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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_763/2011 
 
Arrêt du 22 mars 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffier: M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; arbitraire, principe in dubio pro reo, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 octobre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 25 mai 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à la peine de 35 jours-amende à 300 fr. le jour pour violation grave des règles de la circulation routière en raison d'un excès de vitesse, commis le 27 octobre 2010 (art. 90 ch. 2 LCR). 
 
B. 
Par arrêt du 19 octobre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement. Elle s'est fondée sur les observations des agents de police qui l'avaient suivi avec leur propre véhicule et avaient constaté sur leur compteur de vitesse que X.________ avait circulé avec sa voiture sur l'autoroute A1 en direction de Genève sur deux kilomètres à une vitesse constante de 200 km/h. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son acquittement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recourant discute uniquement la valeur probante de la mesure de sa vitesse dont il allègue qu'elle a été établie arbitrairement et en violation du principe de la présomption d'innocence. Il fait valoir que le chiffre 20 des Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière édictées par le Département fédéral de l'Environnement, des transports, de l'énergie et de la communication n'a pas été été respecté. Partant de la vitesse de 200 km/h affichée au compteur du véhicule de police qui le suivait, il reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir soustrait, en sus de la déduction de 15%, une marge supplémentaire de 10%, en application du chiffre 20 des directives précitées. La vitesse à retenir ne saurait ainsi être supérieure à 153 km/h, de sorte qu'il ne peut s'agir d'un cas objectivement grave. Il n'allègue en revanche pas que la violation des règles de la circulation routière qui lui est reprochée ne serait pas grave au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR d'un point de vue subjectif. 
 
1.2 Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe «in dubio pro reo», celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41). On peut renvoyer, sur cette notion, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3, 136 I 65 consid. 1.3.1). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 365 et réf. citées). 
 
1.3 Conformément à l'art. 106 al. 1 LCR, le Conseil fédéral arrête les prescriptions nécessaires à l'application de cette loi et désigne les autorités fédérales compétentes pour son exécution. Il peut autoriser l'Office fédéral des routes (OFROU) à régler les modalités. En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013). Conformément à l'art. 9 al. 2 OCCR, pour les contrôles effectués à l'aide de moyens techniques, l'OFROU fixe, en accord avec l'Office fédéral de métrologie, les modalités d'exécution et la procédure qui s'y rapporte (let. a) ainsi que les exigences liées aux systèmes et aux genres de mesures et les marges d'erreur inhérentes aux appareils et aux mesures (let. b). L'OFROU fixe les exigences posées au personnel chargé des contrôles et de l'évaluation (al. 3). Cet office a édicté, le 22 mai 2008, une Ordonnance (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1; RO 2008 2447), ainsi que, en accord avec l'Office fédéral de métrologie (METAS), des Instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges. 
 
Les art. 6 à 9 OOCCR-OFROU précisent notamment les types de mesures (art. 6 et 7), les marges de sécurité (art. 8) ainsi que les exigences relatives à la documentation des vitesses mesurées (art. 9). L'art. 8 al. 1 let. g ch. 2 OOCCR-OFROU dispose plus particulièrement qu'en cas de contrôle par un véhicule suiveur sans système calibré, la marge de déduction doit être de 15% pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h. Le chiffre 20 des instructions relatif aux mesures au moyen d'un tel véhicule, à propos de la détermination exacte du compteur de vitesse du véhicule, prévoit que la différence entre la vitesse effective et la vitesse affichée au compteur, déterminée au moyen d'une mesure radar/laser, d'un récepteur GPS de la police ou sur un banc d'essai à rouleaux du service des automobiles ou d'une personne habilitée par l'autorité d'immatriculation, doit être soustraite du dépassement de vitesse constaté, après quoi il convient de déduire encore la marge de sécurité selon l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU. 
 
1.4 Selon la jurisprudence, les Instructions techniques, comme celles concernant les contrôles de vitesse émises le 22 mai 2008 par l'Office fédéral des routes, constituent de simples recommandations qui n'ont pas force de loi et ne lient pas le juge (ATF 123 II 106 consid. 2e p. 113; 121 IV 64 consid. 3 p. 66). Le juge pénal n'est donc en principe pas restreint dans son pouvoir de libre appréciation des preuves et peut, sur la base d'une appréciation non arbitraire de l'ensemble des éléments à sa disposition, parvenir à la conclusion que le prévenu a circulé à une vitesse supérieure à celle autorisée alors même qu'elle n'aurait pas été mesurée selon les recommandations émises dans ces instructions (arrêts 6B_863/2010 17 janvier 2011 consid. 2.2 in SJ 2011 I 265; 1C_345/2007 du 24 janvier 2008 consid. 4.1, in JdT 2008 I 449). Les Instructions techniques réservent du reste la libre appréciation des preuves par les tribunaux (cf. ch. 13 in fine; cf. également le ch. 21). 
 
Selon une jurisprudence constante, le seuil de gravité en matière d'infraction à la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR) est considéré comme atteint en cas de dépassement de la vitesse égal ou supérieur à 35 km/h quand la vitesse est limitée à 120 km/h sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 p. 238; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss; 123 II 106 consid. 2c p. 113). 
 
1.5 La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a procédé à la déduction de 15% conformément à l'art. l'art. 8 al. 1 let. g OOCCR-OFROU pour estimer que la vitesse du véhicule en cause s'élevait à tout le moins à 170 km/h. Il est constant que le véhicule de la police n'a pas été étalonné conformément à l'art. 20 des instructions techniques en sorte qu'une éventuelle différence entre la vitesse affichée au compteur du véhicule de la police et sa vitesse effective n'a pas été déduite. Cela ne signifie pas pour autant que le résultat auquel est parvenue l'autorité cantonale est insoutenable. D'une part, il ressort des faits résultant du jugement cantonal qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF), faute pour le recourant d'invoquer et de démontrer l'arbitraire dans leurs constatations, que lorsqu'il a été entendu sur place par les gendarmes, le recourant a admis une vitesse de 180 km/h, ce qui a été confirmé par l'agent lors de son audition devant le Tribunal de police (arrêt querellé ad B let. c p. 2). D'autre part, en réduisant de 15% la vitesse de 200 km/h relevée par la police, le raisonnement cantonal laisse encore une large place à une marge de déduction supplémentaire de 15 km/h pour tenir compte d'éventuelles imprécisions du compteur de vitesse. Quand le recourant soutient qu'il est incontesté que la marge d'erreur du compteur de vitesse du véhicule des gendarmes serait de 10%, il n'expose pas, conformément aux exigences accrues de motivation (art. 106 al. 2 LTF), en quoi l'arrêt cantonal qui ne contient aucune constatation de cette nature aurait arbitrairement omis un tel élément. En conséquence, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à remettre en cause les constatations qui fondent sa condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière. 
 
2. 
Le recourant succombe. Il supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
Lausanne, le 22 mars 2012 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
Le Greffier: Vallat