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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_159/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 février 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
intimé inconnu, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 5 décembre 2017 (A/2719/2017-ATAS/1094/2017). 
 
 
Vu :  
le recours interjeté par A.________ le 3 janvier 2018(timbre postal) contre un jugement rendu par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, le 5 décembre 2017, selon les informations ressortant du recours, 
l'ordonnance du 8 janvier 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a averti l'intéressée, d'une part, qu'elle avait omis d'annexer à son recours le jugement attaqué et l'a invitée à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 26 janvier 2018, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en compte et, d'autre part, qu'elle avait la possibilité de remédier aux autres irrégularités apparemment présentées par son écriture du 3 janvier 2018 (absence de motifs et/ou de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture et les pièces que A.________ a déposées le 24 janvier 2018 (timbre postal) à la suite de cet avertissement, 
l'ordonnance du 26 janvier 2018, par laquelle le Tribunal fédéral a une nouvelle fois invité l'intéressée à lui faire parvenir le jugement attaqué, dans son intégralité, au plus tard jusqu'au 2 février 2018, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en compte, 
l'absence de réponse à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF), 
que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF), 
qu'en l'occurrence, avec ses diverses écritures, la recourante n'a transmis que le dispositif de l'acte attaqué et n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 26 janvier 2018, 
que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressée ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige, 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où la recourante se borne à accuser son mari de manipuler la justice, à contester l'instauration d'une curatelle pour son fils autiste, à affirmer sa compétence à défendre les intérêts de ce dernier et à rappeler le besoin d'assistance accru de celui-ci, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a et b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la partie recourante, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 février 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton