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[AZA 0] 
5P.316/1999 
 
IIeCOUR CIVILE 
****************************** 
 
22 février 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Weyermann et Mme Nordmann, juges. Greffière: Mme Mairot. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
Dame B.________ D.________ , à Onex, représentée par Me Grégoire Rey, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 25 juin 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose la recourante à D.________ , à Onex, représenté par Me Suzette Chevalier, avocate à Genève; 
 
(art. 4 aCst. ; mesures provisoires 
selon l'art. 145 aCC) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- D.________, né le 5 mai 1964, et dame B.________, née le 2 janvier 1947, tous deux ressortissants tunisiens, se sont mariés le 3 septembre 1991 à Genève. Aucun enfant n'est issu de cette union. 
 
Dame D.________ a trois enfants d'un précédent mariage, nés respectivement en 1972, 1973 et 1975. 
 
Le 24 juin 1998, l'épouse a ouvert action en divorce devant le Tribunal de première instance de Genève. Le mari s'est opposé à la demande. 
 
B.- Par jugement sur mesures provisoires du 21 janvier 1999, le Tribunal a donné acte au défendeur de ce qu'il avait quitté le domicile matrimonial, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du logement conjugal et condamné le mari à verser pour son entretien une pension mensuelle de 320 fr. dès le 1er juillet 1998. Il a en outre mis un émolument judiciaire de 200 fr. à la charge de l'épouse et compensé les dépens. 
 
Chacun des conjoints a appelé de ce jugement. Par arrêt du 25 juin 1999, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a annulé. Statuant à nouveau, elle a limité le paiement de la pension en faveur de l'épouse au 31 janvier 1999 et dit qu'aucune contribution n'est due, de part ou d'autre, à partir du 1erfévrier1999. Les dépens de première instance et d'appel ont été compensé set les parties déboutées de toutes autres conclusions. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 4 aCst. , dame 
B.________ D.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 25 juin 1999 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
Les deux parties sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale a formulé des observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Formé en temps utile contre une décision prise sur mesures provisoires, au sens de l'art. 145 aCC, le recours est recevable au regard des art. 87 (cf. ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14) et 89 al. 1 OJ. Il l'est également selon l'art. 86 al. 1 OJ, la décision attaquée ayant été rendue en dernière instance cantonale. 
 
b) Le chef de conclusions tendant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale est superfétatoire; ce n'est que la conséquence d'une annulation éventuelle (cf. ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354). 
 
2.- Dans un premier moyen, la recourante fait grief à la Cour de justice d'avoir appliqué arbitrairement l'art. 312 de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen. ) en déclarant recevables les conclusions de l'intimé formulées pour la première fois en appel. Elle reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être entendue en ne motivant pas sa décision à cet égard. 
Selon cette disposition, la Cour de justice ne peut, en règle générale, statuer sur aucun chef de demande qui n'a pas été soumis aux premiers juges. Il a toutefois été jugé qu'il n'y avait pas de conclusions nouvelles, prohibées par le principe du double degré de juridiction cantonal, notamment lorsqu'une partie prend de plus amples conclusions sur mesures provisoires, arguant de faits nouveaux (cf. Bertossa/ Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II., n. 5 ad art. 312 LPC gen. ). Or, il s'agit précisément du motif pour lequel l'autorité cantonale a estimé que les conclusions prises par le mari dans son appel incident étaient recevables. On ne saurait dès lors lui reprocher d'avoir commis arbitraire sur ce point; la recourante ne s'emploie de toute façon pas à le démontrer, se contentant de formuler de simples affirmations ou de renvoyer aux actes cantonaux, ce qui n'est pas admissible dans le recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 168 consid. 2b p. 172/173; 115 Ia 27 consid. 4a p. 30; 114 Ia 317 consid. 2b p. 318). De plus, contrairement à ce qu'elle prétend, la motivation de l'arrêt attaqué satisfait sur ce point aux exigences prévues en la matière (cf. ATF 123 I 31 consid. 2c). On relèvera enfin que les conclusions prises par l'intimé sur faits nouveaux, qui tendaient à ce que son épouse soit condamnée à lui payer 200 fr. par mois pendant un an à titre de participation à ses frais d'ameublement et d'installation, n'ont pas été allouées par la Cour de justice. Pour autant qu'elles soient recevables, les critiques soulevées par la recourante apparaissent dès lors manifestement infondées. 
 
3.- La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'être pas entrée en matière, sans aucune motivation, sur sa demande tendant à ce que l'intimé produise son dernier contrat de travail ou ses dernières fiches de salaire, ce afin de démontrer que celui-ci travaillait chez "X.________" depuis mars 1999 et que ses revenus avaient vraisemblablement augmentés. Elle soutient que son droit d'être entendue a par conséquent été violé. 
 
L'intimé a produit des décomptes de salaire pour janvier, février et, contrairement à l'affirmation de la recourante, mars 1999. Ces décomptes émanent à l'évidence du même employeur, à savoir, selon le contrat de travail figurant au dossier - qui prévoit son entrée en vigueur au 13 janvier 1999 - "Y.________". De plus, le dernier de ces décomptes (soit précisément celui de mars 1999) mentionne un salaire mensuel net de 3'287 fr.40, correspondant au montant retenu par l'autorité cantonale. La critique tombe dès lors à faux. 
 
4.-LarecourantefaitaussigriefàlaCourdejusticed'avoircomptabilisé, dansleschargesdel'intimé, unesomme de 500 fr. par mois correspondant au remboursement de l'arriéré fiscal du couple pour 1998; elle conteste avoir admis en instance cantonale que son mari s'acquittait réellement de cette dette. Dès lors, elle dit ne pas comprendre pourquoi l'autorité cantonale a admis cette charge bien quesonpaiementnesoitpasprouvé, alorsqu'ellearefusédeprendreenconsidérationlesimpôtscourantspourcemotif. 
 
Il résulte des pièces du dossier que l'Administration fiscale genevoise a accordé à l'intimé un délai de paiement pour l'arriéré susmentionné à raison de 500 fr. payables à la fin de chaque mois dès le 28 février 1999, le solde étant dû au 30 juillet suivant. Celui-ci a de plus produit en copie deux bulletins de versement reçus du Service du recouvrement des contributions publiques du canton de Genève, faisant état de la même somme. La Cour de justice n'a donc pas arbitrairement retenu l'existence et le montant de cette charge, laquelle doit en principe être prise en compte (ATF 114 II 393 consid. 4b p. 394/395). De plus, il n'était pas insoutenable de considérer que les acomptes étaient effectivement payés; du moins, la recourante ne le démontre pas. 
Elle se contente de se référer au raisonnement tenu par l'autorité cantonale concernant les impôts courants, comparaison qui n'est toutefois pas déterminante. La Cour de justice a en effet constaté, s'agissant de la charge fiscale pour 1999, que les parties n'avaient produit aucun document fiable permettant de déterminer ce dont elles seraient redevables. Considérant en outre que les impôts pour 1998 n'avaient pas été payés cette année-là, la cour a estimé qu'il en allait probablement de même pour ceux dus en 1999. En ce qui concerne l'arriéré de 1998, son montant est en revanche établi; de plus, rien ne permet d'affirmer que l'intimé ne s'en soit pas acquitté. Contrairement à ce qu'elle prétend, la recourante aurait d'ailleurs été en mesure de vérifier ce point en s'adressant aux autorités fiscales. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3), le moyen doit donc être rejeté. 
 
5.- La Cour de justice a admis, dans le calcul des charges mensuelles de l'intimé, une somme globale de 512 fr. 20 (352 fr. + 164 fr.20) à titre de remboursement de deux crédits couvrant notamment des dépenses d'ameublement. La recourante se plaint d'arbitraire à ce sujet. 
 
Selonlespiècesdudossier, deux prêts ont été consentis au mari en mars 1999, l'un d'un montant de 13'500 fr. , l'autre de 1'400 fr., remboursables dès mai 1999 en 48 mensualités de 353 fr.05, respectivement 9 mensualités de 164 fr.20. L'autorité cantonale a considéré que le remboursement de crédits contractés du temps de la vie commune ou pour acquérir un modeste mobilier destiné à garnir le nouveau logement du mari constituaient des dépenses légitimes, qui venaient s'ajouter à son entretien courant. En l'espèce, il ne s'agit toutefois pas de crédits contractés durant la vie commune, le mari ayant quitté le domicile conjugal au cours de l'été 1998. Par ailleurs, le total des emprunts équivaut à près de 14'900 fr. Un tel montant apparaît à l'évidence excessif pour l'acquisition d'un "modeste mobilier" et par rapport au revenu net de l'intimé, arrêté par l'autorité cantonale à 3'287 fr. par mois; les factures qu'il a produites concernant ses achats de meubles font du reste état d'un montant de moins de 4'000 fr. Il convient en outre de relever que le mari bénéficiait, jusqu'au 15 mars 1999, d'un appartement meublé dont le loyer était de 1'000 fr. par mois charges comprises, soit seulement 70 fr. de plus que le coût de son logement actuel (non meublé). Dès lors qu'il ne résulte pas du dossier qu'il ait été contraint de déménager, les frais supplémentaires occasionnés par ce changement d'habitation ne sont imputables qu'à lui-même. Selon la doctrine, les dettes contractées dans le seul intérêt personnel de l'un des conjoints ou après la séparation ne doivent pas être prises en compte (P.-H. Steinauer, La fixation des contributions d'entretien dues aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, in RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 7, n. 12 et les auteurs cités). La Cour de justice a dès lors fait preuve d'arbitraire en retenant, dans les frais fixes vitaux du mari, une somme de 512 fr.20 à titre de remboursement de ses emprunts. Compte tenu de la situation modeste des parties, cette erreur dans la détermination de la capacité contributive de l'intimé ne peut conduire qu'à un résultat insoutenable (ATF 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134). L'arrêt attaqué doit donc être annulé sur ce point. 
 
6.- La recourante prétend ne pas comprendre pour quel motif objectif le versement de la contribution d'entretien a été limité au 31janvier1999. Elle soutient que, ce faisant, l'autorité cantonale s'est arbitrairement écartée des faits et des preuves figurant au dossier. 
 
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ), ce moyen doit être rejeté. Il ressort clairement de l'arrêt attaqué que la Cour de justice a estimé qu'aucune pension n'était due à partir du 1er février 1999, le mari devant dès cette date assumer un supplément de charges, à savoir 500 fr. à titre d'arriéré d'impôts, auxquels venaient s'ajouter, dès mai 1999, le remboursement de deux prêts, par 512 fr.20. Ainsi qu'il résulte du considérant qui précède, seules les mensualités fiscales peuvent être prises en compte, de sorte qu'il appartiendra à l'autorité cantonale de fixer à nouveau la capacité contributive dumari, puis de se prononcer sur une éventuelle diminution ou suppression de la pension à compter du 1er février 1999. 
 
7.- En conclusion, le recours apparaît partiellement fondé, dans la mesure où il est recevable, et doit être admis au sens des considérants. Les deux parties sollicitent l'assistance judiciaire. Vu l'issue de la procédure et compte tenu de leurs moyens limités, il convient d'accéder à leur requête, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Admet partiellement le recours dans la mesure où il est recevable et annule l'arrêt attaqué. 
 
2. Admet la requête d'assistance judiciaire de la recourante en tant qu'elle n'est pas sans objet et lui désigne Me Grégoire Rey, avocat à Genève, comme conseil d'office. 
 
3. Admet la requête d'assistance judiciaire de l'intimé en tant qu'elle n'est pas sans objet et lui désigne Me Suzette Chevalier, avocate à Genève, comme conseil d'office. 
 
4. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. pour moitié à la charge de chacune des parties, mais dit que cet émolument est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
 
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de chacune des parties la somme de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
 
Lausanne, le 22 février 2000 
MDO/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
La Greffière,