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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_345/2007 /frs 
 
Arrêt du 22 janvier 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Marazzi. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
Dame A.________, 
recourante, représentée par Me Jean Heim, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Joëlle Zimmermann, avocate, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 1er juin 2007. 
 
Faits : 
 
A. 
A.________, né en 1943, et dame A.________, née en 1954, se sont mariés le 22 juillet 1983. Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union : B.________, né le 2 septembre 1984 et C.________, né le 5 février 1986. Les époux se sont séparés en avril 2006. 
 
B. 
Aux termes d'une convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 24 octobre 2006 par le Président du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois, les époux ont notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à A.________, à charge pour lui de s'acquitter des charges de cet immeuble. 
 
Par prononcé de mesures protectrices rendu le 11 janvier 2007, ce magistrat, après avoir rappelé la convention précitée, a astreint dame A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une contribution mensuelle de 5'000 fr. dès le 1er mai 2006. 
 
C. 
Le 1er juin 2007, le Tribunal civil a admis partiellement l'appel déposé par l'époux et a augmenté à 11'000 fr. la contribution mensuelle due par dame A.________ à l'entretien de celui-ci. 
 
D. 
L'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que l'appel est rejeté. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
E. 
Par ordonnance du 17 juillet 2007, le juge présidant la cour de céans a admis la requête d'effet suspensif en ce qui concerne les contributions d'entretien dues jusqu'en mai 2007; il l'a rejetée pour le surplus. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 747 consid. 4). 
 
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 et les réf. citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière. 
 
1.2 S'agissant de mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5 et les réf. citées), la décision ne peut être attaquée que pour violation de droits constitutionnels (art. 98 LTF). 
 
Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'ancien art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 133 III 393 consid. 4). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité supérieure jouit d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 107 Ia 186; 130 I 258 consid. 1.3 et la jurisprudence citée). 
 
1.3 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que les griefs soulevés devant le Tribunal fédéral ne doivent plus pouvoir faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale in : FF 2001, p. 4115; cf. pour l'ancien art. 86 al. 1 OJ: ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JdT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). En tant qu'il est interjeté non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours est recevable de ce chef. 
 
2. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire de l'art. 176 al. 1 CC. Elle fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que sa fortune pouvait produire un rendement de 4 %. Elle estime également qu'en fixant la contribution due à l'intimé à 11'000 fr. par mois, les juges cantonaux font bénéficier l'intéressé d'un train de vie plus élevé que celui qu'il menait durant le mariage. 
 
2.1 Selon l'art. 176 al. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre en application de l'art. 163 al. 1 CC. Conformément à la jurisprudence, les deux époux doivent participer, chacun selon ses facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages (cf. ATF 114 II 13 consid. 5). Chacun des époux a le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de méthode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est celle dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). En cas de situation financière favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424). Le standard de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 118 II 376 consid. 20b). 
 
Lorsque le revenu des conjoints ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille, leur fortune peut être prise en considération pour déterminer leur capacité financière (cf. ATF 114 II 117 consid. 4 p. 122). En tant que le revenu du débiteur provient du produit de sa fortune, on ne peut partir d'un rendement hypothétique que dans la mesure où le débiteur pourrait gagner davantage en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 117 II 16 consid. 1b et les réf. citées); lorsque la possibilité réelle d'une augmentation de revenu fait défaut, il faut y renoncer. 
 
2.2 La recourante reproche aux juges d'appel d'avoir partagé par moitié l'excédent disponible après déduction des charges, ce qui fait bénéficier l'intimé de meilleures conditions de vie que celles dont il jouissait lorsqu'ils étaient ensemble. Selon elle, au vu des faits retenus, le train de vie des parties se fondaient sur un revenu mensuel de 8'000 fr. L'acquisition de sa fortune n'étant intervenue que peu de temps avant la séparation du couple, cet événement n'avait pas influencé de manière significative leur standard de vie. Par conséquent, la contribution de 11'000 fr. accordée par le Tribunal d'arrondissement à l'intimé viole le droit fédéral, car elle a pour résultat de faire bénéficier celui-ci d'un niveau de vie supérieur à celui mené par les conjoints durant la vie commune. 
2.2.1 En l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate pas expressément le niveau de vie des époux avant la séparation. Toutefois, il ressort des faits retenus par l'instance précédente que, durant la vie commune, la recourante n'avait pas d'activité professionnelle rémunérée. Dès l'été 2005, ses parents lui ont versé régulièrement 8'330 fr., dont 5'000 fr. étaient utilisés chaque mois pour les besoins des époux. A la suite d'un placement de ses parents dans un établissement médico-social en septembre 2005, l'épouse est devenue la première bénéficiaire d'une fondation au Liechtenstein. Ces avoirs totalisant 8'679'399 fr. ont été transférés sur un compte auprès de l'UBS et vont faire l'objet d'un rattrapage fiscal de 1'400'000 fr. Selon l'arrêt attaqué, le premier juge avait retenu que le couple n'avait rien convenu de particulier à l'époque de la vie commune quant à l'utilisation de cette fortune, hormis un projet d'investissement de 200'000 fr. dans l'immeuble de X.________ et qu'une partie de la fortune avait nécessairement dû être employée pour les besoins du ménage vu l'absence d'autres revenus. 
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En effet, s'agissant des revenus de l'époux, ingénieur civil, les juges cantonaux ont constaté qu'il obtenait un salaire mensuel situé entre 8'000 fr. et 10'000 fr. Après une période de chômage de deux ans, il a créé une société à responsabilité limitée active dans le domaine de la construction de villas. En 2005, les revenus de cette société se sont élevés à 42'000 fr., dont 12'000 fr. étaient comptabilisés en compte courant créancier. D'importants frais de représentation et indemnités forfaitaires pour cadres apparaissaient cependant dans les comptes. Pour l'année 2006, la société n'avait réalisé aucun revenu, le recourant ayant expliqué qu'il vivait sur ses réserves personnelles. Au vu de ces éléments, il apparaît que le train de vie des époux s'est fondé pendant plus de 20 ans sur le revenu du travail du mari qui se situait entre 8'000 et 10'000 fr. Lorsque celui-ci a diminué, il a été complété par l'aide des parents de la recourante. Celle-ci n'est rentrée en possession de sa fortune que six mois avant la séparation, sans que cet événement n'influe sur le niveau de vie des époux, hormis l'acquisition d'un véhicule de marque Lexus, dont la cour cantonale a tenu compte puisque les mensualités de leasing ont été incluses dans les charges de l'époux. 
 
Ainsi, les juges précédents, en considérant que le solde disponible de l'épouse après couverture des minima vitaux des parties, devait être partagé par moitiés égales, ce qui a abouti à la fixation d'une contribution de 11'000 fr. en faveur du mari, ont versé dans l'arbitraire. Ils ont méconnu que le train de vie mené par les époux durant le mariage constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. La contribution allouée conduit en effet à augmenter le train de vie de l'intimé par rapport à celui dont il bénéficiait durant le mariage (cf. consid. 2.1 supra). Le recours doit par conséquent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.3 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de traiter du grief relatif au taux de rendement de la fortune. En effet, si on se fonde sur les pièces bancaires déposées par la recourante, le rendement de la fortune peut être arrondi à 3,2 % selon le détail suivant : 6'439'961 fr. investis en actions, obligations et autres placements ont produit un rendement de 1,6 % du 14 août 2006 au 29 septembre 2006 et de 4,8 % du 29 septembre au 29 décembre 2006 (soit un rendement de 3,78 % du 14 août au 20 décembre 2006); 2'400'000 fr. ont été placés sur un dépôt à terme dont le rendement est de 1,7 %. Le rendement de la fortune peut ainsi être arrondi à 3,2 % [(2'400'000 fr. x 1,7 %) + (6'493'961 fr. x 3,78 %)] x 100 : 8'922'559 fr.}, ce qui porterait le revenu mensuel de la recourante à 28'390 fr. {8'330 fr. + [(7'522'559 fr. x 3,2 %) : 12]}. Dans l'hypothèse retenue par la cour cantonale qui s'est fondée sur un taux de rendement de 4 %, ce revenu mensuel serait de 33'405 fr. {8'330 fr. + [(7'522'559 fr. x 4 %) : 12]. Au vu de cette situation financière aisée, l'excédent du revenu de la recourante après couverture des minima vitaux ne devra pas être réparti par moitié pour fixer la contribution d'entretien due à l'époux. Celle-ci sera arrêtée de sorte qu'il puisse bénéficier du train de vie dont les époux jouissaient pendant la vie commune, lequel se fondait sur un revenu mensuel de 8'000 fr. à 10'000 fr. Au vu des revenus élevés de la recourante, il n'est ainsi manifestement pas déterminant de savoir si elle obtient un revenu mensuel de 28'390 fr. ou de 33'405 fr. C'est dire que la question du taux exact de rendement de la fortune peut rester ouverte. 
 
2.4 La recourante reproche encore à la cour cantonale d'avoir tenu compte d'une fortune de 7'522'559 fr. Elle considère que seul un montant de 6'215'203 fr. correspondant à la part des placements qui produisent un rendement direct et à échéance final génère des revenus. Ce grief est irrecevable, car il se fonde sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) sans que la recourante ne démontre, conformément aux exigences légales (cf. consid. 1.2 supra), que la cour cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, qu'elle a omis, sans motifs sérieux, de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore qu'elle a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
 
3. 
Vu le sort du recours, les frais sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), qui versera à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera à la recourante une indemnité de dépens de 3'000 fr. 
 
4. 
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 
Lausanne, le 22 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: 
 
Raselli Rey-Mermet