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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_266/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 décembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public du canton du Valais, 
2.       A.________ SA, 
       représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Violation des règles de l'art de construire (art. 229 CP); arbitraire, présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 9 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 26 août 2013, le Juge I du district de Sion a condamné X.________ pour violation des règles de l'art de construire à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 27 mai 2010 par le Juge d'instruction du Bas-Valais. Il n'a pas révoqué le sursis octroyé le 27 mai 2010 et a renvoyé les prétentions civiles de A.________ SA au for ordinaire. 
 
B.   
Statuant sur l'appel formé par X.________, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 9 février 2015. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
B.________, administrateur président de A.________ SA bénéficiant de la signature individuelle, a décidé de transformer la halle industrielle, propriété de dite société, en halle commerciale. Il s'agissait de l'aménagement d'une « halle de poissonnerie » et d'un « laboratoire de préparation avec chambres froides ». 
Les travaux d'installation électrique ont été confiés à C.________ Sàrl, dont X.________ était, en 2007, l'associé-gérant au bénéfice d'une signature collective à deux. Ce dernier s'occupait principalement « des offres, de l'achat du matériel et de la distribution du travail » tandis que l'employé D.________ était « responsable de la partie technique ». X.________ a personnellement réalisé les travaux en question de mai à juillet 2007, avec E.________, employé temporaire, et F.________, apprenti. 
L'ouverture du commerce au public a eu lieu à la fin du mois de juillet 2007. 
Un rapport de sécurité de l'installation électrique a été établi le 31 octobre 2007. Ce document comporte le nom de D.________, en qualité de contrôleur, celui-ci attestant que les installations ont été vérifiées « selon l'OIBT (art. 3 et 4) » et qu'elles sont « conformes aux règles techniques reconnues ». 
B.________ a demandé à X.________ d'effectuer des travaux supplémentaires, notamment en rapport avec l'installation d'aquariums et de frigos. X.________ a accepté le mandat, qui a « nécessité de nombreuses modifications de l'installation initiale, dans un délai très court ». 
Comme B.________ ne payait pas les acomptes demandés pour les travaux supplémentaires commandés, X.________ a décidé de quitter le chantier, alors que l'installation électrique n'était pas terminée. L'installation finale n'a pas été contrôlée puisqu'elle était inachevée. 
Selon X.________, sa dernière intervention sur le chantier a consisté à intervenir auprès de G.________, directeur de H.________ SA, qui a réalisé un travail de pose de disjoncteurs dans le tableau existant, avant d'envoyer une facture à C.________ Sàrl le 21 avril 2008. 
Le 25 novembre 2008, K.________, employé de L.________ SA (ci-après: L.________ SA), a examiné les travaux réalisés par C.________ Sàrl et rédigé un rapport relatant les problèmes constatés sur place. B.________a demandé à plusieurs reprises à C.________ Sàrl de corriger les défauts constatés; en vain. B.________ a alors chargé L.________ SA de réaliser les travaux de mise en conformité ainsi que des travaux complémentaires, achevés au début de l'été 2009. 
Un rapport d'expertise ainsi qu'un rapport complémentaire ont été établis respectivement les 5 novembre 2012 et 31 janvier 2013. En bref, il en ressort que les travaux réalisés par C.________ Sàrl « n'étaient pas achevés et présentaient des problèmes de sécurité déjà sur l'installation de base ». Selon l'expert, en cas d'abandon d'un chantier non terminé, l'entreprise devrait « couper les alimentations d'énergie d'une façon durable sur les installations électriques non finies et non conformes », informer le propriétaire de la situation et annuler l'avis d'installation auprès du distributeur d'énergie. Le rapport de contrôle établi par L.________ SA mettait en évidence des « manquements » qui auraient pu avoir des conséquences tragiques. Il était en outre interdit de « mettre sous tension des installations électriques inachevées, non conformes aux prescriptions »; ainsi, dans le cas d'espèce, les « installations électriques non conformes n'auraient jamais dû être mises en service », ce qui avait créé une situation de danger. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 9 février 2015, concluant à son acquittement, au rejet de toutes les prétentions civiles de A.________ SA, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat du Valais ainsi qu'à l'allocation d'une juste indemnité à titre de dépens. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant se plaint d'un établissement inexact des faits, d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une violation de la présomption d'innocence et du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205).  
 
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst., 10 CPP, 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 s.). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. C'est ainsi à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à celui-ci de démontrer qu'il n'est pas coupable. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40). 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). 
 
1.2. Le recours s'ouvre sur une présentation des faits étayée par une référence au dossier cantonal sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations plus en avant. On n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.  
 
1.3. Le recourant fait en premier lieu valoir que la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en retenant que l'installation électrique n'avait pas été modifiée entre le moment où C.________ Sàrl avait quitté le chantier en 2007 et l'établissement du rapport de contrôle le 25 novembre 2008 et que dès lors, les défauts constatés dans ledit rapport lui seraient imputables.  
 
1.3.1. La cour cantonale a fondé sa conviction sur la conjonction de divers éléments de preuve pour retenir que l'installation litigieuse n'avait pas été modifiée entre le moment où C.________ Sàrl avait abandonné le chantier et le 25 novembre 2008, notamment l'absence du dépôt d'un autre « avis d'installation » entre le 31 octobre 2007 et le 25 novembre 2008 auprès du distributeur d'énergie, M.________ SA (ci-après: M.________ SA); les démarches entreprises par le maître de l'ouvrage auprès du recourant dès le début de l'année 2008, en particulier pour qu'il lui adresse les rapports de sécurité et de contrôle exigés par M.________ SA et pour qu'il termine les travaux; le fait que le recourant n'ait pas prétendu que C.________ Sàrl n'était pas à l'origine des défauts de l'installation révélés dans le rapport de contrôle du 25 novembre 2008 lors de sa réception et les déclarations du recourant. Ce dernier avait notamment reconnu, en début d'instruction, que lorsqu'il avait cessé d'oeuvrer dans la halle commerciale, l'installation électrique n'était pas achevée et présentait des défauts, objets des photographies effectuées par L.________ SA. Il avait également admis que des éléments de l'installation initiale avaient été modifiés ou supprimés par ses soins, sans être protégés ou isolés. La cour cantonale a déduit de ces divers éléments qu'il était difficilement concevable qu'un autre électricien soit intervenu sur le chantier sans une autorisation valable, en violation des règles de l'Ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT; RS 734.27). Toutes les démarches entreprises par le maître de l'ouvrage auprès de C.________ Sàrl en 2008 établissaient que, soucieux de régulariser sa situation envers le distributeur d'énergie, il n'avait pas sollicité l'intervention d'un autre électricien pour modifier l'installation en place. Nul doute autrement qu'il aurait demandé à celui-ci d'établir les documents exigés par M.________ SA, ce qu'il avait d'ailleurs fait plus tard, en raison du désintérêt manifeste de C.________ Sàrl. En outre, si cette dernière société estimait ne pas être responsable de la situation, elle aurait immédiatement réagi à la réception du rapport de contrôle du 25 novembre 2008 en expliquant à L.________ SA que la situation décrite dans ce rapport ne correspondait pas à l'état du chantier au moment où elle avait interrompu les travaux d'installation électrique. Une intervention malveillante de l'intimée, qui aurait modifié ou fait modifier l'installation électrique pour nuire à C.________ Sàrl, se concevait d'autant plus mal que celle-là n'avait pas cessé d'exploiter sa halle commerciale et qu'elle avait besoin d'une installation en état de marche pour satisfaire sa clientèle. Le recourant était en outre malvenu de prétendre, dans son appel, compte tenu de ses déclarations faites lors de son premier interrogatoire par la police, que l'installation examinée par L.________ SA à la fin de l'année 2009 ne correspondait pas à celle existante au moment où il avait quitté le chantier.  
 
1.3.2. Le recourant soutient qu'il serait difficilement compréhensible que la cour cantonale ait considéré - sur la base du courrier du 7 janvier 2009 dans lequel il avait renvoyé le rapport du 25 novembre 2008 - que si C.________ Sàrl estimait ne pas être responsable de la situation, elle aurait immédiatement réagi en expliquant à L.________ SA que la situation décrite dans ce rapport ne correspondait pas à l'état du chantier au moment où elle avait interrompu les travaux d'installation électrique.  
A l'appui de ce grief, le recourant se borne à affirmer que la prise de position de la cour cantonale serait insoutenable dans la mesure où l'on verrait difficilement pourquoi il aurait eu besoin de se justifier alors qu'il avait décidé de quitter le chantier et que le dossier était clos selon lui. Ce faisant, le recourant ne démontre nullement l'arbitraire qu'il allègue. Une telle argumentation est manifestement insuffisante (art. 106 al. 2 LTF) et, partant, irrecevable. 
 
1.3.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale n'aurait pas suffisamment pris en compte les conclusions prises par l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ci-après: ESTI) dans son courrier du 3 décembre 2010. Cet organisme aurait pourtant clairement relevé qu'il n'avait pas pu constater de manquements aux obligations de C.________ Sàrl et que l'on ne pouvait pas prouver que l'installation laissée par le recourant correspondait effectivement à l'état constaté dans le rapport du 25 novembre 2008 au vu de la longue période qui s'était écoulée entre l'exécution des travaux et le contrôle effectué. Le recourant rappelle en outre que l'expert n'aurait pas pu exclure, dans son rapport complémentaire du 31 janvier 2013, que d'autres interventions avaient pu avoir lieu entre la fin de son activité et l'établissement du rapport de contrôle du 25 novembre 2008. De plus, la cour cantonale aurait écarté sans raison sérieuse et de manière inadmissible la correspondance du 31 juillet 2007, par laquelle le Conseil communal de N.________ avait décidé de fermer pendant près de deux mois, soit jusqu'à la fin du mois de septembre 2007, la halle commerciale pour des motifs sécuritaires et en raison de l'absence d'autorisation valable. Dans ce contexte, rien n'exclurait avec certitude qu'un électricien ne serait pas intervenu sur le chantier, sans autorisation valable, entre le moment où C.________ Sàrl aurait quitté le chantier et l'établissement du rapport de contrôle du 25 novembre 2008.  
Les critiques du recourant ne sont pas aptes à démontrer l'arbitraire dans l'appréciation cantonale. En effet, l'examen effectué par l'ESTI consistait en un contrôle général de la société et l'a été uniquement sur la base du dossier administratif, non sur l'ensemble des éléments à disposition de la cour cantonale. Quant à l'expert, s'il a effectivement indiqué qu'il ne pouvait exclure d'autres interventions durant ce laps de temps, il a toutefois précisé qu'aucun avis d'installation n'avait été déposé entre le 31 octobre 2007 et le 25 novembre 2008. En outre, le recourant ignore le fait qu'il a encore effectué quelques modifications de l'installation électrique après le mois de juillet 2007, puisqu'il a lui-même admis avoir réalisé les travaux supplémentaires après le « contrôle » opéré sur le chantier, objet du rapport établi le 31 octobre 2007, et que des factures ainsi qu'un décompte final sont postérieurs à juillet 2007. Dans ces conditions, on ne voit pas pourquoi la société précitée aurait engagé, simultanément, un autre professionnel, au demeurant sans autorisation, pour qu'il intervienne sur le chantier et rien au dossier ne laisse supposer que tel aurait été le cas. Le recourant s'en serait au demeurant aperçu. Cela étant, les faits en question ne suffisent pas à rendre insoutenable la conclusion selon laquelle aucun autre électricien n'est intervenu sur le chantier durant la période litigieuse, ce d'autant que pour y parvenir, l'autorité précédente s'est fondée sur de nombreux éléments (cf. supra consid. 1.3.1) que le recourant ne remet pas valablement en cause. Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant prétend enfin que la cour cantonale aurait mal apprécié ses déclarations verbalisées lors de son audition devant le procureur le 12 septembre 2011.  
 
1.4.1. La cour cantonale a retenu que le recourant avait déclaré, lors de cette audition, qu'il ne pensait pas avoir « laissé l'installation dans un état dangereux ». Il avait toutefois reconnu qu'il n'avait pris aucune mesure de sécurité avant d'abandonner le chantier, en relevant notamment qu'il n'était « pas possible » de « couper le courant ». Elle a considéré qu'il était donc bien mal venu de prétendre, lors des débats de première instance, que lorsqu'il avait quitté le chantier, aucune des installations électriques sur lesquelles il avait travaillé n'était sous tension, ce d'autant qu'il savait que le maître de l'ouvrage continuait à exploiter sa halle commerciale.  
 
1.4.2. Selon le recourant, il serait clair que dans ses déclarations, il aurait toujours indiqué que les parties de l'installation sur lesquelles il devait opérer des modifications n'étaient pas mises sous tension, sinon il n'aurait pas pu travailler.  
Ce faisant, le recourant tente d'imposer sa propre interprétation des preuves et version des faits sur celles retenues par la cour cantonale, s'appuyant notamment sur des éléments qui n'ont pas été constatés par le jugement entrepris ou passant sous silence ceux qui ne vont pas dans son sens, sans toutefois établir leur caractère insoutenable. Son moyen est irrecevable. 
Au demeurant, l'argumentation présentée ne permet pas de comprendre en quoi l'autorité précédente aurait mal apprécié ses déclarations, dès lors qu'il a expressément indiqué qu'il n'avait pris aucune mesure de sécurité avant d'abandonner le chantier et relevé en particulier qu'il n'était pas possible de couper le courant. Le fait que « certaines » parties de l'installation sur lesquelles il avait travaillé n'aient pas été sous tension ne change pas cette appréciation. 
 
1.5. En définitive, l'on ne saurait, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité précédente de s'être convaincue que les défauts constatés dans le rapport du 25 novembre 2008 étaient imputables au recourant et qu'il n'avait pas coupé les alimentations d'énergie sur des installations électriques non finies et non conformes. Elle s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents que les dénégations du recourant ne permettent pas de renverser. L'absence de doute à l'issue d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.  
 
2.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de violation des règles de l'art de construire. 
 
2.1. Selon l'art. 229 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura enfreint les règles de l'art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.  
La notion de « construction » contenue à l'art. 229 CP doit être comprise dans un sens large (ATF 115 IV 45 consid. 2b p. 48). 
Celui qui collabore à la direction ou à l'exécution d'une construction est responsable du respect, dans son domaine, des règles de l'art de construire (ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17; plus récemment arrêt 6B_1061/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1; cf. également arrêt 6P.98/2006 du 20 octobre 2006 consid. 7 au sujet d'un constructeur d'une installation électrique). 
Par règles de l'art, il faut notamment entendre les règles qui tendent à assurer la sécurité sur le chantier lors de l'exécution des travaux de construction ou de démolition (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3ème éd. 2010, n° 12 ad art. 229 CP). 
 
2.2. Le recourant soutient que, puisque l'on ne pourrait pas prouver avec certitude qu'il aurait été à l'origine des défauts constatés dans le rapport du 25 novembre 2008, établi plus d'une année après l'intervention de C.________ Sàrl, les éléments constitutifs de l'infraction ne seraient pas remplis, de sorte qu'il ne pourrait pas être reconnu coupable de violation des règles de l'art au sens de l'art. 229 CP. De plus, il n'existerait pas de lien de causalité entre la mise en danger des personnes qui aurait été constatée dans ledit rapport et son comportement puisqu'il aurait quitté le chantier en mettant hors tension les parties d'installation qui n'étaient pas terminées.  
Ce faisant, le recourant ne tente pas de démontrer une violation de l'art. 229 al. 1 CP, mais se plaint en réalité d'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves effectuée par l'autorité précédente, grief qui a été écarté (cf. supra consid. 1.3 et 1.4). 
En tout état de cause, les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis en l'espèce. En effet, le recourant a décidé de quitter le chantier alors que l'installation électrique n'était pas achevée et présentait des défauts, qui, à dire d'expert, auraient pu provoquer des accidents. En tant que constructeur d'une installation électrique, le recourant était dans une position de garant, ce qu'il ne conteste pas. Il était tenu de respecter les règles de l'art en la matière. Il aurait dû, en particulier, à titre de mesures de sécurité, couper les alimentations d'énergie, informer le maître de l'ouvrage de la situation et annuler l'avis d'installation auprès du distributeur d'énergie, ce qu'il n'a pas fait. Par son comportement, le recourant - en tant que monteur-électricien expérimenté - savait qu'il violait les règles de l'art, à tout le moins avait accepté cette éventualité; il savait également qu'il mettait en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes qui fréquentaient la halle commerciale. 
Il résulte de ce qui précède que la condamnation du recourant en vertu de l'art. 229 al. 1 CP ne viole pas le droit fédéral. Le grief est donc mal fondé, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans les mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Nasel