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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2F_3/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, 
Tribunal administratif fédéral, Cour III, case postale, 9023 St-Gall. 
 
Objet 
Demande du révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 mai 2015, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ a déposé contre la décision du Secrétariat d'Etat aux migrations du 1er décembre 2011 refusant d'approuver la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse. L'intéressé ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 50 LEtr ni de l'art. 8 CEDH, car il n'avait pas entretenu d'étroites relations économiques avec son fils B.________; il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH en relation avec la présence de C.________, son amie, et de leurs enfants communs en Suisse, parce que celles-ci séjournaient en Suisse sans statut légal. 
 
2.   
Par arrêt 2C_557/2015 du 9 décembre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours que A.________ a déposé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2015 par le Tribunal administratif fédéral, écartant à cet effet les griefs de violation de l'art. 9 Cst., sous l'angle de l'appréciation des preuves, de l'art. 50 LEtr ainsi que de l'art. 8 CEDH invoqué par l'intéressé à raison de ses relations avec son fils B.________. 
 
3.   
Agissant par la voie de la révision au sens de l'art. 121 let. d LTF, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision du 1er décembre 2011 en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Secrétariat aux migrations pour nouvelle décision. Il demande l'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
4.   
Le requérant se plaint de ce que le Tribunal fédéral n'a pas examiné sous l'angle de l'art. 8 CEDH son droit de séjour en Suisse à raison de ses relations avec C.________ et leurs enfants communs. 
 
4.1. Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.  
 
4.2. Ce n'est pas par inadvertance, mais en application de l'art. 106 al. 2 LTF, aux termes duquel le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, que l'arrêt 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 n'a pas examiné les relations du requérant avec C.________ et leurs enfants communs; en effet, le recours en matière de droit public à l'origine de l'arrêt dont la révision est demandée ne contenait ni n'invoquait de griefs à l'encontre de la motivation exposée par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 22 mai 2015 sur cet aspect précis de la cause. La demande de révision doit être rejetée. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête en révision.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet de la demande de révision dans la mesure où elle est recevable. La demande d'effet suspensif est par conséquent devenue sans objet. La requête étant d'emblée dénuée de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le requérant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey