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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1252/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 19 octobre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 19 octobre 2015, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a refusé d'entrer en matière sur l'appel de X.________ contre le jugement du 6 février 2015 du Tribunal régional Jura bernois - Seeland, celui-là ne s'étant pas acquitté des sûretés requises. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre la décision cantonale, ne se détermine aucunement sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi la décision cantonale violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring