en considération dans la détermination de son minimum d'existence. 
 
5.1. Le recourant regrette que le fait que son épouse ait trouvé du travail " pousse " l'Office à ordonner une saisie de salaire; de plus, elle n'aurait pas de contrat de travail fixe et son emploi serait très précaire, ce qui ne permettrait dès lors pas d'assurer une retenue de 700 fr. par mois.  
La cour cantonale a tenu compte de la moyenne des revenus réalisés durant les mois qui ont précédé la saisie, signalant que si ceux-ci devaient avoir disparu ou baissé d'une manière significative postérieurement, il appartiendrait au débiteur de faire valoir ces circonstances nouvelles à l'appui d'une demande de révision de la saisie. Autant que la critique du recourant puisse être comprise comme une remise en cause du montant pris actuellement en compte au titre de salaire de son épouse, il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale (art. 42 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1), tout en se prévalant de faits qui ne ressortent pas du dossier, partant irrecevables (cf. supra consid. 3.2.1). Le moyen est irrecevable. 
 
5.2. Le recourant conteste le refus de prise en compte des frais d'entretien du fils aîné de son épouse, B.________. Il expose qu'une telle attitude est injuste; dans le cadre du regroupement familial en 2011, singulièrement lors de l'arrivée en Suisse de B.________, déjà majeur, il avait dû signer une attestation de prise en charge financière, ce qui l'oblige à assurer son entretien et empêche les enfants d'avoir accès à l'aide sociale ou au chômage. Il serait par ailleurs inéquitable de tenir compte de la pension versée à E.________, mais non du soutien accordé aux enfants de son épouse. Quant à B.________, aurait beaucoup de difficulté à trouver une formation ou du travail, après avoir dû interrompre un apprentissage en raison de la faillite de son employeur.  
La cour cantonale, se référant aux conditions auxquelles un enfant majeur peut obliger ses parents à l'entretenir d'une part (art. 277 al. 2 CC), au caractère subsidiaire - eu égard aux ressources disponibles - du devoir d'entretien des beaux-parents d'autre part (art. 278 al. 2 CC), relève qu'au vu de leur situation financière, ni le recourant ni son épouse n'assument d'obligation légale d'entretien pour l'intéressé, désormais âgé de 23 ans et dont on peut attendre qu'il subvienne à son propre entretien en prenant un emploi rémunéré, démarche qu'il est en mesure d'effectuer; en particulier, l'engagement pris dans le contexte du regroupement familial ne crée pas une obligation légale vis-à-vis du jeune homme lui-même. Par sa critique, le recourant ne fait que réitérer sa désapprobation à l'égard des conséquences d'une réglementation qui ne lui permet plus de soutenir l'intéressé, précisant qu'il considère les enfants de son épouse comme les siens. Ce faisant, il ne s'en prend pas aux constatations de la cour cantonale et ne fait qu'opposer son appréciation à celle de cette dernière. Au surplus, il n'allègue ni a fortiori ne démontre que B.________ aurait effectué des démarches concrètes en vue de trouver un emploi rémunéré; de même, il se contente d'affirmer, sur un plan théorique, l'impossibilité pour lui de recourir à l'aide sociale, sans même se référer à une éventuelle démarche, vaine, en ce sens. Autant que recevable, le moyen est infondé. 
 
5.3. Sans en tirer de conséquences patrimoniales particulières ni en préciser l'impact chiffré sur la retenue de salaire, le recourant liste un certain nombre de frais qu'il a eu à supporter " depuis le début de l'année 2015 ", respectivement à des moments non précisés plus avant; il s'agit de factures de dentiste et de coûts de la santé, de frais d'entretien de son appartement, de frais de passeports, de frais découlant d'une panne de son véhicule, de frais d'écolage, de l'achat de lunettes et de nouveaux natels.  
S'agissant de divers postes de frais qui se recoupent avec ceux évoqués dans le présent recours, la cour cantonale a retenu qu'outre que ces dépenses n'apparaissaient pas certaines au jour de la saisie, elles étaient toutefois comprises dans le montant de base. Quant aux frais médicaux, dentaires et d'opticien, également couverts a priori par la base mensuelle fixe, la cour cantonale relève que l'Office a de surcroît retenu, en sus, un montant de 200 fr. par mois à ce titre. Si celui-ci devait être insuffisant, il appartiendrait alors au poursuivi de demander une révision de la saisie à cet égard. La critique du recourant, qui ne s'en prend aucunement au raisonnement de l'arrêt attaqué et se limite à exposer une liste de dépenses, est insuffisamment motivée, partant irrecevable (cf. supra consid. 3.1). 
 
5.4. Enfin, le recourant déplore la non prise en compte de " choses nécessaires à la vie moderne " qui, de son point de vue, devraient faire partie du minimum vital. Il donne l'exemple de l'abonnement TV, d'internet, d'ordinateurs et des téléphones portables, dont il explicite le besoin, puis d'abonnement de transports publics, ainsi que de frais de repas à l'extérieur pour la famille. Sa critique est d'emblée irrecevable à plusieurs égard, à savoir en raison de sa motivation insuffisante au regard de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3.1), mais également en tant qu'elle concerne des éléments non discutés en instance cantonale (épuisement des instances; art. 75 LTF) ou se base sur des faits non établis (cf. supra consid. 3.2.1). Au demeurant, les dépenses évoquées sont essentiellement incluses dans la base mensuelle.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité, au frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin