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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
1C_559/2017  
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Lic. iur. Alina Elisabeth de Limoges, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre la décision de la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR 
du 22 mars 2017 (RK 229/16). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 24 avril 2016, à Biloraj, en Pologne, A.________ a circulé au volant de son véhicule automobile à une vitesse de 101 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. Son permis de conduire suisse a immédiatement été saisi par la police polonaise. 
Par le truchement de l'Ambassade suisse à Varsovie, les autorités polonaises ont retourné le permis de conduire de l'intéressé à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne (ci-après: OCRN). Le 1 er juin 2016, dit office a restitué provisoirement le permis de conduire à A.________ et a suspendu la procédure administrative dirigée contre lui, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Après avoir été informé, par l'ambassade suisse, qu'une interdiction de circuler de trois mois sur le territoire polonais avait été prononcée par les autorités locales, l'OCRN a repris l'instruction de la cause. Par décision du 11 novembre 2016, tenant notamment compte d'un précédent retrait du permis d'un mois pour une infraction moyennement grave - dont l'exécution a pris fin le 2 décembre 2015 - l'OCRN a retiré le permis de conduire de A.________ pour une durée de neuf mois, sous déduction de la durée du retrait déjà exécutée entre le 24 avril 2016 et le 2 juin 2016. L'autorité administrative a jugé qu'un excès de vitesse de 51 km/h, sous déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, constituait une infraction grave au sens de l'art. 16c de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). L'OCRN a enfin également enjoint l'intéressé de suivre un enseignement des règles de la circulation.  
Le 12 décembre 2016, A.________ a porté la cause devant la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR. Par décision du 22 mars 2017, la commission cantonale a rejeté le recours dont elle était saisie. Celle-ci a en substance considéré que les conditions pour l'ouverture, en Suisse, d'une procédure de retrait du permis à la suite d'une infraction commise à l'étranger étaient réalisées, que l'excès de vitesse devait être qualifié de grave au regard du droit suisse et qu'en raison, notamment, du bref laps de temps écoulé depuis le précédent retrait, il était justifié de s'écarter de la durée minimale du retrait prévue par la LCR. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée et de statuer sur le retrait du permis en tenant compte de la mesure prononcée et déjà exécutée à l'étranger. Aux termes d'une conclusion nécessairement subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision sur les frais de la procédure cantonale tenant compte de sa situation personnelle. Il requiert également l'octroi de l'assistance judiciaires gratuite. 
La commission de recours se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours; il en va de même de l'OCRN. Egalement invité à se prononcer, l'Office fédéral des routes (OFROU) propose également le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par la décision attaquée, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée de 9 mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il bénéficie donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant soutient que l'infraction dont il s'est rendu coupable revêtirait une gravité moyenne au regard du droit étranger, ce que confirmerait la durée de trois mois de l'interdiction de circuler sur le territoire polonais prononcée à son encontre. Selon lui, l'instance précédente devait se calquer sur cette appréciation et faire application de l'art. 16b al. 2 let. b LCR, définissant la durée du retrait en cas d'infraction moyennement grave, et non de l'art. 16c al. 2 let. b LCR, applicable en présence d'une infraction grave. Il estime par ailleurs que la commission de recours aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en s'écartant de la durée minimale du retrait. Le recourant affirme enfin que l'instance précédente n'aurait qu'insuffisamment tenu compte de la sanction prononcée à l'étranger dans le cadre de la fixation de la durée du retrait, en violation de l'art. 16c  bis al. 2 LCR.  
 
2.1. Aux termes de l'art. 16c  bis al. 1 LCR, après une infraction commise à l'étranger, le permis de conduire est retiré lorsqu'une interdiction de conduire a été prononcée à l'étranger (let. a) et que l'infraction est qualifiée de moyennement grave ou de grave en vertu des art. 16b et 16c LCR (let. b). L'art. 16c  bis al. 2 LCR dispose que les effets sur la personne concernée de l'interdiction de conduire prononcée à l'étranger seront pris en compte dans une juste mesure lors de la fixation de la durée du retrait de permis. La durée minimale du retrait peut être réduite. Pour les personnes qui ne figurent pas dans le registre des mesures administratives (art. 104b LCR), la durée de l'interdiction ne peut dépasser celle qui a été prononcée à l'étranger. Il découle du renvoi aux art. 16b et 16c LCR (art. 16c  bis al. 1 LCR), ainsi que de la possibilité de réduire la durée minimale du retrait (16c  bis al. 2 LCR), que les prescriptions de la LCR pour les infractions commises en Suisse sont en principe applicables, à moins que le contraire ne résulte de l'art. 16c  bis LCR (cf. arrêt 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2.; voir également ATF 129 II 168 consid. 2.2 p. 171). En particulier, lorsque le conducteur a des antécédents, le système des cascades mentionné aux art. 16b al. 2 et 16c al. 2 LCR s'applique aux retraits du permis consécutifs à une infraction commise à l'étranger (cf. arrêts 1C_392/2013 du 23 janvier 2014 consid. 2.2; 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2; Message du Conseil fédéral du 28 septembre 2007 relatif à la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2007 7172, ch. 2).  
 
2.2. En l'occurrence, le recourant a circulé, en Pologne, à 101 km/h, en localité, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h. En raison de cette infraction, les autorités étrangères ont prononcé une amende ainsi qu'une interdiction de conduire de trois mois sur le territoire polonais. Il s'ensuit que les conditions pour ouvrir une procédure administrative de retrait du permis de conduire en Suisse, conformément à l'art. 16c  bis al. 1 LCR, sont réalisées, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas.  
 
2.2.1. Comme l'a, à juste titre, rappelé l'instance précédente, dans un tel cas de figure, le droit suisse est en principe applicable à la procédure de retrait du permis de conduire diligentée par l'autorité cantonale compétente (cf. arrêt 1C_47/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.2; voir également ATF 129 II 168 consid. 2.2 p. 171). Il est dès lors sans conséquence, contrairement à ce que soutient le recourant, que l'infraction aurait été qualifiée de moyennement grave par les autorités polonaises, ce qui n'est du reste aucunement établi.  
 
2.2.2. L'instruction n'ayant pas permis de déterminer si une marge de sécurité de 5 km/h avait été déduite de la mesure de la vitesse effectuée par les autorités polonaises, l'autorité administrative suisse a finalement retenu un dépassement de 46 km/h. Or, selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 16c al. 1 LCR, une infraction est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités (cf. ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2 p. 237 s. et les arrêts cités). Dans ces circonstances et dans la mesure où le recourant a subi un précédent retrait, lequel a pris fin le 2 décembre 2015, c'est à juste titre que la commission de recours a confirmé l'application de l'art. 16c al. 2 let. b LCR; cette disposition prévoit que, en cas d'infraction grave, le permis est retiré pour six mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction moyennement grave.  
 
2.2.3. Tenant compte de l'ensemble des circonstances, l'autorité administrative s'est cependant écartée de cette durée minimale et a prononcé un retrait de neuf mois. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation n'est pas non plus critiquable. En effet, comme l'a jugé l'instance précédente, l'importance du dépassement de vitesse constaté justifie en soi un durcissement de la mesure de retrait: un tel comportement constitue non seulement une faute lourde, mais entraîne également un important risque d'accident (cf. arrêt 1C_315/2012 du 9 janvier 2013 consid. 3.3); il ne serait en outre guère admissible qu'un excès de vitesse, à la limite inférieure de l'infraction grave, soit - toutes choses égales par ailleurs - sanctionné de la même manière que le dépassement dont il est ici question, proche du seuil du délit de chauffard (cf. art. 16c al. 2 lit. a  bis LCR; ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4 e éd. 2015, n. 8 ad intro. art. 16 ss LCR). La solution de la commission de recours s'impose également compte tenu du faible laps de temps écoulé depuis l'exécution de la dernière mesure de retrait du permis de conduire dont a fait l'objet le recourant (cf. arrêt 1C_366/2011 du 20 juillet 2012 consid. 3.5; ANDRÉ BUSSY ET AL., op. cit., n. 3.1.3.2 ad art. 16 LCR). Cet aspect ne plaide en effet guère en faveur d'une réelle volonté d'amendement et l'on ne saurait, contrairement à ce que soutient le recourant, voir dans le dépassement de 46 km/h de la vitesse autorisée, en localité, le fruit d'un "hasard malencontreux". Pour le surplus, le recours est muet s'agissant d'éventuelles circonstances commandant une réduction de la durée arrêtée par les autorités cantonales. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'instance précédente ait mésusé de l'important pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 16 al. 3 LCR pour la fixation de la durée du retrait du permis de conduire (cf. ANDRÉ BUSSY ET AL., op. cit., n. 3 ad art. 16 LCR et les nombreux arrêts cités).  
 
2.2.4. L'infraction ayant été commise à l'étranger, l'instance précédente a ensuite examiné si la durée du retrait du permis de conduire pouvait être réduite en application de l'art. 16c  bis al. 2 LCR. A cet égard, la commission de recours a relevé que le recourant n'avait pas retourné à l'OCRN le questionnaire correspondant; elle en a déduit que l'interdiction de conduire de trois mois prononcée en Pologne n'avait pas eu pour celui-ci d'incidence majeure. L'instance précédente a en revanche jugé que le recourant avait été affecté par la saisie de son permis par la police étrangère; elle a ainsi porté en déduction de la durée du retrait finalement prononcé la période s'étendant entre la date de l'infraction, le 24 avril 2016, et la restitution provisoire du permis, le 2 juin 2016. La commission de recours a enfin estimé que la mesure ordonnée apparaissait d'autant plus justifiée que le recourant conservait la possibilité de faire réduire de sa propre initiative la durée du retrait en suivant un cours d'éducation routière, en application de l'art. 17 al. 1 LCR.  
Cette appréciation doit être confirmée. En effet, pas plus que devant l'instance précédente, le recourant ne fournit d'élément permettant d'aboutir à la conclusion qu'il aurait subi des inconvénients importants du fait de la mesure prononcée en Pologne. Il prétend certes que cette mesure l'aurait empêché de rendre régulièrement visite à sa famille, comme il le faisait auparavant. Cet élément n'est toutefois pas établi, et le recourant ne prétend pas que ce fait aurait été arbitrairement omis par l'instance précédente (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF; ATF 139 IV 257 consid. 2 p. 258; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). Le recourant apparaît d'ailleurs malvenu de reprocher aux instances précédentes d'avoir insuffisamment examiné cette question: alors que l'on était en droit d'attendre de lui qu'il collabore à l'établissement des faits (cf. ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142 s.; arrêts 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; 1C_544/2014 du 1 er avril 2015 consid. 3.2), le recourant n'a pas pris la peine de retourner à l'OCRN le questionnaire relatif à cette problématique. Dans ces circonstances, en se limitant à déduire du retrait prononcé en Suisse, la durée durant laquelle le permis a effectivement été saisi, entre le 24 avril et le 2 juin 2016, l'instance précédente n'a pas non plus violé le droit fédéral.  
 
2.3. En définitive, le grief de violation des art. 16 ss LCR apparaît intégralement mal fondé et doit être rejeté.  
 
3.   
Le recourant avance encore que les frais de la procédure cantonale, arrêtés à 800 fr., seraient disproportionnés et contraires au principe d'équivalence; ils ne tiendraient en outre pas compte de sa capacité économique. S'agissant d'une matière relevant de l'application du droit cantonal de procédure (cf. arrêt 2C_580/2014 du 13 février 2015 consid. 3 ss), il appartient au recourant de démontrer par une argumentation circonstanciée que la décision attaquée serait arbitraire sur ce point (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Or, le recours, outre qu'il ne mentionne pas quelles dispositions cantonales auraient été violées, ne permet pas de douter du bien-fondé de l'émolument judiciaire: il est à cet égard en particulier insuffisant d'affirmer, sans fournir de plus amples explications, que la décision serait lacunaire ou encore que l'affaire ne serait pas "volumineuse ou absorbante" pour justifier le montant de 800 fr. Pour le surplus, au mépris également des exigences de motivation du recours fédéral, le mémoire est muet quant aux éléments liés à la situation économique du recourant que l'instance précédente pourrait avoir omis. Il s'ensuit qu'insuffisamment motivé le grief est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent recours seront partant mis à sa charge (art. 65 et 66 al. 1 LTF); ces derniers seront néanmoins réduits pour tenir compte des éléments fournis à l'appui de la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 2 et 3 let. a LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne, à la Commission de recours du canton de Berne contre les mesures LCR, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Alvarez