Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 7] 
U 130/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
MM. les juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Berset 
 
Arrêt du 22 mars 2002 
 
dans la cause 
 
S.________, recourant, représenté par Maître Stéphane Boillat, avocat, place du Marché 5, 2610 Saint-Imier, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
A.- S.________ était assuré contre le risque d'accidents par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Le 20 septembre 1994, il reçu une brique de 15 kilos sur son pied droit, alors qu'il exerçait son activité de maçon. 
Par décision du 23 mai 2000, la CNA lui a alloué une rente d'invalidité fondé sur un taux d'invalidité de 60 % à partir du 1er juin 1999 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. 
Par décision sur opposition du 23 août 2000, elle a confirmé sa décision. 
B.- S.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à l'allocation d'une rente d'invalidité de 70 %. 
Par jugement du 6 mars 2001, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son incapacité de gain soit fixée à 70 %, en fonction d'un revenu d'invalide n'excédant pas 1400 fr. par mois. 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le litige porte uniquement sur le montant du revenu d'invalide du recourant et, par voie de conséquence, sur son taux d'invalidité (art. 18 LAA). 
 
2.- Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé invalide celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2). 
A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc). 
 
3.- a) Le Tribunal administratif a retenu à juste titre, en se fondant sur un rapport d'expertise du 8 septembre 1999 du docteur A.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, que le recourant était en mesure d'exercer à 50 % une activité adaptée d'ouvrier non qualifié, en position assise ou alternée. Ce rapport répond, en effet à toutes les exigences requises par la jurisprudence pour se voir conférer entière valeur probante (ATF 125 V 352 consid. 3a et 353 consid. 3b/bb). L'appréciation du docteur A.________ n'est d'ailleurs pas contestée par le recourant. La capacité de travail résiduelle de 50 % constitue le point de départ pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré. 
 
b) Les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du revenu d'invalide de 21 600 fr. par an ou de 1800 fr. par mois fixé par l'intimée sur la base de revenus moyens résultant de cinq descriptions de poste de travail (DPT) adaptés au handicap du recourant, pour une activité exercée à 50 % (conditions salariales 1999). 
Contrairement à ce que soutient le recourant, les cinq DPT respectent les exigences médicales de la position assise ou alternée, et ne nécessitent pas une activité debout de longue durée. Dans quatre cas, la position debout est mentionnée avec l'adverbe "parfois", dans un cas (travail d'aide-mécanicien chez X.________, DPT n° 1587) avec la désignation "souvent", mais dans cette hypothèse, la position "assise" est également souvent requise, de sorte que l'alternance des positions est respectée. 
Le recourant invoque sa formation scolaire insuffisante, l'absence d'expérience dans les travaux de précision, l'impossibilité d'alterner les positions pour des motifs de santé, le fait qu'il n'a plus travaillé depuis cinq ans pour demander que le revenu d'invalide de 21 600 fr. soit réduit de 20 %, et ramené à 16 800 fr. ou 1400 fr. par mois. Dès lors que les cinq postes visés par les DPT n'exigent qu'une éducation scolaire élémentaire, des gestes certes précis, mais simples consistant en le montage, l'assemblage et le polissage de pièces, on doit pouvoir exiger du recourant qu'après une courte période d'adaptation, il accomplisse ces travaux de manière satisfaisante, sans qu'une déduction quelconque du revenu d'invalide fixé sur la base des DPT ne soit justifiée. 
Il s'ensuit que l'intimée était fondée à fixer le revenu raisonnablement exigible à 1800 fr. et à retenir que la comparaison avec le revenu - non contesté - réalisable sans invalidité de 4680 fr. par mois, en 1999, (part du 13ème salaire comprise) laisse apparaître une incapacité de gain voisine de 60 %. 
Quoi qu'il en soit, le revenu d'invalide et donc le taux d'invalidité retenus par l'intimée doivent être confirmés, pour une autre raison. 
 
c) Lorsque l'assuré n'a pas - comme en l'espèce - repris d'activité professionnelle, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale. 
En l'occurrence, compte tenu de l'activité légère de substitution que pourrait exercer le recourant, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1999 et en 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 9-2001 p. 84, tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4460 fr. par mois (4268 x 41,8 : 40). Comme 2000 est en l'occurrence l'année de référence pour la comparaison des revenus (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b), ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires des années 1999 (0.3 %) et 2000 (1.3 %), ce qui donne 4532 fr. par mois (cf. La Vie économique, 9-2001 p. 85, tabelle B 10.2). Attendu qu'il est raisonnablement exigible du recourant qu'il exerce à 50 % une activité légère de substitution, le salaire mensuel hypothétique est dès lors de 2266 fr. (ou 27 192 fr. par an). 
Ce revenu doit toutefois être réduit afin de tenir compte de certains empêchements propres au recourant (nécessité de faire des pauses pour alterner les positions). En l'espèce les circonstances personnelles et professionnelles du cas justifient une réduction du revenu d'invalide qui ne saurait excéder 15 % (comp. RAMA 1998 N° U 320 p. 600 ss). Compte tenu d'une diminution de ce pourcentage, le revenu d'invalide s'élève en définitive à 1926 fr. par mois (ou 23 113 fr. par an.) 
 
d) Le revenu réalisable sans invalidité de 4680 fr. par mois en 1999 doit être adapté à l'évolution des salaires entre 1999 et 2000 (1.3 %) et porté à 4740 fr. La comparaison avec le revenu d'invalide résultant des données statistiques applicables en 2000 (1926 fr.) laisse apparaître une incapacité de gain de 59.36 %, proche de celle retenue par l'intimée. 
 
4.- Selon la jurisprudence, l'uniformité de la notion d'invalidité, qui doit conduire à fixer pour une même atteinte à la santé un même taux d'invalidité, règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale (ATF 126 V 291 consid. 2a). Des divergences ne sont toutefois pas à exclure d'autant que le caractère uniforme de la notion d'invalidité ne libère pas les divers assureurs sociaux de l'obligation de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas concret. 
En l'espèce, dans une décision du 12 septembre 2000, - postérieure à la décision sur opposition de la CNA et dès lors sans effet contraignant pour cette dernière - l'Office AI du canton de Neuchâtel a accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 62 %, à partir du 1er juin 1999. Elle a fixé le revenu d'invalide à 21 100 fr., en se basant sur les salaires du secteur de l'électronique. C'est dire qu'en dépit de bases de calcul différentes, les deux assurances sont parvenues, en fonction de conditions salariales applicables en 1999, au même revenu d'invalide (à 500 fr. près) et, par voie de conséquence, à un taux d'invalidité presque identique. 
Le bien-fondé du calcul du revenu d'invalide retenu par l'intimée, et de la comparaison des revenus à laquelle elle a procédé, s'en trouve renforcé, si besoin était. 
5.- Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ a contrario). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal 
administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office 
fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 mars 2002 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :