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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1259/2020  
 
 
Arrêt du 21 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, motivation insuffisante (dommages à la propriété d'importance mineure, tentative d'escroquerie, contrainte, faux dans les titres), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I, du 29 septembre 2020 (P1 16 62). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 30 octobre 2020, accompagné d'un lot de pièces, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement du 29 septembre 2020. Par celui-ci, admettant partiellement l'appel de A.________, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du Valais l'a reconnu coupable de dommages à la propriété d'importance mineure, de tentative d'escroquerie, de contrainte et de faux dans les titres et l'a condamné, à titre complémentaire d'une précédente condamnation prononcée le 2 juin 2015 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Montpellier, à 150 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi que 500 fr. d'amende (peine de substitution de 5 jours de privation de liberté). Les prétentions civiles de B.________ ont été réservées et renvoyées au for civil. Cette décision se prononce en outre sur les frais des deux instances et les indemnités de partie. 
 
Par pli du 3 novembre 2020, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une nouvelle mouture de son recours, exposant avoir corrigé l'imperfection de la mise en page, le texte demeurant inchangé à la virgule près. 
 
2.   
Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous les moyens qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). 
 
En l'espèce, l'argumentation développée dans le mémoire de recours porte exclusivement sur la constatation des faits. On y recherche en vain le développement d'un moyen répondant aux exigences de motivation accrues rappelées ci-dessus, en particulier dans la perspective de démontrer l'arbitraire (art. 9 Cst.) de la décision cantonale, qui n'est invoqué d'aucune manière. Les motifs exposés à l'appui du recours ne visent qu'à faire voir des  inexactitudes dans les faits constatés ou la manière dont les autorités cantonales auraient compris ce que le recourant avait voulu exprimer (mémoire de recours, ch. 1°), respectivement à expliquer pourquoi ce dernier ne serait pas " favorable aux dires des juges " (mémoire de recours, ch. 3°). Cet argumentaire procède d'une longue rediscussion des faits, respectivement des preuves administrées, dans la perspective de mettre en évidence le " manque de fiabilité " des propos de la partie plaignante (mémoire de recours, ch. 1°  in fine). Le recourant interprète les réponses données par cette dernière en audience d'appel ainsi que le contenu de diverses pièces (mémoire de recours, ch. 2°). Il fournit aussi sa propre appréciation des circonstances (mémoire de recours, ch. 3°). Il se borne, ce faisant, à opposer son opinion à celle de la cour cantonale, dans une démarche de nature purement appellatoire, qui est irrecevable dans le recours en matière pénale.  
 
3.   
L'insuffisance de la motivation présentée à l'appui du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale I. 
 
 
Lausanne, le 21 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat