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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1016/2008 /rod 
 
Arrêt du 22 janvier 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (dénonciations calomnieuses, abus d'autorité), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 12 novembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 26 juin 2008, le Procureur général du canton de Genève a classé faute de prévention les plaintes pour dénonciations calomnieuses et abus d'autorité déposées par X.________ contre l'Université de Genève et deux collaborateurs de cette dernière, à savoir Y.________ et Z.________. Saisie d'un recours du plaignant, la Chambre d'accusation l'a déclaré irrecevable, au motif que le recourant avait conclu à l'ouverture d'une information sans indication des actes d'instruction auxquels il convenait, selon lui, de donner suite (ordonnance du 12 novembre 2008). X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette ordonnance dont il requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de l'affaire pour entrée en matière. 
 
2. 
Le jugement attaqué a été rendu, en dernière instance cantonale, dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 
 
3. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, celui-ci se borne pour l'essentiel à invoquer le fait que Y.________ et Z.________ n'auraient jamais été auditionnés. Pour autant, il n'indique pas en quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit, étant précisé à titre superfétatoire que les prénommés ont été entendus par la police judiciaire (cf. rapport du 21 juin 2008 de cette dernière au Procureur général). Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
4. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 janvier 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring