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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
{1C_124/2010 
 
Arrêt du 22 mars 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Section Naturalisation, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
naturalisation facilitée, réexamen, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 28 janvier 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 22 décembre 2008, l'Office fédéral des migrations a refusé une demande de naturalisation facilitée déposée par A.________ car ce dernier faisait l'objet de poursuites en suspens et d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans. 
Le 12 janvier 2009, A.________ et son épouse B.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal fédéral; leur acte a été transmis au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence. 
Le 22 janvier 2009, A.________ a été invité à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 fr. d'ici au 20 février 2009, à peine d'irrecevabilité. Il a déposé le lendemain une demande de dispense du paiement de l'avance de frais que le Tribunal administratif fédéral a rejetée par décision du 29 janvier 2009 au motif que le procès était dénué de chances de succès. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les époux A.________ et B.________ contre cette décision au terme d'un arrêt rendu le 26 février 2009 (cause 1C_50/2009). 
Par décision du 4 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a invité A.________ à verser l'avance de frais requise de 1'000 fr. jusqu'au 2 avril 2009, sous peine d'irrecevabilité. L'acte judiciaire qui contenait cette décision, envoyé sous pli recommandé, a été retourné avec la mention "non réclamé". Statuant par arrêt du 20 avril 2009, le Tribunal administratif fédéral a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais. Le recours interjeté contre cet arrêt par les époux A.________ et B.________ auprès du Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 27 mai 2009 (cause 1C_208/2009). 
Le 31 mai 2009, ces derniers ont adressé à l'Office fédéral des migrations une demande de révision sur laquelle cette autorité n'est pas entrée en matière au terme d'une décision prise le 10 juin 2009 qu'ils ont vainement contestée auprès du Tribunal administratif fédéral. 
Le 25 février 2010, les époux A.________ et B.________ ont recouru contre l'arrêt rendu par cette autorité le 28 janvier 2010 auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été demandé de réponse au recours. Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en soi ouverte dans la mesure où la contestation porte sur la reconsidération d'une décision de refus de la naturalisation facilitée confirmé en dernière instance par le Tribunal administratif fédéral. 
Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'Office fédéral des migrations n'était à bon droit pas entré en matière sur la demande de réexamen de sa décision de refus de la naturalisation facilitée du 22 décembre 2008 déposée par les époux A.________ et B.________, car ces derniers n'invoquaient pas de motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ni de modification importante des circonstances depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 mai 2009 propres à contraindre l'autorité inférieure à statuer au fond. Il relevait en particulier que A.________ n'avait à aucun moment démontré avoir assaini sa situation financière et ne plus faire l'objet de dettes ou de poursuites, éléments jugés essentiels pour refuser la naturalisation facilitée. 
Le Tribunal administratif fédéral a correctement rappelé les conditions posées au réexamen d'une décision entrée en force (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137; 124 II 1 consid. 3a p. 6). Les recourants ne prétendent pas que l'autorité intimée aurait conclu à l'inexistence d'un motif de révision au sens de l'art. 66 PA ou d'une modification notable des circonstances en méconnaissance de pièces essentielles du dossier. Les faits au demeurant non contestés que le recourant soit bien intégré en Suisse, qu'il maîtrise les trois langues nationales, qu'il s'acquitte régulièrement de ses impôts, qu'il est engagé activement dans la vie politique et que son casier judiciaire soit vierge n'étaient pas de nature à contraindre l'Office fédéral des migrations à revoir sa décision du 28 décembre 2008 refusant la nationalité facilitée, fondée sur l'existence de dettes et d'actes de défaut de biens de moins de cinq ans. L'arrangement que le recourant a passé avec l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest pour rembourser ses dettes et qui autorise ce dernier à prélever chaque mois une certaine somme sur le salaire mensuel brut perçu de l'Association X.________, est postérieur à l'arrêt attaqué. Il s'agit d'un fait nouveau dont la cour de céans ne saurait tenir compte pour juger du caractère arbitraire ou contraire au droit de l'arrêt attaqué (cf. art. 99 al. 1 LTF). Il n'appartient pas davantage au Tribunal fédéral d'examiner s'il pourrait être invoqué avec succès à l'appui d'une nouvelle demande de naturalisation facilitée. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 et 3 LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III. 
 
Lausanne, le 22 mars 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin