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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 343/03 
 
Arrêt du 22 mars 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
P.________, recourant, représenté par Jaime Serin Pérez, c/o Bergantiños Convenios, Internacionales S.L., c/ Barcelona 22-24 Entresuelo, 15100 Carballo, Espagne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 20 mars 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a P.________, né le 30 janvier 1954, ressortissant espagnol, était au bénéfice du statut de saisonnier. Au cours des années 1972 et 1973, il a travaillé en qualité de monteur de voies ferrées au service de l'entreprise M.________ AG. Le 13 juin 1973, il a été victime d'un accident professionnel ayant entraîné l'amputation du membre inférieur droit. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-dessous: CNA) a pris en charge le cas et lui a alloué à partir du 16 décembre 1973 une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 55 %. 
A.b Le 5 octobre 2001, P.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse. Dans un questionnaire du 19 février 2002, il a indiqué qu'il n'avait pas repris d'activité lucrative depuis l'accident survenu en 1973. La doctoresse G.________, médecin de l'Institut National Espagnol de la Sécurité Sociale, dans un rapport médical détaillé du 26 octobre 2001, a constaté une légère claudication à droite. Elle a répondu par la négative à la question de savoir si l'invalidité dont l'intéressé était atteint le rendait incapable d'exercer une profession quelconque. 
Dans une appréciation médicale du 13 mars 2002, le docteur R.________, médecin de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, a posé le diagnostic de status après accident ferroviaire avec amputation du membre inférieur droit, avec prothèse bien adaptée et bonne fonctionnalité. Il indiquait qu'il n'y avait pas d'invalidité permanente donnant droit à la rente et que le requérant n'avait jamais subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de 50 % en moyenne durant une année. Le 10 avril 2002, confirmant sa prise de position antérieure, il a précisé que des activités de substitution légères dans le secteur industriel étaient exigibles à 100 % et qu'il en allait de même en ce qui concerne l'activité de magasinier. 
Procédant à l'évaluation de l'invalidité de P.________ selon la méthode générale de comparaison des revenus, l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI) a fixé à 12 % la diminution de sa capacité de gain. Dans un projet de décision du 31 mai 2002, il l'a avisé qu'il n'avait pas droit à une rente d'invalidité, attendu que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il exerce une activité légère dans laquelle il pourrait réaliser un revenu supérieur à la moitié de celui qui serait le sien sans invalidité. 
Le prénommé a contesté la position de l'office AI. Il produisait un certificat médical du 5 juillet 2002 du docteur N.________, chirurgien à C.________, dans lequel ce spécialiste signalait des lombalgies à répétition et attestait une incapacité totale et permanente d'exercer tout travail nécessitant un effort physique, par ex. dans la construction, l'agriculture ou l'élevage du bétail. De son côté, le docteur R.________, dans une prise de position du 22 août 2002, a confirmé que P.________ pouvait, avec un bon appareillage, exercer de nombreuses activités. Par décision du 9 septembre 2002, l'office AI a rejeté la demande. 
B. 
Par jugement du 20 mars 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par P.________ contre cette décision. 
C. 
Dans un mémoire du 7 mai 2003, P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral des assurances à dire qu'il a droit à une rente d'invalidité, au moins à concurrence de la rente versée par la CNA. Il annonce qu'il produira un rapport médical du docteur A.________. Le 22 mai 2003, il a fait parvenir à la Cour de céans un rapport de ce médecin du 16 mai 2003, ainsi que les graphiques des examens subis par le patient. 
Dans sa réponse du 13 août 2003, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut à l'admission du recours, à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 27 juillet 2003. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Est litigieux le droit du recourant à une rente d'invalidité, soit le point de savoir s'il présente un taux suffisant pour avoir droit à la rente. Constatant que celui-ci était et qu'il est toujours en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son handicap dans le secteur industriel ou comme magasinier à temps complet, les premiers juges ont confirmé le degré d'invalidité de 12 % retenu par l'intimé. Le recourant, qui conteste toute capacité de travail dans une activité légère, a produit devant la Cour de céans le rapport du docteur A.________ du 16 mai 2003. Cette nouvelle pièce est admissible (ATF 127 V 353), puisqu'elle a été produite le 22 mai 2003, soit dans le délai de recours de trente jours qui a commencé à courir le 9 avril 2003, ne courait pas du 13 au 27 avril 2003 - soit du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 34 al. 1 let. a OJ), et arrivait à échéance vendredi 23 mai 2003. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 9 septembre 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités). 
2.2 Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables. 
3. 
3.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II « Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'accord, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent, à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes. L'art. 80a let. a LAI, entré en vigueur le 1er juin 2002, renvoie à ces deux règlements de coordination. 
3.2 Bien que la décision du 9 septembre 2002 déniant le droit du recourant à une rente d'invalidité ait été rendue après l'entrée en vigueur au 1er juin 2002 de l'ALCP et des règlements auxquels il fait référence, la prétention litigieuse leur est antérieure. Une application rétroactive des normes de coordination introduites en matière de sécurité sociale par l'accord est exclue. L'art. 94 du règlement n° 1408/71 et l'art. 118 du règlement n° 574/72 contiennent des dispositions transitoires pour les travailleurs salariés alors que l'art. 95 du règlement n° 1408/71 et l'art. 119 du règlement n° 574/72 renferment de telles règles pour les travailleurs non salariés. Selon les art. 94 § 1er et 95 § 1er du règlement n° 1408/71, le règlement ne crée aucun droit à la rente pour une période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné (voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). 
4. 
4.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
4.2 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach - Bâle, 2000, p. 268). 
Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 s. consid. 1 in fine). 
4.3 Les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'administration et de son service médical, attendu que les suites médicales de l'amputation avaient été simples et sans complications, de sorte que, après un séjour à la clinique « Z.________ », l'intéressé était rentré en Espagne la même année. D'après le médecin de la sécurité sociale espagnole, il ne suivait aucun traitement médical et n'avait pas subi de contrôles médicaux ces dernières années, la prothèse était bien adaptée et de bonne fonctionnalité, la mobilité au niveau des genoux et des hanches, ainsi que celle de la colonne lombaire était conservée et non douloureuse, alors que le Lasègue et le Bragard étaient négatifs. En l'absence de toute autre pathologie, il convenait de constater avec le médecin de l'intimé que le recourant avait été et qu'il était toujours en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son handicap dans le secteur industriel ou comme magasinier à temps complet. 
4.4 Dans son rapport médical du 16 mai 2003, le docteur A.________, médecin à L.________, a posé le diagnostic d'amputation de la jambe droite suite à un accident du travail, de maladie pulmonaire obstructive chronique de degré modéré à sévère, et de dorso-lombalgie chronique due à une pathologie rhumatismale et à des séquelles d'une ancienne fracture sur la vertèbre D11, avec troubles d'adaptation secondaires à l'incapacité physique. Ce praticien atteste que l'ensemble des douleurs et limitations physiques entraînent d'importantes restrictions à l'accès au marché du travail. Il conclut à un préjudice fonctionnel de 59 % dans tous les cas. 
Compte tenu de l'avis du service médical de l'intimé du 27 juillet 2003, les éléments de fait nouveaux mis en évidence par le docteur A.________ doivent être pris en considération, dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités). 
Vu qu'il subsiste des divergences, spécialement quant aux conséquences sur la capacité de travail du recourant, il est nécessaire d'annuler le jugement attaqué et la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à une instruction complémentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesure le recourant subit une diminution de sa capacité de travail en raison de ses problèmes de santé. Il importera également de déterminer si et, cas échéant, dans quelles activités le recourant pourrait être incapable de travailler, subsidiairement quelles sont les activités exigibles. 
5. 
Sur le vu de l'issue du litige, le recourant a droit à une indemnité de dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance (art. 64 al. 1 PA). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, du 20 mars 2003, et la décision administrative litigieuse du 9 septembre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance devant le Tribunal fédéral des assurances. 
4. 
La Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger statuera sur les dépens de première instance, au regard de l'issue du procès. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: