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[AZA 0] 
I 618/00 Rl 
 
IIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 22 janvier 2001 
 
dans la cause 
M.________, recourant, 
 
contre 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, Berne, intimé, 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne 
 
Co nsidérant : 
 
que par décision du 14 février 2000, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Berne a rejeté une demande 
de prestations de l'assurance-invalidité présentée le 31 août 1998 par M.________; 
que celui-ci a recouru devant le Tribunal administratif du canton de Berne (Cour des affaires de langue française) en concluant à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction; 
que, statuant le 19 septembre 2000, le Tribunal administratif a rejeté le recours, considérant que l'assuré ne présentait aucune atteinte à la santé qui soit de nature à entraîner une invalidité; 
que M.________ interjette un recours de droit administratif en concluant à l'annulation de ce jugement; 
que l'office de l'assurance-invalidité se réfère, sans autres observations, au jugement attaqué; 
que, de son côté, l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur le recours; 
que selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident; 
qu'il est en l'occurrence établi que, sur le plan somatique, le recourant ne présente aucune atteinte à la santé qui soit de nature à réduire sa capacité de gain; 
que, par ailleurs, selon un rapport d'expertise du docteur H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, du 25 octobre 1999, le recourant ne souffre pas davantage d'une maladie psychique, de sorte qu'il serait à même, d'un point de vue psychiatrique, d'exercer normalement une activité professionnelle; 
que cette expertise répond en tous points aux critères formels posés par la jurisprudence pour lui accorder une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); 
que dans ces conditions, on ne voit pas de motif de s'en écarter; 
que c'est dès lors à bon droit, en conclusion, que les premiers juges ont dénié au recourant le droit à des prestations d'invalidité; 
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé et qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec renvoi, pour le surplus, aux motifs du jugement attaqué, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française et à l'Office fédéral des 
 
 
assurances sociales. 
Lucerne, le 22 janvier 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
Le Greffier :