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[AZA 1/2] 
 
4P.213/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
22 février 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et 
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
François Giordani, à Ecublens, représenté par Me Mauro Poggia, avocat à Genève, 
 
contre 
le jugement rendu le 24 septembre 1999 par la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dans la cause qui oppose le recourant à Roger Piccand et Gloria Piccand, à Belmont-sur-Lausanne, tous deux représentés par Me Christine Marti, avocate à Lausanne; 
 
(arbitraire; droit d'être entendu) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 9 juillet 1986, François Giordani est devenu propriétaire d'un appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble constitué en propriété par étages, situé sur la commune de Belmont-sur-Lausanne. 
 
En 1987 déjà, des défauts relatifs à l'isolation phonique du bâtiment ont été relevés lors des assemblées des copropriétaires. En 1988, à la demande notamment de Giordani, l'assemblée des copropriétaires a chargé Maurice Berthex de procéder à une expertise au sujet des défauts constatés. 
L'expert a relevé en résumé que si l'isolation de l'immeuble est bonne en ce qui concerne les dalles, il n'en est pas de même pour les installations sanitaires, en particulier pour les écoulements et aussi pour l'arrivée d'eau en sous-sol, le bruit perçu dans le salon du rez-de-chaussée inférieur dépassant largement les tolérances de la norme. 
 
Des travaux ont été préconisés et décidés par l'assemblée des copropriétaires, mais ils n'ont pas été exécutés, Giordani ayant renoncé à les réclamer. 
 
Le 7 mai 1992, Giordani a vendu son appartement à Roger et Gloria Piccand qui l'ont acquis chacun pour une demie. 
Ils y ont habité depuis le début juin 1992. Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 14 juillet 1992, ils ont fait part du manque d'isolation phonique de leur appartement. 
Ayant appris au cours de cette réunion que Giordani s'en était déjà plaint quelques années auparavant, ils lui ont écrit le 16 juillet 1992 pour lui reprocher de leur avoir caché ce défaut, exigeant un dédommagement. 
 
Giordani a contesté toute responsabilité. Il s'est néanmoins adressé à l'architecte responsable des travaux de construction de l'immeuble litigieux pour l'inviter à entreprendre des travaux de réparation. Ces travaux n'ont pas été réalisés. 
 
B.- Le 11 janvier 1993, Roger Piccand et Gloria Piccand ont ouvert action contre Giordani devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Ils ont conclu au paiement, à titre d'indemnité de moins-value, de 64 000 fr., montant qu'ils ont réduit à 40 000 fr. en cours d'instance. 
Les demandeurs invoquaient les dispositions sur la garantie pour les défauts en matière de vente ainsi que le dol du vendeur. 
 
Le défendeur s'est opposé à la demande. 
 
Après avoir entendu divers témoins et fait administrer une expertise, puis un complément d'expertise, la cour cantonale, par jugement du 24 septembre 1999 dont les considérants ont été notifiés le 8 août 2000, a admis l'action des demandeurs à concurrence de 40 000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 17 janvier 1993. 
 
La cour cantonale a retenu, en se fondant sur la procédure probatoire, que l'appartement vendu présente un défaut affectant spécialement la pièce servant de séjour, qui consiste dans une isolation phonique défectueuse en ce qui concerne les bruits d'eau provenant de l'écoulement des eaux usées et l'arrivée d'eau du réseau communal. Les juges cantonaux ont admis que ce défaut existait déjà lors de la vente de l'immeuble aux demandeurs, mais que ceux-ci l'ignoraient et ne pouvaient en découvrir l'existence sur-le-champ. Le vendeur, ont-ils poursuivi, qui était au courant de ce vice et qui connaissait les exigences particulières des acheteurs à propos de l'isolation phonique, le leur avait intentionnellement caché. A titre subsidiaire, ces magistrats ont relevé que même si le dol du vendeur n'était pas établi, on ne pouvait faire aucun reproche aux acheteurs qui avaient respecté leur obligation de vérifier la chose aussitôt que possible et qui avaient signalé le défaut deux jours après l'assemblée des copropriétaires du 14 juillet 1992, au cours de laquelle ils en avaient eu connaissance. 
 
L'autorité cantonale a constaté que les demandeurs, qui avaient choisi de réclamer une réduction du prix de vente pour moins-value, n'étaient pas contraints d'accepter en l'espèce la proposition du vendeur de réparer la chose, d'une part parce que celui-ci avait commis un dol, d'autre part en raison du fait que le défendeur n'avait pas offert la réparation sans délai et qu'il n'entendait pas lui-même prendre en charge le coût de tels travaux; de toute manière, ces travaux seraient difficiles à réaliser et propres à entraîner des inconvénients pour les propriétaires. La Cour civile a présumé que la moins-value était égale au coût de la remise en état de la chose, à quoi s'ajoutait une indemnité pour les désagréments causés par les travaux, mais dont devait être soustraite la plus-value provoquée par lesdits travaux. Elle a ainsi retenu un montant de 44 300 fr., mais n'a cependant alloué aux demandeurs que 40 000 fr. compte tenu de la réduction de leurs conclusions au cours du procès. 
 
C.- François Giordani interjette au Tribunal fédéral, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans son recours de droit public, il invoque la violation des art. 9 et 29 al. 1 Cst. et conclut à l'annulation du jugement précité. 
 
Les intimés concluent au rejet du recours, alors que la cour cantonale déclare s'en remettre aux considérants de son jugement. 
 
Considérantendroit : 
 
1.- a) Selon la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public sera examiné en premier lieu. 
 
b) Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
Le jugement rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
 
Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui le condamne à paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
c) Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours(art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b et les références; cf. également ATF 110 Ia 1 consid. 2a). 
 
2.- Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu, invoquant l'art. 9 Cst. Il soutient qu'il n'a pas cessé, depuis le dépôt du rapport de l'expert judiciaire Alt, le 28 novembre 1994, d'offrir l'exécution des travaux de réparation simplifiés que l'expert avait suggérés comme alternative à des travaux plus lourds et dont le principe de la réalisation avait été accepté par les demandeurs. 
A l'en croire, la cour cantonale lui aurait refusé cette possibilité, le privant ainsi de son droit à démontrer que ces travaux légers suffisaient à éliminer les nuisances dont se plaignaient les intimés. 
 
Le droit d'être entendu est consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. et nullement à l'art. 9 Cst. Il permet notamment au justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir valablement des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 126 I 15 consid. 2a; 124 I 49 consid. 3a, 241 consid. 2; 124 V 180 consid. 1a). 
 
 
En l'occurrence, le recourant n'a aucunement été privé de son droit d'être entendu tel qu'il est défini par la jurisprudence précitée. Il a au contraire pu exercer ce droit et solliciter toutes les preuves utiles. Le fait de n'avoir pas pu démontrer que, selon lui, des travaux légers auraient suffi à éliminer le défaut n'a rien à voir avec le droit d'être entendu. La cour cantonale n'a pas refusé de donner suite à une offre de preuve du défendeur. Du reste, celui-ci ne le prétend pas. Savoir si le recourant était en droit d'imposer aux demandeurs de se contenter desdits travaux légers en lieu et place des travaux de réparation plus importants préconisés par l'expert est une question qui relève de l'application du droit fédéral, laquelle ne peut être examinée dans le présent recours de droit public. Le moyen est irrecevable. 
 
3.- Le recourant se plaint de l'arbitraire de la décision attaquée. Il reproche à la cour cantonale d'avoir mal compris le rapport de l'expert Berthex qui avait été mandaté par l'assemblée des copropriétaires en 1988. Cette erreur aurait amené les juges cantonaux à retenir des défauts que cet expert n'avait pas relevés, à reprocher à tort au défendeur d'avoir été au courant des défauts en cause et d'en avoir sciemment caché l'existence aux acheteurs. Le recourant affirme que le seul défaut constaté par ledit expert était celui de l'isolation phonique des écoulements d'eau. Le défendeur ne considérait toutefois pas ce défaut comme une nuisance, puisqu'il n'a pas fait exécuter les travaux proposés alors par l'expert. A cet égard, la cour cantonale aurait arbitrairement écarté les déclarations des témoins Garcia et Savary qui viendraient confirmer cette thèse. Dès l'instant où le défendeur considérait la nuisance précitée comme anodine, il n'était pas nécessaire qu'il la signale expressément aux acheteurs. C'est de manière insoutenable que la cour cantonale aurait retenu le contraire. 
 
Le Tribunal fédéral qualifie d'arbitraire l'appréciation des preuves uniquement si l'autorité cantonale a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces du dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). 
Le Tribunal fédéral n'intervient, en conséquence, que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il parvient à des conclusions manifestement insoutenables (ATF 101 Ia 298 consid. 5; 100 Ia 462 consid. 3c et les arrêts cités), lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3), lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses (ATF 121 I 113 consid. 3a; 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 116 Ia 85 consid. 2b), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, ainsi lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la constatation attaquée ne trouve aucune assise dans le dossier (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c; 119 Ia 197 consid. 1d). 
 
 
Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 II 129 consid. 5b). 
 
a) Il est vrai que la cour cantonale admet, au consid. 
II b de la page 26 de son jugement, que l'expert Berthex a constaté que "dans toutes les pièces examinées, les bruits solidiens et les sons aériens sont nettement supérieurs aux exigences accrues de la norme SIA (...)", alors que cet expert déclare en réalité que "(...) les résultats sont nettement supérieurs aux normes SIA (...)". Mais c'est en vain que le recourant souligne ce qui paraît constituer une erreur bénigne de transcription du rapport de l'expert pour en tirer la conclusion qu'il s'agirait d'une appréciation arbitraire des preuves. C'est bien une isolation phonique défectueuse des installations sanitaires, en particulier des écoulements d'eau et de l'arrivée d'eau en sous-sol, que la cour cantonale retient, au considérant susmentionné de sa décision, comme défauts affectant la chose vendue. L'erreur commise, si tant est qu'elle en soit réellement une, est donc sans importance pour la solution du litige. 
Quant à la question de la tromperie, elle n'est pas déterminante, dès lors que la cour cantonale a considéré à titre subsidiaire que l'action devrait être admise même en l'absence de dol du vendeur. Au demeurant, il faut observer que la Cour civile a retenu l'existence d'un dol "par omission" commis par le vendeur, au motif que celui-ci, connaissant l'existence du défaut d'isolation phonique et l'importance que les acheteurs attachaient à cette question, n'a nullement attiré leur attention sur ce point avant la vente. 
De même, lorsque les futurs acheteurs, lors d'une visite de l'appartement, se sont inquiétés de la présence d'une ouverture pratiquée sur le côté de l'une des gaines techniques de l'immeuble, le défendeur a répondu de manière évasive en affirmant qu'il ne s'agissait pas d'un problème particulier et qu'il convenait simplement de poser une grille sur cette ouverture. 
Or, cette brèche avait été réalisée lors des recherches dont le recourant avait sollicité la mise en oeuvre après avoir constaté que le bruit d'écoulement d'eau était perceptible depuis son salon. Il n'était certainement pas arbitraire de retenir, dans ces conditions, l'existence d'une intention de tromper consistant à celer le défaut, dûment constaté antérieurement par le vendeur. 
 
Le peu d'importance que le défendeur dit avoir accordé au défaut d'isolation phonique ne résiste pas à l'examen. Cette impression subjective est d'abord en contradiction avec les constatations et de l'expert Berthex et des experts judiciaires, qui reconnaissent tous l'existence d'un défaut non négligeable influant négativement sur la valeur de l'appartement. Elle se heurte en plus au fait que c'est le recourant lui-même qui a signalé ce défaut en 1987 déjà et qui a demandé en 1988 qu'une expertise soit effectuée, ce qui démontre avec éclat que le défaut, même aux yeux de l'intéressé, n'était pas insignifiant. 
 
Les dépositions des témoins Garcia et Savary, qui ont déclaré que le défaut ne constituait pas une forte gêne pour le défendeur, n'établissent pas objectivement que le défaut ne fût pas gênant. Par conséquent, peu importe que la cour cantonale ait estimé que ces dépositions étaient sujettes à caution du fait des liens existant entre lesdits témoins et le défendeur. Au demeurant, le recourant ne démontre d'aucune façon l'arbitraire des constatations de l'autorité cantonale à cet égard. 
 
Cette branche du recours est totalement infondée. 
 
b) Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que la tromperie avait été causale, dans la mesure où les acheteurs n'auraient pas conclu le contrat ou l'auraient conclu à d'autres conditions s'ils avaient connu l'existence du défaut, car ils attachaient une importance particulière à l'isolation phonique. 
Le recourant estime que cette constatation de fait ne repose sur aucun fondement et qu'elle est contredite par le comportement des intimés qui vivent depuis longtemps dans cet appartement malgré les défauts allégués. 
 
Savoir si un dol est établi n'est pas déterminant en l'espèce (cf. consid. 3a supra). Au demeurant, sur ce point, le recours s'apparente à un appel. Il ne suffit pas en effet d'affirmer qu'un fait a été retenu de façon arbitraire, encore faut-il tenter de le démontrer. Or, on ne voit pas en quoi le fait d'admettre sur la base des affirmations des demandeurs qu'ils étaient particulièrement soucieux de l'isolation phonique serait arbitraire, à défaut d'indices mettant à néant ces déclarations. Le fait que les demandeurs continuent à vivre dans un appartement présentant des défauts ne peut raisonnablement pas être retenu comme un indice de l'insignifiance de ces défauts, dès lors que les intimés n'ont cessé de s'en plaindre depuis juillet 1992 en tout cas et que seule la longue procédure judiciaire a jusqu'ici constitué un obstacle à l'élimination convenable dudit défaut. 
 
Quant à la question de savoir si les demandeurs devaient se contenter d'une réparation légère, elle concerne le droit matériel, dont le contrôle relève de la juridiction de réforme. 
 
Cette branche du recours est sans fondement. 
 
c) Le recourant affirme ensuite que les intimés ont tardé à vérifier le défaut ainsi qu'à le signaler au vendeur. 
 
Cette partie du recours est purement assimilable à un appel. Les assertions du recourant sont en contradiction avec les constatations de l'expert judiciaire Alt en particulier, qui a relevé que le défaut en cause ne pouvait être décelé qu'après un temps d'habitation de un à deux mois. Le fait que les demandeurs aient pu entendre des bruits dès leur arrivée dans l'appartement n'est pas en contradiction avec l'opinion de l'expert, car une chose est d'entendre des bruits d'écoulement, mais une autre est de s'aviser que leur intensité et la persistance du phénomène sont anormales. Pour le reste, il est vain de continuer à affirmer que seul le fait d'apprendre, lors de l'assemblée des copropriétaires, que le vendeur avait signalé le défaut auparavant a déclenché la réclamation des nouveaux propriétaires, alors qu'il est établi, notamment par le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 14 juillet 1992 présidée par le témoin Savary, que les intimés ont bel et bien spontanément signalé ledit défaut. 
 
La critique, si tant qu'elle soit recevable, est sans consistance. 
 
d) Pour le recourant, enfin, ce serait arbitrairement que la cour cantonale a considéré que la réduction du prix était égale à 40 000 fr., alors que les experts avaient admis que ce n'était qu'en cas d'échec des travaux légers que des travaux plus importants devaient être entrepris. Selon le défendeur, l'indemnité ne pouvait excéder 1450 fr. correspondant au coût des travaux légers restant à exécuter, montant qu'il s'est déclaré disposé à verser. 
 
Le recourant fait fausse route. L'expert Alt a certes envisagé une solution à prix réduit qualifiée de "test initial", mais il a clairement estimé que la moins-value due aux défauts constatés était égale à 40 000 fr. Il en va de même du rapport complémentaire de l'expert Ducraux, du 19 août 1996, qui confirme le montant de 40 000 fr. pour la moins-value. Aucun des experts n'affirme que la réalisation des travaux légers permettrait à coup sûr d'atteindre le but recherché, soit l'élimination des défauts. Il suit de là qu'il n'est à tout le moins pas arbitraire de retenir, à titre de moins-value de l'immeuble vendu, le montant admis unanimement par les experts. 
 
Le grief est sans fondement. 
 
4.- Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Vu l'issue du litige, les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
___________ 
Lausanne, le 22 février 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,