Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_225/2007 
 
Arrêt du 22 février 2008 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Lustenberger et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
W.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, 
route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 11 avril 2007. 
 
Faits: 
A. 
W.________, née en 1944, de nationalité allemande, a résidé à Genève du 18 novembre 1993 au 7 juillet 2006, date de son départ pour l'Allemagne. Titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité, elle a déposé une demande des prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité à l'Office des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : OCPA). Le 25 mars 2003, ce dernier lui a alloué des prestations complémentaires de droit fédéral, avec effet dès le 1er septembre 2001, à laquelle se sont ajoutées des prestations complémentaires de droit cantonal dès le 1er juin 2002. 
 
Par lettre du 7 mars 2005, W.________ a notamment informé l'OCPA du fait qu'elle avait acheté un appartement en Allemagne pour un montant de 50'000 euros en décembre 2007, grâce à l'encaissement de son assurance-vie. L'OCPA a réexaminé le droit aux prestations à compter du 1er janvier 2005, en prenant en considération ce bien immobilier. Par décision du 8 février 2006, il a constaté avoir versé indûment à l'assurée un montant total de 7'792 fr., dont il a exigé la restitution; il a par ailleurs fixé à 1'547 fr. par mois le droit aux prestations complémentaires de droit fédéral et à 592 fr. par mois le droit aux prestations complémentaires de droit cantonal, pour la période courant dès le 1er mars 2006. W.________ s'est opposée à cette décision. L'OCPA a partiellement admis cette opposition, en ce sens qu'il a ramené à 4'372 fr. le montant dont il exigeait la restitution (décision sur opposition du 23 juin 2006). 
B. 
L'assurée a déféré la cause devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 11 avril 2007. 
C. 
W.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. En substance, elle demande l'annulation du jugement entrepris et de la décision sur opposition litigieuse, en tant qu'ils la condamnent à la restitution de 4'372 fr. à l'OCPA. La recourante demande également qu'il soit constaté que l'OCPA ne peut lui demander d'autres montants en remboursements. A titre subsidiaire, elle demande que la créance de 4'372 fr. de l'OCPA soit compensée avec son droit à une arriéré de rente envers une institution d'assurance en Allemagne. Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte exclusivement sur la créance de l'intimé en restitution d'un montant de 4'372 fr. par la recourante. Cette dernière prend également des conclusions relatives à d'éventuelles autres prétentions en remboursement réservées par l'OCPA, mais sur lesquelles il n'a pas statué dans la décision litigieuse. Dès lors qu'elles portent sur des points sur lesquels l'intimé n'a pas statué dans la décision litigieuse - et qui n'ont pas davantage fait l'objet d'un examen par les premiers juges -, ces conclusions sont irrecevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414 sv.). Pour le surplus, seules sont recevables les conclusions de la recourante se rapportant aux prestations complémentaires litigieuses de droit fédéral. En ce qui concerne les prestations complémentaires de droit cantonal, en effet, la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal pertinent ou violé d'une autre manière une norme de droit fédéral (cf. art. 95 LTF), de sorte que recours ne répond pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, et n'est pas recevable. 
2. 
Le jugement entrepris (consid. 6) expose les règles relatives aux revenus et à la fortune, ainsi qu'aux dépenses à prendre en considération pour le calcul du droit aux prestations complémentaires fédérales. De même, il expose les règles applicables à la restitution de prestations indûment touchées. Sur ces points, il convient d'y renvoyer. 
3. 
3.1 La juridiction cantonale a pris en considération, à titre de fortune mobilière au 31 décembre 2004, un montant de 8'553 fr. 15. Elle a également pris en considération une fortune immobilière de 30'870 fr., correspondant à la valeur de l'appartement acquis par la recourante en Allemagne, après déduction de la dette hypothécaire. A titre de dépenses, les premiers juges ont notamment retenu un montant de 607 fr. 80 à titre de frais d'entretien de l'immeuble. 
3.2 La recourante conteste la prise en considération de sa fortune mobilière dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, au motif qu'il s'agit d'une épargne nécessaire pour ses besoins futurs; elle a d'ailleurs dû l'utiliser pour faire face à divers frais lors de son déménagement en Allemagne. Elle conteste par ailleurs la prise en considération d'une fortune immobilière de 30'870 fr., alors même que les dépenses liées à l'acquisition (frais de courtage, notariat, etc., pour un total de 4'415 fr. 10 euros) et à la rénovation (10'000 euros) de l'appartement dont elle est devenue propriétaire n'ont pas été prises en considération, ou l'ont été dans une mesure très réduite. La recourante souligne, enfin, qu'elle avait pour intention de quitter la Suisse plus rapidement après avoir acquis un appartement en Allemagne. Elle n'a pu le faire tant qu'elle n'était pas fixée sur son droit à des prestations d'assurance en Allemagne, et la prolongation de son séjour en Suisse lui a occasionnée des frais dont elle ne s'estime pas responsable. 
3.3 La juridiction cantonale n'a pas constaté l'existence des frais allégués par la recourante et liés à l'acquisition de son appartement en Allemagne ou à son déménagement. La recourante ne saurait lui en faire grief, dès lors que, de toute façon, de tels frais ne constituent pas des dépenses reconnues au sens de l'art. 3b LPC; ils n'entrent donc pas, à titre de dépenses, dans le calcul du droit aux prestations complémentaires, ces dernières n'étant pas destinées, notamment, à financer l'acquisition d'un bien immobilier. En ce qui concerne les frais d'entretien ou de rénovation de l'immeuble, les premiers juges n'en ont pas constaté le montant, mais se sont limités à les prendre en considération sous la forme d'un forfait, en application de l'art. 16 OPC-AVS/AI. La recourante n'expose pas en quoi cette disposition aurait été mal appliquée ou appliquée à tort. Au demeurant, elle se limite à alléguer une dépense de 10'000 euros, sans préciser la date à laquelle elle aurait été faite ni en établir le caractère effectif. Sur ce point, le recours est donc mal fondé. 
 
En ce qui concerne la nécessité pour la recourante de se constituer une épargne, il convient de rappeler que l'objectif des prestations complémentaires est de permettre à leurs bénéficiaires de subvenir à leurs besoins vitaux (art. 112a Cst). Il s'agit, dans cette mesure, de couvrir les besoins courants. Par ailleurs, seule une fraction (1/15ème) de la fortune mobilière et immobilière de la recourante, après déduction d'un montant de 25'000 fr., a été prise en considération dans le calcul du droit aux prestations, conformément à l'art. 3c al. 1 let. c LPC. Le montant de 25'000 fr. est fixé dans la loi et ne peut être étendu librement par l'administration ou par le juge (art. 190 Cst). Le recours est donc également mal fondé en tant qu'il conteste la prise en considération d'une fortune mobilière de 8'553 fr. 15, compte tenu de la déduction mentionnée ci-avant, dans le calcul du droit aux prestations. 
 
Enfin, le point de savoir si la recourante a été contrainte ou non de différer son départ pour l'Allemagne est sans pertinence pour statuer sur son droit aux prestations complémentaires. Ce droit a été calculé compte tenu d'une comparaison objective des dépenses et revenus de la recourante, ainsi que de sa situation de fortune. Sur ce point encore, le recours est mal fondé. 
4. 
La recourante demande, à titre subsidiaire, que la créance de l'intimé en restitution d'un montant de 4'372 fr. soit compensée avec un arriéré de rente dû par une institution d'assurance allemande. Les créances dérivant du droit public en faveur de l'Etat et des communes ne peuvent toutefois pas être compensées contre la volonté du créancier (art. 125 ch. 3 CO). Pour ce motif déjà, et indépendamment des autres conditions applicables à la compensation de créances, la conclusion subsidiaire de la recourante doit être rejetée. 
5. 
Vu ce qui précède, il convient de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable, conformément à la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 et 3 LTF. La recourante supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 février 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Métral