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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 506/04 
 
Arrêt du 22 février 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, 
 
contre 
 
M.________, intimée, représentée par Christine Bulliard, Forum Santé, boulevard Helvétique 27, 1207 Genève 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 6 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
M.________, née en 1959, a exercé diverses activités, en particulier celles de vendeuse, caissière et femme de ménage. Souffrant de migraines, de douleurs aux cervicales, au dos et aux membres ainsi que d'une importante fatigue et d'un manque de force pour l'accomplissement des tâches ménagères, l'assurée a présenté une incapacité totale de travail à partir du 3 novembre 1997. Son médecin traitant a d'abord diagnostiqué des troubles somatoformes avec douleurs chroniques sur pathologie de deuil, une alexithymie et un syndrome du défilé thoracique bilatéral, puis un trouble somatoforme douloureux et un état dépressif (rapports du docteur B.________ des 20 mars 1998 et 25 février 2000). 
 
Le 8 janvier 1998, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'office AI a recueilli divers avis médicaux. Il a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire au Centre d'Observation Médical de l'Assurance Invalidité (COMAI) à Lausanne. A l'issu de leurs examens, les experts ont posé le diagnostic suivant: "trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de cervico-dorso-lombalgies, trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique et personnalité dépendante à traits immatures. D'après eux, la capacité de travail de l'assurée était de 60 % dans une activité excluant les travaux lourds ainsi que le port de charges supérieures à 10 ou 15 kg de manière répétée et permettant l'alternance des positions assis/debout (rapport d'expertise des docteurs P.________, I.________, G.________, consultant et rhumatologue, et C.________ , consultant et psychiatre, du 27 juin 2002). 
 
Dans un projet de décision du 16 octobre 2002, l'office AI a informé l'assurée qu'il entendait lui nier le droit à une rente. Il a considéré que les troubles dont elle souffrait n'avaient pas valeur d'invalidité au sens de la loi. Par décision du 15 novembre suivant, l'office précité a confirmé son projet de décision. 
B. 
A la suite du recours formé par l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève lui a reconnu, par jugement du 6 octobre 2004, le droit à une rente entière dès le 8 janvier 1997 en se fondant sur le rapport du docteur R.________ du 22 mai 2003 et son complément du 11 septembre suivant produits en instance cantonale. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant principalement à la confirmation de la décision du 15 novembre 2002 et subsidiairement au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de l'intimée à une éventuelle rente d'invalidité, singulièrement sur le point de savoir si l'affection dont elle souffre est invalidante au sens de l'article 4 al. 1 LAI. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 15 novembre 2002 (ATF 130 V 445 et les références). 
 
Par ailleurs, le jugement entrepris rappelle correctement les dispositions légales relatives à la notion de l'invalidité et à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux et à l'appréciation des expertises médicales par le juge, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. 
3. 
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b [arrêt P. du 31 janvier 2000, I 138/98] et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence de troubles somatoformes douloureux persistants suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques (dont les manifestations douloureuses ne se recoupent pas avec le trouble somatoforme douloureux), d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitements), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in : Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p.77). 
4. 
La juridiction cantonale a retenu que l'intimée souffre d'un trouble somatoforme douloureux invalidant entraînant une totale incapacité de travail. Elle s'est ainsi écartée des conclusions des experts du COMAI, au motif que ceux-ci avaient ignoré l'existence d'une fausse-couche faite par l'assurée lorsqu'elle avait 20 ans et d'une grave dépression qui s'en était suivie. Selon les premiers juges, la connaissance de cet événement aurait certainement modifié le diagnostic posé par les médecins du COMAI. Aussi, ont-ils fondé leur appréciation sur le rapport du docteur R.________ du 22 mai 2003 et son complément du 11 septembre suivant, en considérant que la plupart des critères posés par la jurisprudence permettant de reconnaître le caractère invalidant à un trouble somatoforme douloureux étaient réunis. 
 
Contestant ce point de vue, l'office recourant soutient que l'exercice à plein temps d'une activité lucrative serait raisonnablement exigible de la part de l'assurée. 
5. 
5.1 Les motifs pour lesquels les premiers juges ont écarté l'expertise du COMAI ne sont pas fondés. Il n'est ainsi pas exact de soutenir que les experts du COMAI méconnaissaient l'existence de la fausse-couche de l'intéressée et la dépression qui s'ensuivit. Leur diagnostic a été posé en s'appuyant sur l'ensemble des pièces médicales du dossier, en particulier le rapport du docteur B.________ du 20 mars 1998. Or, ce dernier y faisait état de problèmes obstétricaux avec un enfant décédé peu après la naissance et d'une fausse-couche d'un enfant théoriquement viable. Leur rapport mentionne le diagnostic de ce médecin (trouble somatoforme avec douleurs chroniques sur pathologie de deuil) et retient, dans l'appréciation du cas, l'existence d'antécédents dépressifs en se basant pour cela sur l'anamnèse et les rapports de ce médecin-traitant (p. 2 et 13 du rapport). Ces éléments démontrent ainsi que les experts du COMAI connaissaient l'existence de la fausse-couche et ses conséquences sur l'état de santé psychique de l'intimée. Dès lors et contrairement à l'opinion des juges cantonaux, leur appréciation repose sur une anamnèse complète. Par ailleurs, leur diagnostic résulte d'une discussion pluridisciplinaire à laquelle a notamment participé la psychiatre U.________ . Il ne saurait être remis en cause par le seul fait que, dans sa consultation, le psychiatre C.________ ne mentionne pas la fausse-couche de l'intimée. 
5.2 Pour attester un trouble somatoforme indifférencié, une dépression récurrente sévère avec menaces suicidaires exprimées et récent passage à l'acte minimum et une personnalité émotionnellement labile de type borderline, jugée comme un trouble grave de la personnalité, le docteur R.________ , spécialiste en psychiatrie, s'est basé sur quatre consultations qui ont eu lieu aux mois d'avril et mai 2003, une évaluation de la dépression à l'aide de l'échelle de Hamilton à 21 items effectuée le 15 avril 2003, un test de la personnalité Mini-mult de Kincannon (version abrégée du test de la personnalité, Minnesota Multiphasic Personnality Inventory [MMPI]) du 2 mai 2003 et sur le rapport des experts du COMAI (rapport du Dr R.________ du 22 mai 2003). Le test de la personnalité auquel il a soumis l'intimée révèle en particulier qu'elle apparaît coupée de la réalité, repliée sur elle-même, très sensitive et hostile à l'égard des autres. Lors du dernier entretien, sa patiente était plus émue et tremblante et la veille, elle avait voulu attenter à ses jours en prenant cinq comprimés de Ponstan. 
La situation décrite par ce médecin sur la base de consultations survenues en 2003 diffère de celle qui existait auparavant. Ainsi, selon les experts du COMAI, l'intéressée n'était pas déprimée, elle paraissait même authentiquement souriante par moment et n'avait pas eu d'idées suicidaires. Par ailleurs, elle restait insérée socialement et rencontrait fréquemment des voisins et des amis. Aussi, doit-on admettre que la péjoration de l'état de santé de l'intéressée, à supposer qu'elle soit établie, est sans aucun doute postérieure à la décision du 15 novembre 2002 de l'office recourant. 
 
Dans ces conditions, c'est à tort que la juridiction cantonale s'est fondée sur l'appréciation médicale du docteur R.________ dont l'avis, de surcroît, ne s'appuyait pas sur une connaissance complète du dossier. En effet, il incombe au juge des assurances sociales d'apprécier la légalité des décisions attaquées, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b; RAMA 2001 n° U 419 p. 101). 
5.3 Reste ainsi à examiner, sur la base des constatations des experts du COMAI dont les conclusions sont à tous égards probantes (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), le caractère éventuellement invalidant des troubles dont souffre l'intimée. 
5.3.1 Le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique ne suffit pas à établir l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de l'intimée. En effet, selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le Tribunal fédéral des assurances, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, op. cit. p. 81, note 135). 
Quant à la structure de la personnalité - personnalité à traits immatures - , elle n'est pas, selon les experts, une entrave à l'exercice d'une activité lucrative, si bien que l'on ne saurait y voir une comorbidité psychiatrique déterminante. 
5.3.2 Se pose dès lors la question de la présence éventuelle d'autres critères, dont le cumul permet d'apprécier le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux. 
 
Selon le rapport d'expertise pluridisciplinaire du 27 juin 2002, l'intimée présente, depuis 1985, des douleurs au rachis, plus particulièrement cervical et à la région thoracique. Malgré ces affections corporelles chroniques, l'intéressée a été à même de travailler pendant plus de dix ans, comme elle demeure en mesure d'effectuer un certain nombre de tâches ménagères (en particulier la préparation des repas, les emplettes légères), des promenades avec des amies qu'elle voit fréquemment et de maintenir des contacts sociaux avec sa famille vivant en Espagne. D'ailleurs, aux dires même de l'intimée, ses douleurs s'atténuent très fortement lorsqu'elle se rend en Espagne auprès de sa famille. On doit en conclure qu'elle n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives de même qu'elle ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. 
 
Il n'y a pas davantage lieu de retenir l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art, dès lors que l'intimée n'a pas suivi de traitement psychiatrique durable, qu'elle ne juge d'ailleurs pas utile. Par ailleurs, les experts ont attesté une mauvaise compliance médicamenteuse et ont recommandé la poursuite de la médication anti-dépressive afin d'éviter une recrudescence des symptômes dépressifs. 
5.3.3 Sur le vu de ce qui précède, les troubles psychiques présentés par l'intimée ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de celle-ci. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. Dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'elle présentait une totale incapacité de travail en raison de troubles psychiques. 
5.4 A défaut de restrictions psychique et somatique de sa capacité de travail dans les métiers qu'elle exerçait préalablement, l'assurée n'encourt donc pas de perte de gain susceptible d'ouvrir droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Aussi, le recours de l'office AI se révèle-t-il bien fondé. 
 
La recourante a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de révision, si elle estime que, postérieurement à la décision du 15 novembre 2002, son invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses droits. En effet, les faits survenus postérieurement et qui ont modifié la situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 293 consid. 4). 
6. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 6 octobre 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: