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[AZA 0/2] 
 
4C.305/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
22 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et 
Zappelli, juge suppléant. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à Lausanne, 
 
et 
l'assurance B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat à Lausanne; 
(responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile; lésions corporelles; dommages-intérêts) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A.________, ressortissant français né le 26 mars 1941, était employé en Suisse par l'entreprise de placement et de travail temporaire C.________ S.A., tout en exploitant en France à titre indépendant un domaine sylvicole dont il est propriétaire avec d'autres membres de sa famille. 
 
Le 13 septembre 1991, A.________ travaillait pour son employeur en Suisse. Alors qu'il transportait une lourde charge métallique, il est tombé sur le siège sans lâchersa charge. Il s'est rendu le jour même à la Permanence D.________ où une contusion de la colonne vertébrale lombo-sacrée a été diagnostiquée. A.________ a annoncé cet accident à la SUVA qui a pris en charge le sinistre. 
 
Le 26 septembre 1991, alors qu'il était encore en incapacité de travail complète à la suite de son accident du 13 septembre et qu'il circulait au volant de son automobileà Lausanne, A.________ a été heurté à l'arrière par un autre véhicule conduit par F.________. Le lendemain, après avoir été examiné à la Permanence G.________, à Genève, il s'est vu délivrer une attestation d'incapacité de travail pour une durée indéterminée. 
 
Passant sous silence l'accident de travail surve-nu le 13 septembre 1991, A.________ a abordé l'assurance B.________ qui assurait la responsabilité civile du véhicule conduit par F.________. Cette société a d'abord admis l'entière responsabilité de son assuré pour les conséquences de l'accident du 26 septembre 1991. Elle a versé à A.________ les sommes de 5217 fr.70 à titre de règlement des notes d'honoraires des médecins et de factures de radiologie ainsi que 35 000 fr. à titre de perte de salaire. 
Estimant que la durée de l'incapacité de travaildu lésé excédait la gravité de l'événement, l'assurance B.________ a soumis celui-ci à un examen médical. Dans son rapport du 5 juin 1992, le docteur H.________, que A.________ n'avait pas informé de l'existence de l'accident de travail survenu le 13 septembre 1991, a conclu à l'entière capacité de travail de l'intéressé. Sollicité par le docteur H.________ d'examiner le patient, le docteur I.________, neurologue à Lausanne, a conclu que, sur le plan strictement neurologique, la capacité de travail de A.________ était d'au moins 50% en mai 1992 et devait passer à 100% dès septembre 1992. 
 
Le 2 juillet 1992, l'assurance B.________ a eu connaissance d'un rapport dressé à l'attention de la SUVA et ainsi appris l'existence de l'accident du 13 septembre 1991. 
Par lettre du 19 octobre 1992, elle a déclaré refuser toute réclamation de A.________ au titre de dommage corporel. 
 
La SUVA n'a de son côté appris l'existence de l'accident de circulation du 26 septembre 1991 qu'en juillet 1992. A partir de ce moment, elle a assumé les suites des accidents des 13 et 26 septembre 1991. Le 10 décembre 1993, A.________ a subi une intervention chirurgicale pour "compression postéro-latérale gauche, discarthrose, cervico-brachialgies gauches post-traumatiques". Il a séjourné à trois reprises à la clinique de réadaptation de Bellikon, la dernière fois du 6 juin au 15 juillet 1994. Le 15 décembre 1995, la SUVA lui a alloué une rente d'invalidité de 30% (art. 64 al. 2 OJ), fondée sur un gain annuel assuré de 54 665 fr., ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de14 580 fr. 
 
B.- Le 28 mai 1993, A.________ a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une action par laquelle il a conclu, premièrement, à ce que l'assurance B.________ soit tenue de prendre en charge la totalité du dommage résultant de l'accident subi le 26 septembre 1991, deuxièmement, que la défenderesse soit condamnée à lui payer 131 440 fr. en capital. Par la suite, le demandeur a modifié ses conclusions pour les porter à 118 113 fr.95 et 1 043 739 francs français (FF), avec suite d'intérêts. 
 
La défenderesse s'est opposée à la demande. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le demandeur soit condamné à lui payer 40 217 fr.70 avec suite d'intérêts. Le demandeur a conclu au rejet de la reconvention. 
 
En cours d'instance, ont été ordonnées une expertise technique portant sur les circonstances de l'accident du 26 septembre 1991 ainsi qu'une expertise comptable, confiéeà K.________, expert-comptable diplômé, relative aux conséquences de l'incapacité de gain du demandeur en ce qui concerne son activité indépendante d'exploitant de parcelles destinées à la sylviculture. Cet expert a conclu que le demandeur subissait, du fait de son empêchement d'effectuerdes travaux physiques pénibles dans ses forêts, une perte annuelle moyenne de 33 169 FF. 
 
Une expertise médicale concernant les conséquences de l'accident du 26 septembre 1991 sur la capacité de gain du demandeur a été confiée au neurologue L.________, professeur associé à la faculté de médecine de Lausanne. Ce médecin retient que A.________ souffre de cervicalgies persistantes et d'une capacité réduite de sollicitation de la colonne cervicale. 
Il admet que le demandeur n'est plus capable d'exercer une activité de serrurier dans le domaine de la construction ni d'entretenir lui-même son domaine sylvicole. Cette incapacité est imputable pour au moins 50% à une discarthrose avec protrusion discale préexistante à l'accident. L'expert envisage une réduction supplémentaire pour deux raisons: d'une part, le patient a cloisonné les investigations et les traitements entre deux permanences médicales et deux assureurs; d'autre part, une décompensation de la spondylarthrose par un traumatisme dans l'axe du rachis est probable, les conséquences de l'accident de la circulation du 26 septembre 1991 pouvant avoir été amplifiées par celui subi 13 jours plus tôt. 
 
Une seconde expertise médicale a été confiée au docteur M.________, médecin associé au service de neurochirurgie du CHUV, à Lausanne. Comme le premier expert, ce médecin estime que la situation clinique dans laquelle se trouve le demandeur au moment où est dressé le rapport d'expertise, soit le 13 mars 1997, ne lui permet pas d'entretenir lui-même son domaine sylvicole; mais le praticien précise qu'un traitement concernant le tunnel carpien bilatéral peut apporter une amélioration du syndrome douloureux des deux membres supérieurs et augmenter sa capacité de travail. Il confirme que les troubles dont souffre le demandeur ne sont que partiellement la conséquence de l'accident de la circulation du 26 septembre 1991, lequel n'en est responsable qu'à hauteur de 25%, la réduction de responsabilité provenant d'une présence de discarthrose préexistant à l'accident ainsi que d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral. Cet expert relève comme le précédent que l'accident du 13 septembre 1991 a certainement fragilisé un terrain prédisposé au niveau de la colonne cervicale. 
 
Par jugement du 14 octobre 1999, dont les considérants ont été notifiés le 18 juillet 2000, la Cour civile a rejeté les conclusions du demandeur et la reconvention de la défenderesse. 
 
En substance, elle a retenu que le conducteur du véhicule assuré par la défenderesse avait, le 26 septembre 1991, commis une faute en relation de causalité adéquate avec les troubles de la santé invoqués par le demandeur et que l'assurance B.________ était tenue de réparer le dommage subi. 
 
En ce qui concerne la perte de gain relative à l'activité sylvicole du demandeur, les juges cantonaux, se ralliant aux conclusions de l'expert K.________, ont retenu que la perte annuelle du lésé s'élevait à 33 169 FF. Ils ont admis que le lien de causalité entre l'événement incriminé et l'état du demandeur se limitait à 25%, dans la mesure où le "coup du lapin" subi par A.________ est survenu sur un status préexistant. Ces magistrats ont réduit dans cette proportion le degré de responsabilité de la défenderesse et ainsi calculé le dommage actuel sur la base d'une perte de gain annuelle de 8292, 25 FF par an, ce qui représentait au 24 septembre 1999 une somme de 66 293, 10 FF. Pour arrêter la perte de gain future, ils ont capitalisé le montant de 8292, 25 FF selon le facteur 5.69 de la table 18 de Stauffer/Schaetzle et obtenu un résultat de 47 182, 90 FF. Enfin, ils ont considéré que le demandeur, qui avait déjà touché de la SUVA une indemnité pour atteinte à l'intégrité, n'avait pas droit en outre à une indemnité pour tort moral. Au sujet de l'activité salariée du demandeur pour C.________ S.A., la cour cantonale a relevé qu'il n'était pas établi qu'elle ait été empêchée par les lésions consécutives à l'accident du 26 septembre 1991, aucune indemnité ne devant être allouée de ce chef. Partant, la Cour civile a jugé que le demandeur avait droit à être indemnisé par sa partie adverse à concurrence de 113 475, 45 FF (recte: 
113 476 FF), que cette somme était toutefois inférieure au total des versements effectués par la défenderesse en mains du lésé, de sorte que l'assurance B.________ ne devait plus rien au demandeur. 
 
A propos de l'action reconventionnelle de la défenderesse, l'autorité cantonale a considéré que les conditions d'une répétition de l'indu n'étaient pas données. 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les montants de 118 113 fr.95 avec intérêts à 5% dès le 27 septembre 1991 sur 15 420 fr. et dès le 1er avril 1998 sur 102 693 fr.95 fr., ainsi que 1 043 739 FF avec intérêts à 5% dès le 1er avril 1998. A titre subsidiaire, il requiert que le jugement cantonal soit annulé et que la cause soit renvoyée à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 126 III 161 consid. 2b, 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 119 II 353 consid. 5c/en). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyensde preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 126 III 189 consid. 2a; 125 III 78 consid. 3a). 
 
Si le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b in fine OJ), il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la décision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 126 III 59 consid. 2a; 123 III 246 consid. 2). 
 
2.- Reprenant presque mot pour mot les critiques formulée à l'appui de son recours de droit public en ce qui concerne son droit à l'administration de preuves, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en refusant de mettre en oeuvre l'expertise complémentaire demandée aux fins de déterminer le préjudice économique qu'il dit avoir subi dans son activité indépendante. 
 
a) Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) - en l'absence de disposition spéciale contraire - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b; 125 III 78 consid. 3b). Cette disposition ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction (ATF 122 III 219 consid. 3c; 119 III 60 consid. 2c; 118 II 142 consid. 3a). 
 
 
 
L'art. 8 CC est violé quand le juge n'administre pas, sur des faits pertinents, des preuves adéquates offertes régulièrement selon le droit cantonal, alors qu'il ne considère l'allégation desdits faits ni comme exacte, ni comme réfutée; la disposition n'exclut toutefois ni la preuve par indices, ni l'appréciation anticipée des preuves, le juge pouvant rejeter des offres de preuve d'une partie s'il arrive à la conclusion qu'elles ne seraient pas propres à démontrer le fait à prouver ou parce que sa conviction est déjà assise sur les preuves rassemblées, de manière que le résultat de leur appréciation ne puisse plus être remis en question. L'art. 8 CC ne prescrit pas les moyens par lesquels l'état de fait doit être établi et comment les preuves doivent être appréciées, questions que le Tribunal fédéral statuant comme juridiction de réforme n'a pas à revoir (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ; ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités). 
 
b) En l'espèce, le demandeur n'a pas été privé de son droit à la preuve. 
 
Certes, le juge chargé de l'instruction a refusé d'ordonner un complément d'expertise comptable. Une telle décision est sans recours cantonal immédiat, mais la partie éconduite peut renouveler sa requête devant l'autorité de jugement ou requérir l'audition de l'expert à l'audience (Poudret/Wurzburger/Haldy, Procédure civile vaudoise, 2e éd., n. 3 ad art. 238 CPC vaud.). La cour cantonale a donné suite à la requête formulée dans ce sens par le demandeur en citant l'expert K.________ à l'audience du 24 septembre 1999. Le demandeur, qui avait déjà obtenu l'administration d'une expertise aux fins de prouver le dommage qu'il disait avoir subi dans son activité d'indépendant, a ainsi été en mesure d'exercer pleinement son droit à la preuve en posant à l'expert lors de ladite audience toutes les questions qui lui paraissaient nécessaires. Du moins ne prétend-il pas le contraire. 
 
Au demeurant, dès l'instant où la cour cantonale s'est dit convaincue par les chiffres retenus par l'expert K.________ au sujet de la perte de gain annuelle éprouvée par le demandeur dans son activité sylvicole, la question de la répartition du fardeau de la preuve n'a plus d'objet et le grief de violation de l'art. 8 CC est dépourvu de consistance. 
 
3.- Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu de lien de causalité adéquate entre l'événement assuré et les pertes qu'il affirme avoir subies dans son activité salariée. Le refus d'admettre ce lien serait incompatible avec les constatations faites par les juges cantonaux relatives à l'incapacité du demandeur, attestée par les médecins, de reprendre son activité de serrurier pour le compte de l'entreprise C.________ S.A. ainsi qu'avec la décision de la SUVA de lui accorder une rente d'invalidité. 
 
a) La question de la causalité adéquate, c'est-à-dire la question de savoir si une cause est propre, selon le cours ordinaire des choses, à entraîner ou favoriser un certain résultat, relève du droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c; 103 II 240 consid. 4c). En revanche l'existence ou non d'un lien de causalité naturelle, autrement dit la question de savoir si un événement ou un comportement est la cause nécessaire d'un certain résultat, qui sans lui ne se serait pas produit ou à tout le moins se serait produit différemment, relève du fait (ATF 123 III 110 consid. 2). Lorsque l'autorité cantonale a nié l'existence de la causalité naturelle, cette constatation de fait lie la juridiction de réforme et la dispense de se prononcer sur le caractère adéquat (Poudret, COJ II,n. 4.6.20 ad art. 63 OJ, p. 558). 
 
b) In casu, la cour cantonale, en retenant que le demandeur n'avait pas allégué ni établi l'existence d'une relation entre les lésions consécutives à l'accident de la circulation du 26 septembre 1991 et l'impossibilité d'accomplir des tâches pour C.________ S.A., a constaté que la preuve de cette impossibilité, laquelle était à la charge du demandeur, n'avait pas été rapportée. Elle a donc tranché une question de fait, laquelle n'est pas susceptible d'être revue par le Tribunal fédéral en instance de réforme. Cela rend ipso facto irrecevable cette branche du recours sans qu'il soit nécessaire d'examiner si d'autres constatations de fait de la cour cantonale ou la décision de la SUVA seraient en contradiction avec l'absence de lien de causalité naturelle retenue par ailleurs. 
 
4.- Le recourant fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir retenu que le lien de causalité entre l'accident du 26 septembre 1991 et son état de santé se limitait à 25% et que le degré de responsabilité de la défenderesse devait être réduit à ce pourcentage. A l'en croire, la réduction de la responsabilité de l'intimée due à son état de santé antérieur à l'accident de circulation ne saurait excéder le taux d'invalidité médicale arrêté à 50% par les experts. Le taux de 25% résulterait d'une évaluation des conséquences économiques futures de l'accident, question qui serait susceptible d'être revue en réforme. 
 
La fixation du dommage ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 127 III 73 consid. 3c; 126 III 388 consid. 8a; 123 III 241 consid. 3a; 122 III 219 consid. 3b). L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme. Relève en revanche du droit le point de savoir quel degré de vraisemblance la survenance du dommage doit atteindre pour justifier l'application de l'art. 42 al. 2 CO et si les faits allégués, en la forme prescrite et en temps utile, permettent de statuer sur la prétention en dommages-intérêts déduite en justice (122 III 219 consid. 3b p. 222 s.). 
Pour savoir s'il y avait un lien entre l'accident du 26 septembre 1991, dont répondait la défenderesse, et l'incapacité de travailler du demandeur, la Cour civile s'est fondée en l'occurrence sur l'expertise médicale du docteur M.________, lequel, dans son rapport du 13 mars 1997, a relevé qu'à considérer les troubles dégénératifs de la colonne cervicale préexistant à l'accident assuré auxquels s'ajoutait l'existence d'un syndrome de tunnel carpien bilatéral, le lien direct entre le traumatisme subi et les plaintes du demandeur ainsi que l'impossibilité d'exercer son activité antérieure devait être fixé à 25%. 
 
 
Ce faisant, cet expert s'est prononcé sur le taux de l'invalidité médicale entraînée par l'accident du 26 septembre 1991 et non sur l'évaluation des conséquences économiques dudit accident, question qui n'aurait d'ailleurs pas été de sa compétence. 
 
En retenant à la suite de cet expert que la part de l'invalidité du demandeur devant être mise à la charge de la défenderesse n'était que de 25%, la cour cantonale, contrairement à ce que soutient le recourant, a donc bien tranché une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (cf. Poudret, op. cit. , n. 4.6.22 ad art. 63 OJ). 
Les critiques relatives à ce point de fait sont donc irrecevables. 
 
5.- Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, le jugement attaqué étant confirmé. Vu l'issue de la querelle, les frais et dépens doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, 
 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 7000 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. 
 
_______________ 
Lausanne, le 22 mars 2001 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,