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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1297/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 mars 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Maîtres Stefan Disch et Manuela Ryter Godel, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2.       A.________, 
3.       B.________, 
4.       C.________, 
5.       D.________, 
6.       E.________, 
tous représentés par Me Léonard Bruchez, avocat, Rusconi & Associés, 
7.       F.________, 
       agissant par G.________, 
       intimés. 
 
Objet 
Assassinat; arbitraire; fixation de la peine 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 août 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 20 février 2015 du Tribunal criminel de l'arrondissement de la Broye et Nord vaudois, X.________ a été libéré des chefs de prévention d'assassinat et de meurtre passionnel et a été reconnu coupable de meurtre et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il a été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans, sous déduction de 802 jours de détention avant jugement, ainsi qu'au paiement d'indemnités en faveur des parties plaignantes. 
 
B.   
P ar jugement du 21 août 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par A.________, B.________, E.________, C.________ et D.________, ainsi que l'appel joint du Ministère public contre la décision de première instance. Elle a libéré X.________ des chefs de prévention de meurtre et de meurtre passionnel et constaté que X.________ s'était rendu coupable d'assassinat et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 17 ans. Pour le surplus, la Cour d'appel pénale a confirmé le jugement attaqué. 
Le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. X.________ et H.________, ont fait connaissance au mois d'octobre 2011. Ils ont rapidement noué une relation sentimentale et H.________ est venue vivre au domicile de X.________ à I.________. Ils se sont mariés le 30 mars 2012, après avoir découvert, fin novembre-début décembre 2011, que H.________ était enceinte. Le mariage permettait notamment de régulariser la situation administrative de H.________. Les parties ont signé un contrat de séparation de biens et un pacte successoral. Le 13 juillet 2012, H.________ a donné naissance à un garçon prénommé F.________.  
 
B.b. La perturbation consécutive à l'arrivée du bébé et le stress professionnel induit par la candidature de X.________ à un poste supérieur sont venus accroître des tensions déjà apparues dans le couple depuis quelques mois, notamment en raison de la présence de la soeur jumelle de H.________, jugée envahissante par X.________, et d'une réticence de celui-ci, jugée excessive par H.________, à la dépense en faveur du bébé. Le mot " divorce " a été prononcé. X.________ s'est enquis auprès de connaissances des effets que pourrait avoir un divorce sur sa situation financière, sur la possession de sa maison et sur le sort de l'enfant. En août 2012, il a fait installer une application de géolocalisation sur le téléphone portable de son épouse, à l'insu de celle-ci. Également à son insu, il a fait procéder à un test de paternité qui a confirmé, le 24 octobre 2012, qu'il était bien le père de F.________. De son côté, en septembre 2012, H.________ s'est rendue auprès d'une permanence juridique afin de se renseigner sur des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle n'en a pas parlé à son mari mais en septembre ou octobre 2012, elle a à nouveau évoqué devant lui l'hypothèse d'un divorce.  
H.________ et sa soeur jumelle ont organisé un voyage en Roumanie pour aller présenter F.________ à leur famille. Il n'était pas prévu que X.________ les accompagne. Le départ était fixé au 2 novembre 2012. 
Les relations entre les époux ne se sont pas améliorées. A la fin du mois d'octobre 2012, ceux-ci ne se parlaient plus et faisaient chambre séparée depuis une ou deux semaines. 
 
B.c. Le samedi 27 octobre 2012 vers 16h00, X.________ est rentré chez lui où il a trouvé sa femme en compagnie de sa soeur jumelle E.________ et du mari de celle-ci. Après avoir salué uniquement son beau-frère, il a téléphoné à ses amis, le couple J.________, pour leur demander s'il pouvait se rendre chez eux déjà le jour même. En effet, il était invité à aller manger le lendemain, soit le dimanche à midi, dans cette famille à l'occasion de l'anniversaire de son filleul. Il n'était pas prévu que H.________ ou F.________ l'accompagnent. X.________ s'est donc rendu en voiture chez ses amis à K.________ où il a mangé et passé la soirée. La neige s'est mise à tomber et X.________ a alors décidé de rester dormir chez les J.________. Vers 23h00, alors que J.L.________ allait rejoindre sa femme dans leur chambre à coucher au rez-de-chaussée, X.________ a fait mine de s'installer dans la chambre d'ami au sous-sol pour y dormir.  
 
B.d. Vers 00h30-01h00, dans la nuit du 28 octobre 2012, X.________ a subrepticement quitté la maison des J.________. Afin d'éviter d'être entendu et pour se garantir une voie de retour discrète, il est sorti par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur la terrasse, d'où il pouvait gagner la rue et rejoindre sa voiture. Il a soigneusement tiré la porte-fenêtre derrière lui de manière à ce que personne ne s'aperçoive qu'elle n'était pas verrouillée.  
 
B.e. X.________ a regagné son domicile à I.________ et a rentré sa voiture dans le garage dont il a fermé la porte. Il s'est rendu directement dans la chambre à coucher où son épouse dormait. Pour ne pas la réveiller, il n'a pas enclenché d'éclairage, se contentant de la faible lueur provenant de la cage d'escaliers. H.________ dormait allongée sur le dos, les bras le long du corps, recouverte par une couette dans laquelle elle était partiellement enroulée. Profitant de cette posture, qui mettait H.________ dans l'impossibilité de se défendre, X.________ s'est positionné à califourchon sur elle, un genou de chaque côté de son corps, de manière à l'empêcher de dégager ses bras qui étaient retenus sous la couette. Il a empoigné le cou de H.________ de sa main droite et, tout en prenant appui de la main gauche sur la tête du lit, l'a étranglée jusqu'à ce qu'elle cesse de respirer.  
 
B.f. Après s'être assuré que son épouse était bien morte, X.________ lui a retiré les seuls sous-vêtements qu'elle portait, les abandonnant sur le sol de la chambre, et a entrepris de traîner le corps, en le tirant par les pieds, jusqu'au sommet des escaliers, puis au bas de ceux-ci. Laissant le corps près de la porte d'entrée de la maison, il s'est rendu au sous-sol où il est allé chercher des outils, deux pelles et un râteau. Il a également déclenché le disjoncteur commandant l'éclairage extérieur automatique et l'éclairage du garage. Il a alors revêtu de vieux habits. Il est sorti de la maison pour se rendre au garage, pour en ouvrir la porte ainsi que celle du coffre de sa voiture - un break - après avoir pris soin d'en couper l'éclairage intérieur automatique en cas d'ouverture de porte. Il a traîné le corps de sa femme hors de la maison jusqu'au garage où il l'a hissé sur le plancher du coffre de la voiture. Il a ensuite gagné les bois proches de I.________, empruntant des chemins forestiers qu'il connaissait par sa pratique du VTT, jusqu'à un endroit fraîchement replanté. A l'aide de ses outils, il a approfondi un repli du terrain non loin de l'endroit où il avait immobilisé sa voiture, mais invisible depuis le chemin. Il a transporté le corps jusque dans le trou et l'a recouvert de terre et de pierres.  
Ceci fait, il est retourné à la maison, a remis la voiture dans le garage, nettoyé les outils et retiré ses vieux vêtements qu'il a placés dans un sac poubelle. Il a réenclenché le disjoncteur. Pour faire croire à un cambriolage qui aurait mal tourné, il a ouvert quelques tiroirs et portes d'armoire dans la maison, puis s'en est allé en laissant la porte d'entrée non verrouillée. 
 
B.g. X.________ est reparti au volant de sa voiture pour K.________ chez ses amis, s'arrêtant en chemin à M.________ pour jeter dans une benne à ordures le sac poubelle contenant ses vieux vêtements. Passant par la porte-fenêtre par laquelle il était sorti, il est rentré dans la maison des J.________ sans que personne ne l'entende et a gagné la chambre d'ami. Au matin, il a salué normalement ses hôtes, est allé faire quelques courses au village en compagnie de J.L.________ et en a profité pour laver sa voiture. Il a fait un ou deux téléphones à son domicile pour préparer un scénario de disparition de son épouse.  
Tout au long de ses passages à I.________ la nuit de l'homicide, X.________ n'est à aucun moment allé voir son fils, ni ne s'est inquiété que ce dernier ait pu être réveillé par le bruit fait à la suite du déplacement du corps, notamment lors de la descente des escaliers, ni ne s'en est préoccupé alors qu'il savait que F.________, que sa mère allaitait, n'était pas encore bien réglé et se réveillait une ou deux fois la nuit pour manger. 
 
B.h. En fin de matinée, E.________ s'est rendue à I.________. Découvrant que seul F.________ se trouvait dans la maison, elle a téléphoné à X.________ à 13h30 et a également alerté la police. X.________ a regagné son domicile et, jouant la surprise et l'étonnement, il s'est inquiété de ce que sa femme aurait pu être enlevée par des voleurs ou qu'elle aurait pu fuguer, comme elle l'avait déjà fait précédemment, selon lui. Le lundi qui a suivi l'homicide, X.________ a contacté une famille d'accueil pour placer son fils, le soir et le week-end d'abord, puis de manière permanente.  
 
B.i. D'importantes recherches ont été opérées par la police, notamment des battues dans les environs de I.________, pour retrouver H.________. Convoqué pour être entendu comme prévenu le 11 décembre 2012 dans les locaux de la police après avoir été entendu les 2 et 6 novembre 2012 pour fournir des renseignements, X.________ s'y est présenté et a avoué avoir tué son épouse. Il a ensuite conduit les policiers à l'endroit où il avait enterré le corps, qui a été exhumé.  
 
B.j. Selon le rapport d'expertise des Dresses N.________ et O.________ du 27 novembre 2013, complété le 13 mars 2014, X.________ souffrait, au moment des faits, d'un trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, actuellement en rémission. Ses capacités volitives étaient quelques peu entravées par la symptomatologie anxieuse et dépressive de son trouble. Une fois l'acte commis, X.________ avait toutefois très vite récupéré ses moyens psychiques. Les expertes ont estimé la responsabilité de X.________ dans les actes qui lui sont reprochés comme tout au plus très légèrement diminuée.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de meurtre en lieu et place d'assassinat, et condamné à une peine privative de liberté d'une durée inférieure à 14 ans. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
D.   
Invités à se déterminer, la cour cantonale et la curatrice de F.________ y ont renoncé, tandis que le Ministère public et les autres parties plaignantes ont présenté des observations. Le recourant a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours s'ouvre sur une présentation des faits sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé. On n'examinera les points ainsi exposés qu'autant que le recourant développe, dans la suite de son mémoire, des griefs répondant aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il affirme en substance être rentré à son domicile pendant la nuit car il voulait discuter avec son épouse. Celle-ci lui avait annoncé qu'elle avait consulté un avocat et qu'elle s'apprêtait à demander le divorce. Il s'en était alors pris à elle sous le coup d'un débordement émotionnel incontrôlable. Par ailleurs, la cour cantonale aurait dû constater que la dissimulation des faits jusqu'aux aveux du 11 décembre 2012 n'avait eu d'autre but que de gagner le temps nécessaire pour mettre son fils F.________ à l'abri. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. Le Tribunal fédéral n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.2. Dans un premier moyen, le recourant soutient que la cour cantonale a omis de prendre en considération des éléments pertinents, qui corroborent sa version des faits.  
 
2.2.1. Le recourant introduit ainsi des faits non constatés par le jugement entrepris, desquels il tire ses propres conclusions. En revanche, il passe sous silence les éléments retenus par la cour cantonale, soit, pour l'essentiel, toutes les mesures prises par l'intéressé pour ne laisser aucune trace permettant de lui imputer l'homicide de son épouse (nettoyage et mise en scène des lieux, disparition du corps et de certains objets, appels téléphoniques à son épouse le lendemain et préparation d'une version pour les interrogatoires orientant les policiers sur divers scenarii, sans oublier la discrétion avec laquelle il a subrepticement quitté puis regagné le domicile de ses amis dans la nuit, sans que ceux-ci ne s'aperçoivent de rien). Il ne démontre en particulier pas en quoi il était arbitraire de déduire des actes accomplis une réflexion détaillée de leur auteur, qui n'est pas compatible avec un acte homicide non prévu et donc spontané, qui plus est dans un débordement émotionnel provoqué par les propos de la victime. Le grief articulé par le recourant est, dans une large mesure, appellatoire, partant irrecevable.  
Au demeurant, l'état de fait cantonal selon lequel le recourant avait d'emblée l'intention de tuer son épouse et a mis à exécution son plan en l'étranglant de sang-froid, sans aucune provocation de celle-ci, résiste au grief d'arbitraire pour les motifs qui suivent. 
 
2.2.2. La cour cantonale a retenu que toutes les précautions adoptées dès que le recourant avait décidé de quitter le domicile des J.________ attestaient d'une préméditation de l'acte homicide. En revanche, il ne ressort pas des considérants du jugement attaqué que le recourant aurait prémédité son acte avant de quitter la maison de ses amis. En conséquence, les éléments invoqués par le recourant pour démontrer l'absence de préméditation avant la nuit en question (achat d'une nouvelle voiture, circonstances de la soirée chez J.L.________, voiture équipée de pneus d'été alors que de la neige était annoncée) ne sont pas pertinents. Par ailleurs, autant qu'il soutient être rentré chez lui sans la moindre assurance de pouvoir se trouver seul avec son épouse, le recourant n'établit pas que cette circonstance était probable, ou encore qu'il n'aurait pas fait le déplacement depuis K.________ à moins d'être absolument certain de pouvoir mener à bien son projet homicide. Cet argument n'est dès lors pas décisif.  
En se prévalant du fait qu'un divorce aurait servi ses intérêts financiers, d'où il en déduit l'absence de mobile, le recourant omet que ce n'est pas un mobile financier qui a été retenu, mais bien plutôt des sentiments de vengeance et de colère liés à la situation de séparation et à la perspective éventuelle d'un divorce. 
Par ailleurs, que le recourant ait pris, après l'homicide, les dispositions nécessaires pour placer son fils ne signifie pas impérativement que la dissimulation de son acte n'avait d'autre but que de gagner le temps nécessaire pour mettre son enfant "  à l'abri " - sans qu'il n'établisse, d'ailleurs, le danger que celui-ci aurait couru -, à l'exclusion de la volonté d'échapper aux conséquences de son crime. Du reste, il ressort du dossier (art. 105 al. 2 LTF) que le recourant a admis avoir pris contact avec la Légion étrangère, expliquant que ce projet n'avait pas abouti dès lors qu'il était âgé de plus de 40 ans (procès-verbal d'audition du 11 décembre 2012, p. 9). Il a également déclaré avoir voulu "  camoufler les choses pour conserver la possibilité de garder F.________ près de [lui] et de l'élever. " (procès-verbal d'audition du 10 janvier 2013, p. 6). Enfin, on ne saurait nécessairement déduire que l'incapacité de travail du recourant dès le 3 décembre 2012 était liée à la souffrance causée par son geste ou à la dissimulation de celui-ci. Le stress de voir l'étau se resserrer autour de lui pouvait, par hypothèse, également expliquer l'état psychique du recourant.  
Considérant ce qui précède, la version des faits du recourant ne s'impose pas au regard des preuves disponibles. 
 
2.3. Le recourant fait valoir qu'il était contradictoire de retenir que son geste était guidé par la volonté d'éviter les conséquences d'un divorce, d'une part, et qu'il n'y avait eu aucune discussion entre son épouse et lui-même la nuit du 28 octobre 2012, d'autre part. En effet, en l'absence de discussion cette nuit-là, il n'avait pas pu être informé de l'intention de son épouse de demander le divorce.  
Il résulte des faits établis que si le recourant ignorait que sa femme avait déjà obtenu une consultation auprès d'une permanence juridique en relation avec une séparation et des mesures protectrices de l'union conjugale, l'éventualité d'un divorce était néanmoins connue de lui. Aussi n'était-il pas contradictoire de considérer que le recourant avait décidé de tuer son épouse car il ne supportait pas la situation de séparation et la perspective éventuelle d'un divorce, même si aucune discussion n'est intervenue entre les époux dans les minutes qui ont précédé l'homicide. 
 
2.4. Selon le recourant, la cour cantonale ne pouvait, sauf à faire preuve d'arbitraire, tout à la fois retenir qu'il se montrait objectif sur les éléments de fait qui permettaient de qualifier les actes d'assassinat, et qu'il mentait sur ceux qui établissaient qu'il s'agissait d'un meurtre commis sous le coup d'un débordement émotionnel.  
Selon la cour cantonale, le fait que le recourant n'aurait jamais tenté d'enjoliver la situation et aurait donné des détails accablants notamment sur la manière de transporter le cadavre et de l'enterrer, ne permettait nullement d'apporter la preuve de sa crédibilité, tant le souci d'être objectif découlait de ses traits de caractère, ce qui rendait son discours très informatif. 
Les considérations de l'autorité précédente méritent d'être approuvées. Que le recourant ait voulu narrer avec objectivité la manière dont il a tué la victime et fait disparaître son corps ne signifie pas impérativement qu'il a également rapporté la vérité sur les circonstances précédant l'homicide, en particulier la raison qui l'a poussé à commettre son crime. La cour cantonale a du reste exposé, d'une manière qui échappe à la critique d'arbitraire, les raisons pour lesquelles la version des faits du recourant sur l'élément déclencheur du passage à l'acte n'était pas crédible (mise en évidence répétée, par le recourant, du débordement émotionnel allégué, qui contraste avec toutes les précautions minutieusement prises pour dissimuler l'homicide, non seulement pour effacer les traces dès son forfait accompli et présenter une scène plausible de cambriolage, mais également pour simuler son inquiétude et son incompréhension, ainsi qu'en donnant le change aux enquêteurs sur les scenarii d'une disparition ou d'un enlèvement). 
 
2.5. De manière générale, le recourant ne démontre pas en quoi il était insoutenable de déduire de ses agissements depuis le départ du domicile des J.________ dans la nuit jusqu'au moment de ses aveux qu'il n'avait pas tué son épouse de manière imprévue et sous le coup d'une forte émotion. Il n'établit pas non plus que la cour cantonale aurait omis des éléments décisifs qui, nonobstant lesdits agissements, devaient obligatoirement conduire à retenir sa version des faits. Le grief invoqué à l'encontre de l'établissement des faits est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.   
Invoquant l'appréciation arbitraire des faits, un défaut de motivation et la violation de l'art. 189 CPP, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être écartée du rapport d'expertise psychiatrique, duquel il ressort, selon lui, qu'un élément déclencheur créant un débordement émotionnel violent dans un contexte d'épuisement et de symptômes anxio-dépressifs était à l'origine du passage à l'acte. L'expertise tendrait ainsi à confirmer l'existence d'une violente réaction émotionnelle à la suite des propos que lui aurait tenus la victime. 
 
3.1. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c et les références citées).  
 
3.2. En l'espèce, l'expertise mandatée par le Ministère public n'avait pas pour but de déterminer si la personnalité du recourant était compatible avec sa version des faits ou encore si celui-ci était crédible, mais de répondre aux questions en relation avec sa responsabilité (art. 19 CP), le risque de récidive (art. 56 al. 3 let. b CP) et les éventuelles mesures à prononcer (art. 56 et ss CP). Les expertes ont pris comme hypothèse de travail le récit dont le recourant les a entretenues, sans que l'on ne doive y voir une appréciation de leur part sur la crédibilité de ce récit. Du reste, la Dresse N.________ a confirmé que, même s'il n'y avait pas eu de discussion du tout entre le recourant et son épouse avant l'homicide, ses conclusions auraient été les mêmes, car elles reposent sur le trouble de l'adaptation diagnostiqué et non sur la réaction émotionnelle du recourant à la suite des propos qu'il prête à la victime (jugement de première instance, p. 13). Contrairement à la lecture que fait le recourant du rapport d'expertise, les expertes n'ont en particulier jamais affirmé que la capacité du recourant à agir rationnellement après les faits s'inscrivait dans le tableau clinique établi; elles ont simplement constaté qu'il avait très vite récupéré ses moyens psychiques après avoir commis l'acte dans un état de responsabilité très légèrement diminuée.  
Au surplus, comme l'a relevé la cour cantonale, l'expertise a révélé que le recourant présentait des traits de personnalité paranoïaque et un besoin de contrôle. Les tests psychologiques attestaient d'une "  attitude méfiante, très contrôlée, une absence d'affect et une certaine froideur affective lorsque l'expertisé évoque le meurtre. " (jugement entrepris, p. 30, avec référence à l'expertise). De toute évidence, ces éléments ne sont pas incompatibles avec l'état de fait établi par la cour cantonale.  
Au regard de ce qui précède, il est faux de prétendre que l'autorité précédente aurait balayé d'un revers de main la discussion et les diagnostics posés par les expertes. Elle pouvait par ailleurs s'écarter des déductions que les premiers juges ont tirées de l'expertise, attendu qu'elle jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit sur tous les points attaqués du jugement de première instance (art. 398 al. 2 CPP). La cour cantonale n'a pas apprécié l'expertise de manière arbitraire et elle ne s'en est pas substantiellement écartée, de sorte que sa motivation était suffisante et l'art. 189 CPP prescrivant d'ordonner un complément d'expertise ou une nouvelle expertise inapplicable. Les griefs soulevés sont infondés. 
 
4.   
Le recourant conteste sa condamnation pour assassinat (art. 112 CP). Selon lui, ses agissements doivent être qualifiés de meurtre (art. 111 CP). 
 
4.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64; arrêt 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 1.3.2).  
Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque les cas où le mobile, le but ou la façon d'agir de l'auteur est particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux notamment lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 64 s.). L'énumération du texte légal n'est toutefois pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 p. 65). 
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (idem). 
 
4.2. Autant que le recourant soutient qu'en retenant exclusivement la version d'une froide préméditation et d'une minutieuse préparation d'un crime exécuté sans émotion ni élément déclencheur, la cour cantonale aurait procédé à une appréciation absolument arbitraire des faits, ses développements ne diffèrent pas de ceux déjà présentés à l'appui de son grief d'arbitraire discuté plus haut. Il peut dès lors être renvoyé, sur ce point, aux considérants qui précèdent.  
 
4.3. Le recourant fait valoir que, même en s'en tenant au déroulement des faits tel que retenu par la cour cantonale, les éléments constitutifs de l'assassinat ne sont pas réunis.  
 
4.3.1. La cour cantonale a constaté que la façon d'agir du recourant, lâche et odieuse, démontrait une grande froideur affective, celui-ci ayant étranglé son épouse dans son lit, alors même que leur bébé se trouvait dans la chambre à côté. Si l'on devait incontestablement prendre en considération, conformément à l'expertise psychiatrique, que le recourant s'était trouvé confronté à des difficultés de couple, avec des symptômes anxieux et dépressifs, il ne fallait pas exagérer l'importance de ces éléments dans la compréhension du mobile. Il apparaissait ainsi, en prenant en compte les caractéristiques de la relation entre l'auteur et sa victime, que celui-ci avait agi pour des motifs particulièrement égoïstes. Il n'avait eu en effet à souffrir d'aucun grave conflit avec son épouse et son acte meurtrier apparaissait avant tout guidé par son besoin de contrôler la situation et de la maintenir à son avantage, en particulier d'éviter les conséquences négatives d'une séparation ou d'un divorce. Il n'y avait à l'inverse rien de décisif à reprocher à la victime, ni comme mère, ni comme épouse. Comme le relevait le Ministère public, les tensions liées à la présence de la soeur jumelle, les dépenses faites par la défunte pour l'enfant ou encore les problèmes de communication entre les époux faisaient partie des difficultés habituelles que peut rencontrer un mari et un père dans sa vie familiale. En conséquence, en planifiant minutieusement son acte homicide et en le mettant froidement à exécution, puis en poursuivant un simulacre de disparition - comportement immédiatement postérieur à l'acte qui était à mettre en relation avec l'homicide -, cela pour des motifs futiles, le recourant s'était comporté comme un assassin, prêt à sacrifier la vie de son épouse pour rien et montrant par là un mépris total de la vie humaine.  
 
4.3.2. La mise en exergue, dans le recours, des problèmes du couple pour tenter de démontrer l'importance du conflit entre les époux (pleurs du bébé, présence envahissante de la soeur jumelle de la victime) relève d'une argumentation appellatoire et ne permet de toute façon pas de conclure que le recourant aurait agi pour des motifs plus ou moins compréhensibles, dans le cadre d'une grave situation conflictuelle. En effet, si la situation était sérieuse puisqu'un divorce était envisagé, il ne ressort pas des faits établis qu'elle aurait entraîné chez le recourant un état de grande souffrance. On ne discerne aucune manifestation de désespoir, aucun déferlement de passion particulier. En outre, rien n'indique que la victime se serait jouée du recourant ou qu'elle l'aurait humilié, étant rappelé que le résultat du test de paternité, reçu quatre jours avant les faits, confirmait qu'il était bien le père de F.________. Le recourant a ainsi entrepris, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, de sacrifier la vie d'un être humain qui ne lui avait pourtant pas causé de tort notable.  
 
4.3.3. Le recourant conteste que sa façon d'agir soit caractéristique de l'assassin, lequel, loin de s'en prendre à la victime à mains nues sous son propre toit, aurait au contraire attiré cette dernière dans un lieu reculé en s'assurant un moyen d'action compatible avec un accident. La manière d'agir dans le cas d'espèce traduisait la rage et le débordement des sentiments.  
En alléguant un débordement émotionnel, le recourant revient une fois de plus sur les faits établis et dont l'arbitraire n'a pas été démontré. Il ne saurait dès lors être suivi sur ce point. Au demeurant, en s'éclipsant en pleine nuit de chez ses amis afin qu'ils ne le remarquent pas pour aller tuer son épouse, le recourant a, au contraire de ce qu'il avance, agi de manière intelligente et réfléchie, puisqu'il s'est ainsi forgé un alibi. Son crime accompli, il s'est débarrassé du corps en l'enterrant dans une sapinière où la terre avait été fraîchement remuée, si bien que malgré les recherches organisées par la police, notamment des battues dans les environs, le cadavre n'a pas été retrouvé avant que le recourant n'indique son emplacement, 45 jours après les faits. Le recourant a encore entrepris de faire croire à un cambriolage ou à un départ précipité de la victime en mettant la maison en désordre, en faisant disparaître le porte-monnaie et la bague de la victime et en laissant la porte d'entrée déverrouillée. Il a également eu la présence d'esprit de changer de vêtements pour aller enterrer la victime, vêtements ensuite placés dans un sac poubelle qu'il a jeté dans une benne à ordure située dans une autre commune. Il a en outre nettoyé les outils utilisés pour enterrer la victime et réenclenché le disjoncteur avant de quitter les lieux. Le lendemain, il a encore cherché à joindre la victime sur son téléphone depuis le domicile de ses amis afin de parfaire son alibi et il est allé laver sa voiture. Ainsi, loin d'agir de manière irraisonnée et improvisée comme il le prétend, le recourant a camouflé son crime avec froideur, efficacité et organisation. 
 
4.3.4. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, la problématique de l'enfant ne tempère pas le constat qui précède. Il a été vu ci-dessus que la dissimulation de son crime avait essentiellement pour but de pouvoir continuer d'élever son fils sans être inquiété (consid. 2.2.2 supra). Les démarches entreprises en vue de son placement visaient à empêcher que F.________ ne soit confié à sa tante maternelle (recours, p. 11), avec laquelle le recourant ne s'entendait pas. Ce dernier était ainsi manifestement animé d'intentions égoïstes, qui ne sont pas incompatibles avec l'attachement qu'il soutient avoir pour son fils.  
 
4.4. En conclusion, compte tenu du mobile futile et égoïste d'une part, de la froideur et la maîtrise de soi dans l'exécution et la dissimulation du crime d'autre part, l'homicide perpétré par le recourant dénote d'une absence particulière de scrupules. Le grief pris à l'encontre de la qualification d'assassinat est ainsi infondé, dans la mesure où il est recevable.  
 
5.   
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant s'en prend à la quotité de la peine prononcée à son encontre. 
 
5.1. On renvoie, sur les principes présidant à la fixation de la peine, aux arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées).  
 
5.2. Selon le recourant, la cour cantonale aurait ignoré divers éléments à décharge.  
 
5.2.1. Le bon comportement en détention ne revêt pas d'importance particulière dans la fixation de la peine dès lors qu'une telle attitude correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre d'un détenu (cf. arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.6). Au demeurant, les faits à juger ne s'inscrivent manifestement pas dans une vie ou une période de vie consacrée à la délinquance. Ainsi le bon comportement en détention du recourant, que l'on peut mettre en parallèle avec les bons renseignements obtenus sur lui, ne permet guère de déductions quant à son attitude face à ses actes. Cela exclut de lui reconnaître un effet au stade de la fixation de la peine (cf. arrêt 6B_372/2014 du 17 décembre 2014 consid. 3.4.1 et la jurisprudence citée).  
 
5.2.2. On ne voit pas que les démarches entreprises par le recourant pour placer son fils influencent sa culpabilité dès lors le recourant avait le devoir de prendre soin de son enfant, l'objectif poursuivi par ces démarches n'étant, au surplus, pas dénué d'égoïsme (consid. 4.3.4 supra).  
 
5.2.3. Le recourant souligne avoir maintes fois exprimés ses regrets, ce dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte. Celle-ci a cependant constaté que le comportement du recourant dans la procédure révélait une prise de conscience inachevée dans la mesure où il cherchait encore à reporter la responsabilité de sa pulsion homicide sur son épouse en lui prêtant des propos injurieux qui n'avaient jamais existé. Dans ce contexte, les regrets exprimés ne suffisent pas à admettre une véritable prise de conscience susceptible d'avoir un impact sur la peine.  
 
5.2.4. Le recourant se plaint de ce que l'effet de sa peine sur son avenir n'a pas été dûment examiné. Dans un cas comme celui du recourant où la vie professionnelle et sociale doit de toute façon être interrompue de manière durable en raison d'une longue privation de liberté, on ne voit a priori pas qu'une différence de durée de l'incarcération ait une influence suffisante pour devoir être répercutée sur la quotité de la peine (arrêt 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 6.1), et le recourant ne démontre pas en quoi la situation d'espèce devrait conduire à une conclusion différente.  
 
5.2.5. En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale.  
 
5.3. Le recourant soutient que la peine, fixée en violation de l'interdiction de la double prise en considération, serait exagérément sévère et de surcroît insuffisamment motivée.  
 
5.3.1. Il résulte des considérants de la cour cantonale que la gravité de la faute du recourant découle en premier lieu du caractère particulièrement égoïste de son mobile. A cela s'ajoute la "  duplicité intolérable " et la "  bassesse de caractère " avec lesquelles le recourant s'est forgé un alibi, a exécuté son épouse, maquillé la scène de crime et s'est débarrassé du corps avant de jouer la surprise et l'inquiétude auprès de son entourage et des autorités. La cour cantonale n'a pas violé l'interdiction de la double prise en considération en prenant ainsi en compte l'intensité de ces éléments pour apprécier la gravité de la faute. En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de la personne de l'auteur. Or si les circonstances qui conduisent à élever ou à diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de la peine, en revanche le juge peut tenir compte dans la fixation de la peine de l'intensité de cette circonstance (arrêt 6B_1196/2015 du 27 juin 2016 consid. 2.3.2; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.; voir également: ATF 141 IV 41 consid. 6.1.3 p. 68). Aussi le degré d'absence de scrupules dont a fait preuve l'intéressé est-il pertinent s'agissant de déterminer la peine à l'intérieur du cadre fixé par l'infraction d'assassinat.  
 
5.3.2. En définitive, compte tenu d'une culpabilité très lourde (jugement entrepris, consid. 6.2 p. 40), qui demeure à tout le moins lourde à très lourde en considérant une très légère diminution de responsabilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 et 5.6 p. 59 ss), la peine privative de liberté de 17 ans infligée au recourant n'apparaît pas particulièrement sévère, étant rappelé que le spectre à disposition pour un assassinat va de 10 ans au moins jusqu'à la peine à vie (art. 112 CP). Elle l'est d'autant moins si l'on considère de surcroît le concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP) avec la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en matière de fixation de la peine. Enfin, en se limitant à affirmer que la motivation de la peine présentée dans le jugement attaqué est très succincte, le recourant ne soulève pas un grief recevable sous l'angle d'un défaut de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
6.   
A noter que la formulation du dispositif de la cour cantonale n'est pas conforme dans la mesure où elle libère le recourant des qualifications de meurtre et de meurtre passionnel et le condamne à raison des mêmes faits pour assassinat. Il n'y a pas lieu de prononcer un acquittement pour les qualifications juridiques non-retenues en pareil cas (cf. ATF 142 IV 378 consid. 1.3). Il n'est toutefois pas nécessaire de rectifier le dispositif à cet égard, le recourant n'en subissant aucun préjudice. 
 
7.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). A.________, B.________, E.________, C.________ et D.________, qui se sont déterminés sur le recours par l'intermédiaire de leur conseil, ont droit à une indemnité (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recourant versera en mains du conseil de A.________, B.________, E.________, C.________ et D.________ une indemnité de 1500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy