Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_15/2007 
 
Arrêt du 22 mars 2007 
Ie Cour de droit social 
 
Composition 
M. Frésard, Juge délégué. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
K.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Agence communale d'assurances sociales, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 février 2007. 
 
Considérant: 
que par jugement du 2 février 2007, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a déclaré irrecevable un recours interjeté par K.________ contre une décision sur opposition du 15 septembre 2006 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS; 
que K.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement; 
qu'elle demande, en substance, l'allocation de prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; 
que le jugement entrepris a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés; 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF); 
que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours dont elle était saisie, au motif qu'il avait été interjeté tardivement; 
que la recourante n'expose pas en quoi ce jugement serait erroné, mais se limite à discuter des circonstances qui, selon elle, justifieraient de lui allouer une prestation complémentaire à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité; 
que cette motivation ne présente pas un rapport suffisant avec le jugement entrepris (cf. ATF 123 V 335), de sorte que le recours est irrecevable; 
que la recourante a procédé sans l'aide d'un avocat; 
qu'elle demande que le Tribunal fédéral lui désigne un mandataire d'office dans l'hypothèse où son mémoire de recours serait insuffisant pour lui permettre d'obtenir gain de cause; 
qu'une telle demande conditionnelle est en soi irrecevable; 
qu'elle l'est d'autant moins, en l'occurrence, qu'elle a été présentée après l'échéance du délai de recours; 
qu'il convient cependant de renoncer à percevoir des frais pour la présente procédure, au vu de la situation financière précaire de la recourante et de l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 62 al. 1 2ème phrase et 66 al. 1 2ème phrase LTF), 
 
par ces motifs, conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF, le Juge délégué prononce : 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande de désignation d'un avocat d'office est irrecevable. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge délégué: Le Greffier: