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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2D_7/2012 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 février 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Addy. 
 
Participants à la procédure 
X._____, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 17 janvier 2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 17 janvier 2012, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative (ci-après: la Cour de justice), a rejeté le recours de X.________, ressortissant indien né en 1984, contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève refusant de prolonger son permis de séjour temporaire pour études. Elle a jugé que le prénommé ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et les art. 23 ss de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). 
 
2. 
X.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral, en concluant implicitement à l'annulation de l'arrêt précité de la Cour de justice et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études. 
 
3. 
L'art. 27 LEtr prévoit qu'un étranger "peut" être admis à certaines conditions en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Il s'agit d'une disposition de nature potestative ("Kann-Vorschrift") qui ne confère aucun droit à une autorisation de séjour. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public en vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. 
Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire prévue aux art. 113 ss LTF est envisageable. Faute de disposer d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'a toutefois pas, sur le fond, d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée au sens de l'art. 115 let. b LTF (cf. ATF 133 I 185). Il peut seulement se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de droits de partie qui équivalent à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222) et qui peuvent être examinés séparément du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, le recourant n'invoque pas de tels moyens constitutionnels, mais se contente de remettre en cause sur le fond et d'une manière appellatoire le refus de prolonger son permis d'étudiant. Son écriture est dès lors également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
En conséquence, le recours est manifestement irrecevable au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue par cette disposition, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
Lausanne, le 22 février 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Addy