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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_697/2020  
 
 
Arrêt du 22 mars 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher, von Werdt, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Lucien Valloni et 
Xenia Rivkin, avocats, 
recourante, 
contre  
1. B.________ PLC, 
2. C.________ JSC, 
3. D.________ LLP, 
4. E.________ LLP, 
toutes les quatre représentées par Mes Aurélie Conrad Hari et Claire Tistounet, avocates, 
intimées. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 juillet 2020 (KE19.056880-200537 195). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 26 novembre 2019, invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, B.________PLC, C.________JSC, D.________LLP et E.________LLP (ci-après: les requérantes) ont requis de la Justice de paix du district d'Aigle qu'elle ordonne le séquestre, à concurrence d'un montant de 10'258'439 fr. 60, contrevaleur de 8'000'000 £ au cours de 1 £ pour 1 fr. 28230, de trois parts de copropriété détenues par A.________ sur un immeuble sis à U.________ (VD), des fruits et autres produits de ces trois immeubles, notamment les loyers, des objets " corporels " garnissant ces immeubles, notamment les tableaux, meubles et appareils électroniques, d'une part, de toutes les espèces, valeurs, titres, créances et autres biens de quelque nature qu'ils soient, en comptes, dépôts ou coffre-fort, appartenant à A.________, " sous son nom propre, désignation conventionnelle ou numérique ", déposés en mains de la Banque F.________ à V.________ ou auprès de ses succursales, notamment le compte IBAN CH00 0000 0000 0000 0, d'autre part, et qu'elle les dispense de fournir des sûretés. Préalablement, les requérantes ont conclu à ce que le jugement prononcé le 17 octobre 2019 par la High Court of justice of England and Wales dans l'affaire CL-xxxx-xxxxxx soit reconnu et déclaré exécutoire en Suisse (art. 105 al. 2 LTF).  
Le litige s'inscrit dans le cadre d'un procès initié en 2013 par les requérantes (procédure n° CL-xxxx-xxxxxx) à l'encontre de leur CEO G.________, gendre de la débitrice séquestrée, et de leur ancienne CFO H.________, qui leur ont causé un dommage frauduleux de plusieurs centaines de millions de dollars américains. Tous deux ont été condamnés, par jugement du 28 février 2018, au paiement d'un montant de 298'834'593 USD aux requérantes, dont 8'000'000 £ devaient être acquittés à titre d'acompte sur les dépens. N'étant pas parvenues à recouvrer ce montant, les requérantes ont, conformément au droit anglais, agi contre la recourante et sa fille I.________, lesquelles avaient financé le procès de G.________. Par "Order" de la High Court of Justice of England and Wales du 17 octobre 2019, faisant suite à une "décision de principe" de ladite cour du 8 octobre 2019 admettant que les requérantes puissent se retourner contre elles pour obtenir le paiement de leurs dépens, le juge anglais a condamné la débitrice séquestrée et sa fille à leur payer la somme de 8'000'000 £, portant intérêts. Il a également refusé à A.________ et I.________ l'autorisation de faire appel.  
 
A.b. Le 3 décembre 2019, la Juge de paix du district d'Aigle (ci-après: juge de paix) a scellé les deux ordonnances de séquestre requises, indiquant comme titre de la créance le jugement ("Order") du 17 octobre 2019 de la High Court of Justice of England and Wales, dont une copie certifiée conforme, accompagnée de l'Annexe V CL, avait été produite à l'appui de la requête. Les requérantes ont été dispensées de fournir des sûretés. La juge de paix a adressé les ordonnances le même jour pour exécution à l'Office des poursuites du district d'Aigle pour la première et à l'Office des poursuites de Zurich pour la seconde.  
 
B.  
 
B.a. Par actes des 19 et 23 décembre 2019, A.________ a formé opposition au séquestre.  
 
B.b. Par prononcé motivé du 3 avril 2020, la juge de paix a rejeté ladite opposition et confirmé les ordonnances de séquestre du 3 décembre 2019.  
 
B.c. Par acte du 16 avril 2020, A.________ a recouru contre ce prononcé, concluant principalement à l'admission de son opposition, à l'annulation des ordonnances de séquestre du 3 décembre 2019 et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge des intimées, subsidiairement à ce que celles-ci soient astreintes à verser la somme de 1'000'000 fr. à titre de sûretés.  
Dans leur réponse du 25 mai 2020, les intimées ont notamment conclu au rejet du recours et à ce que leurs pièces nos 16 à 21, toutes nouvelles, soient déclarées recevables. La pièce n° 20 consiste en un " Register of directors and officers of J.________LTD", dans lequel figure un dénommé K.________. La pièce n° 21 (" Written resolutions of the Board of Directors [...] of the company") comporte la ratification, par trois des quatre directeurs de la société J.________LTD, des actes accomplis par K.________ en son nom. 
 
B.d. Par arrêt du 24 juillet 2020, expédié le 31 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a rejeté le recours et confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.  
Par acte posté le 28 août 2020, A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 24 juillet 2020. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris dans le sens des conclusions principales de son recours cantonal, les frais et dépens de deuxième instance étant mis à la charge des intimées. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par courrier du 1er décembre 2020, la recourante, par la plume de ses nouveaux conseils, a requis la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur l'appel interjeté contre l' "Order" du 17 octobre 2019 de la High Court of Justice of England and Wales. A l'appui de sa requête, elle a notamment produit sa demande d'autorisation de faire appel ("Permission to Appeal") datée du 28 octobre 2020, ainsi que l'attestation du 24 novembre 2020 par laquelle le "Civil Appeals Office" confirme l'enregistrement de ladite demande en date du 30 octobre 2020 sous le numéro de dossier n° yyyy/yyyy.  
Par acte du 14 décembre 2020, les intimées se sont opposées à la requête de suspension. 
Par écritures des 23 décembre 2020 et 8 janvier 2021, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions en suspension de la procédure. Les intimées se sont encore déterminées le 14 janvier 2021. 
 
E.  
Par courrier du 29 janvier 2021, la recourante a fait valoir que, compte tenu de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 1er février 2020 (Brexit) et de la fin de la période de transition le 31 décembre 2020, la procédure en cours ne devait désormais plus être jugée selon les règles de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12; Convention de Lugano, CL), mais selon celles de la LDIP. Son recours devait ainsi être admis pour ce motif déjà. 
 
Par courrier du 9 février 2021, les intimées ont fait valoir que l' "Order" anglais ayant été rendu et déclaré exécutoire avant le Brexit, la procédure continuait à être régie par la CL. Elles ont également joint à leur envoi une copie d'un "Order" de la Court of Appeal of England and Wales (ci-après: Court of Appeal) du 8 février 2021 rejetant la demande d'autorisation de faire appel de la recourante du 28 octobre 2020.  
Invité à une prise de position facultative sur la question de l'applicabilité de la CL, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) s'est, par courrier du 15 février 2021, déterminé en ce sens que la reconnaissance en Suisse des décisions prises au Royaume-Uni avant le 1er janvier 2021 continuait, selon lui, à être régie par la CL. 
Par courrier du 1er mars 2021, la recourante a persisté dans son argumentation développée dans son courrier du 29 janvier 2021. Les intimées ont également persisté dans leurs conclusions par courrier du 9 mars 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 cum art. 46 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). L'opposante, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). L'arrêt entrepris est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF). La valeur litigieuse étant atteinte en l'espèce (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est d'emblée irrecevable (art. 113 LTF).  
 
1.2. Invoquant l'art. 46 par. 1 CL, la recourante sollicite la suspension de la procédure fédérale, motif pris de la demande d'autorisation de faire appel de l' "Order" du 17 octobre 2019 qu'elle a déposée le 28 octobre 2020 devant le juge anglais. Elle soutient que la procédure d'appel qu'elle a initiée est susceptible d'influer sur l'issue de la présente procédure: si son appel était accueilli, dit "Order" ne pourrait pas être reconnu et déclaré exécutoire en Suisse.  
 
1.2.1. Selon l'art. 46 par. 1 CL - applicable dans le cadre du présent litige (sur les effets du Brexit, cf. infra consid. 6.1.2) -, la juridiction saisie du recours prévu à l'art. 43 (i.e. le tribunal cantonal supérieur [cf. annexe III]) ou 44 (i.e. le Tribunal fédéral [cf. annexe IV]) peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré (cf. ATF 142 III 420 consid. 2.3.3; arrêt 5A_711/2018 du 9 janvier 2019 consid. 3.1.1). Conformément à l'art. 46 par. 2 CL, lorsque la décision a été rendue en Irlande ou, comme c'est le cas en l'espèce, au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du par. 1.  
La suspension a pour but d'éviter l'incertitude causée par la possibilité de reconnaître et déclarer exécutoire un jugement qui est exécutoire mais pas encore entré en force de chose jugée dans l'État où il a été prononcé et qui pourrait ainsi encore être modifié ou annulé par une éventuelle instance supérieure (ATF 142 III 420 consid. 2.3.3 et la doctrine citée). 
 
1.2.2. En l'occurrence, les intimées ont produit un "Order" de la Court of Appeal du 8 février 2021, lequel refuse d'autoriser l'appel initié par la recourante, et ont fait valoir qu'il n'existe aucune voie de droit contre celui-ci, de sorte que la requête de suspension est devenue sans objet, partant, doit être rejetée. La recourante ne conteste ni le contenu dudit "Order", ni l'absence de voie de droit contre celui-ci. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'il n'y a pas de procédure pendante au Royaume-Uni contre l' "Order" du 17 octobre 2019 sur lequel se fonde le séquestre. La requête de suspension de la recourante est dès lors sans objet.  
 
2.  
 
2.1. En tant que la décision porte sur la reconnaissance et l'exécution du jugement étranger (cf. infra consid. 6), le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral ainsi que du droit international (art. 95 let. a et b LTF; arrêt 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 1.2, non publié in ATF 142 III 420 mais in Pra 2017 p. 822, et la référence). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
Dans la mesure où la décision concerne l'opposition au séquestre (cf. infra consid. 3-5), il s'agit d'une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_248/2015 précité consid. 1.2 et la doctrine citée; cf. ég. ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêts 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 2.1; 5A_1030/2020 du 22 janvier 2021 consid. 1.3). Le recourant ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, le recourant qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait se contenter d'opposer son opinion à celle de la juridiction précédente, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit insoutenable (ATF 134 II 349 consid. 3 et la référence; arrêt 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 2.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
La recourante fait tout d'abord grief à la Cour des poursuites et faillites d'avoir constaté les faits de manière arbitraire et d'avoir, ce faisant, violé l'art. 317 al. 1 CPC en déclarant recevables les pièces nos 20 et 21 produites par les intimées à l'appui de leur réponse au recours cantonal (cf. supra let. B.c).  
La critique n'est pas fondée. Il est faux de prétendre que l'arrêt querellé n'exposerait pas en quoi le comportement procédural de la recourante justifiait in casu d'admettre la recevabilité des pièces litigieuses à l'aune des conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie au recours contre une décision sur opposition au séquestre (ATF 145 III 324 consid. 6.6.4). Il suffit de lire le consid. I.b) bb) de l'arrêt attaqué pour le comprendre: les pièces nouvelles incriminées, qualifiées à juste titre de faux nova, répondent à des arguments que la recourante a pour la première fois fait valoir en deuxième instance, et qui eux-mêmes ne reposent sur aucune pièce nouvelle. Un tel motif d'admission de faux nova devant l'instance de recours est parfaitement conforme à la jurisprudence, au demeurant citée par la Cour des poursuites et faillites et non remise en cause par la recourante: des faux nova sont excusables lorsque le comportement de la partie adverse en première instance a permis de croire qu'il n'était pas nécessaire de les présenter (arrêt 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4; F RANÇOISE BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 14 ad art. 317 CPC) ou lorsqu'un thème est abordé pour la première fois en appel (arrêts 4A_360/2017 du 30 novembre 2017 consid. 8.1; 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3; BASTONS BULLETTI, ibid.). Il n'est donc en rien arbitraire de ne pas avoir écarté les pièces litigieuses de la procédure.  
Quant à l'argument que la cour cantonale a tiré de l'art. 132 CPC, il s'agit à l'évidence d'un motif retenu à titre superfétatoire pour justifier la recevabilité desdites pièces. Dans la mesure où le premier motif, correctement fondé sur la jurisprudence relative à l'art. 317 al. 1 CPC, est en soi suffisant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la critique que la recourante formule en lien avec le second. 
 
Dès lors que la recevabilité des pièces nouvelles en cause ne prête pas le flanc à la critique, le grief - au demeurant insuffisamment motivé au regard des exigences découlant du principe d'allégation (cf. supra consid. 2.1) - que la recourante soulève en lien avec la légitimation de K.________ d'agir au nom de J.________LTD est privé d'objet.  
 
4.  
La recourante fait grief à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire en considérant que les pouvoirs octroyés à J.________LTD étaient suffisamment clairs pour "fonder" une requête de séquestre en Suisse "contre" ses avoirs. 
 
4.1. La Cour des poursuites et faillites a constaté que par " Order " du 1er août 2018, le juge anglais avait autorisé la société J.________LTD à agir au nom des sociétés intimées afin de " take over sole conduct of all negotiations and proceedings in connection with the enforcement of the Order (...) dated 28 February 2018 in claim number CL-xxxx-xxxxxx (...) and any other judgments entered against the defendants to the said proceedings " (ch. 1 du dispositif). Le chiffre 2 du dispositif de dite décision constatait quant à lui que la société J.________LTD " has been validly appointed as the Defendants' attorney to act in the names and on behalf of the Defendants or any of them in connection with the said negotiations and proceedings (...) ". En outre, le jugement litigieux [du 17 octobre 2019] avait bien été rendu dans le cadre de la vaste procédure CL-xxxx-xxxxxx dont il portait la référence. En conséquence, J.________LTD avait bien reçu mandat pour faire exécuter (" enforcement ") ce jugement et était légitimée à signer les procurations des avocats mandatés pour ouvrir action devant les juridictions suisses.  
 
4.2. Selon la recourante, les pouvoirs prévus dans l' "Order" du 1er août 2018 étaient limités et ne permettaient pas d'agir contre elle. Cette décision était en effet antérieure au jugement du 17 octobre 2019 sur lequel se basaient les prétentions au fond des intimées et avait été rendue dans une procédure séparée reposant sur un "Funding Agreement". De manière arbitraire, la cour cantonale n'avait pas constaté que ce dernier document, qui contenait l'étendue du mandat ou des pouvoirs accordés à J.________LTD, n'avait pas été produit. Elle avait par ailleurs incomplètement - et donc arbitrairement - reproduit le texte du dispositif de l' "Order" du 1er août 2018, lequel mentionnait expressément la clause 10.3 dudit "Funding Agreement". La cour cantonale ne pouvait donc pas, sans arbitraire, constater que les pouvoirs de J.________LTD étaient établis par l' "Order" susvisé, qui se bornait à constater la réalisation des conditions posées dans le "Funding Agreement", dont découleraient lesdits pouvoirs. Pour peu que l'on considère que ceux-ci ressortent de l' "Order" du 1er août 2018, ce qui est contesté, la recourante est d'avis qu'il est arbitraire de retenir qu'ils permettent d'agir en Suisse contre elle. Là également, la cour cantonale n'avait reproduit qu'une partie de la décision du juge anglais. Une lecture complète de celle-ci démontrait que les pouvoirs conférés à J.________LTD étaient clairement limités à l'exécution du jugement du 28 février 2018. A cet égard, la recourante rappelle qu'elle n'est pas concernée par ce jugement, n'ayant pas été partie à la procédure qui y avait abouti. Il serait ainsi impossible et arbitraire de déduire de l' "Order" du 1er août 2018 un quelconque mandat d'exécuter une décision postérieure, encore moins d'entreprendre des mesures d'exécution forcée en Suisse.  
 
4.3. Les arguments de la recourante, largement appellatoires, ne permettent pas de considérer que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que l' " Order " du 1er août 2018, même s'il devait être lu dans l'intégralité de son dispositif, visait toutes les procédures connexes à celle ayant abouti au jugement du 28 février 2018. On ne voit en particulier pas en quoi il serait insoutenable de retenir que la procédure ayant donné lieu à l' " Order " du 17 octobre 2019 fondant la requête de séquestre est une procédure liée à l'exécution du jugement du 28 février 2018. Il s'agit à l'évidence de la procédure de recouvrement des dépens résultant dudit jugement. Le numéro de la procédure principale y est expressément mentionné et le montant de 8'000'000 £ que la recourante a été condamnée à payer correspond à celui des dépens octroyés aux intimées par ledit jugement du 28 février 2018. Autant que recevable, le moyen se révèle infondé.  
 
5.  
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir admis que la requête de séquestre adressée à tort par les intimées à la Justice de paix pouvait être automatiquement transmise à la juge de paix. La transmission automatique d'un acte mal adressé à l'autorité matériellement compétente serait arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire aux "garanties de la procédure judiciaire (art. 30 Cst. féd.), concrétisées par le CPC". Elle reviendrait par ailleurs à nier la portée des art. 59 s. CPC. 
 
5.1. Les juges de la Cour des poursuites et faillites ont fait leur la jurisprudence de leurs collègues de la Cour d'appel civile, selon laquelle il convenait de transmettre d'office la cause lorsque le plaideur avait saisi le président du tribunal au lieu du Tribunal d'arrondissement ou inversement le Tribunal d'arrondissement plutôt que son président (sur cette jurisprudence, cf. COLOMBINI, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n° 3.7.2.2 ad art. 59 CPC). Il y avait ainsi lieu de considérer que la juge de paix s'était à juste titre saisie de la requête adressée à la Justice de paix. Au demeurant, même si elle ne l'avait pas fait, la juge de paix [recte: Justice de paix] aurait alors dû prononcer un déclinatoire, et impartir un délai aux intimées pour déposer leur requête devant l'autorité compétente, de sorte que le résultat final serait identique.  
 
5.2. En substance, la recourante axe toute son argumentation sur une analyse de la jurisprudence suivie par la Cour des poursuites et faillites, qui, selon elle, ne trouverait aucune assise dans le CPC et qui, de toute façon, ne serait pas transposable à la Justice de paix. Elle fait valoir que, contrairement au président du Tribunal d'arrondissement, le juge de paix n'intervient pas comme juge délégué, juge unique ou comme délégataire d'une tâche de la Justice de paix, mais bien comme une autorité matériellement distincte, la Justice de paix ne disposant, selon le droit vaudois d'organisation judiciaire, d'aucune compétence en matière de poursuite et de faillite. Or en l'espèce, il était incontesté que la requête de séquestre avait été adressée à la Justice de paix, soit à la mauvaise autorité. Aux yeux de la recourante, aucune transmission d'office ne pouvait donc être admise.  
Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas au deuxième pan de la motivation cantonale fondé en substance sur l'interdiction du formalisme excessif. Limitant sa critique au fait qu'une transmission d'office n'est pas prévue par le CPC, elle ne prétend pas que le résultat auquel la cour cantonale est parvenue ne pouvait, sans arbitraire, être motivé par le fait qu'il eût de toute façon fallu impartir un délai aux requérantes pour leur permettre de saisir l'autorité compétente. Le moyen est partant irrecevable (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). 
 
6.  
La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu de manière "parfaitement arbitraire" que le juge ment anglais litigieux pouvait être reconnu sans violer l'ordre public suisse. 
 
6.1. Il convient tout d'abord d'examiner si la Convention de Lugano s'applique toujours dans le cadre du présent litige ou si, comme le soutient désormais la recourante, celui-ci est, à tout le moins depuis le 1er janvier 2021, soumis à la LDIP.  
 
6.1.1. Les Etats parties à la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sont l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège et le Danemark (sans les Iles Féroé et le Groenland), mais pas le Royaume-Uni. Celui-ci était jusqu'à présent un Etat lié par la CL en sa qualité de membre de l'Union européenne (cf. art. 1 par. 3 CL; SIEVI, Auswirkungen des Brexit auf die Vollstreckung von ausländischen Urteilen, PJA 2018 p. 1096 ss, 1097). Il est toutefois sorti de celle-ci le 31 janvier 2020 ("Brexit"). Les modalités de cette sortie ont été réglées par l'Accord du 24 janvier 2020 sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 29 du 31 janvier 2020, p. 7 ss; ci-après: Accord de retrait), lequel prévoyait notamment une période de transition jusqu'au 31 décembre 2020 (art. 126 de l'Accord de retrait) pendant laquelle le Royaume-Uni continuait d'être traité comme un Etat lié par la CL (cf. art. 129 par. 1 de l'Accord de retrait, qui prévoit que, pendant la période de transition, le Royaume-Uni est lié par les obligations découlant des accords internationaux conclus par l'UE). Conformément à l'Echange de notes des 28/30 juin 2020 entre la Suisse et l'Union européenne concernant la continuation de l'application des accords entre la Suisse et l'Union européenne au Royaume-Uni pendant la période de transition après son retrait de l'Union européenne au 31 janvier 2020 (RS 0.122.1), il a été convenu qu'en ce qui concernait la législation suisse, le terme "Etat membre de l'UE" continuerait d'inclure le Royaume-Uni durant la période de transition. Dans sa prise de position, l'OFJ souligne que cet échange s'appuie sur des principes généraux du droit international, de sorte que la question de savoir s'il s'étend également au domaine de la procédure civile ou ne porte que sur les accords économiques n'est pas déterminante.  
Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué, rendu pendant la période de transition et portant sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement anglais rendu avant le Brexit, se fondait à juste titre sur la CL (cf. ég. arrêt de l' Obergericht du canton de Zurich du 15 septembre 2020 [RV200011] consid. 4.2; MARKUS/HUBER-LEHMANN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2019], RSDIE 2020 p. 295 ss, 297).  
 
6.1.2. Depuis le 1er janvier 2021, la Convention de Lugano a cessé de s'appliquer dans les relations avec le Royaume-Uni. La recourante soutient que la reconnaissance et l'exécution de l' "Order" du 17 octobre 2019 doivent dès lors être jugées par le Tribunal fédéral selon les règles de la LDIP.  
La question de savoir quelles sont, à partir du 1er janvier 2021, les conséquences du Brexit sur la reconnaissance et l'exécution en Suisse des jugements rendus au Royaume-Uni est discutée, la CL ne réglant pas de manière spécifique la situation dans laquelle un Etat cesse d'être lié par la Convention et ne contenant pas de disposition de droit transitoire applicable à cet égard. Qu'ils se réfèrent, pour résoudre cette question, à l'art. 63 CL (MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2ème éd. 2020, p. 177 n° 668; le même, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2018], RSDIE 2019 p. 67 ss, 69) ou à l'art. 70 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111) en lien avec les art. 32, 33 et 38 CL (SIEVI, op. cit., p. 1098 s.), ou qu'ils se fondent sur les principes généraux tels que la non-rétroactivité et la sécurité du droit (MARKUS/HUBER-LEHMANN, Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen [2019], RSDIE 2020 p. 295 ss, 298), les auteurs estiment que la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues alors que la Convention de Lugano s'appliquait continuent en principe d'être régies par ladite convention (ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des Lugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht, Genève/Zurich/Bâle 2020, p. 29 n° 103). L'OFJ est du même avis, la reconnaissance et la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le 1er janvier 2021 continuant, selon lui, d'être régies par la Convention de Lugano également après le 31 décembre 2020 (OFJ, Auswirkungen des "Brexit" auf das Lugano-Übereinkommen, RSPC 2021 p. 85 ss, 86). 
En l'espèce, non seulement l' "Order" du juge anglais sur lequel se fonde le séquestre a été rendu avant le Brexit, mais l'entier de la procédure cantonale ainsi que le dépôt du recours auprès du Tribunal de céans ont également eu lieu avant la fin de la période de transition (cf. supra consid. 6.1.1). Par ailleurs, on ne discerne pas quel intérêt public majeur, dont l'application ne souffrirait aucun délai, justifierait d'appliquer pour la première fois la LDIP dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral (ATF 141 II 393 consid. 2.4), étant précisé que les principes énoncés aux art. 1 ss Tit. fin. CC, notamment le principe de non-rétroactivité, doivent être pris en considération pour l'interprétation des art. 196 ss LDIP (ATF 145 III 109 consid. 5.6) et que l'on peut dans certains cas se distancier de l'art. 199 LDIP lorsque le nouveau droit applicable est plus strict que l'ancien (cf. ATF 145 III 109 consid. 5.6).  
Il s'ensuit que le présent litige continue à être régi par la Convention de Lugano. 
 
6.2.  
 
6.2.1. Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse, lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), soit notamment un jugement exécutoire (cf. art. 80 al. 1 LP; ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.2.2.2.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1). Les décisions étrangères peuvent représenter des titres de mainlevée définitive, dans la mesure notamment où elles comportent une condamnation à payer une somme d'argent (ATF 139 III 135 consid. 4.5.1; arrêt 5A_276/2020 du 19 août 2020 consid. 5.2.3). Dans le cas d'un séquestre fondé sur l'existence d'un titre de mainlevée définitive qui concerne un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire (art. 271 al. 3 LP; ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.4 et les références).  
Le juge qui entend prononcer le séquestre requis sur la base d'un jugement "Lugano" doit statuer sur l'exequatur de celui-ci (ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 i.f.; parmi d'autres: KREN KOSTKIEWICZ, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG [SK Kommentar], 4ème éd. 2017, n° 91 ad art. 271 LP; ARNOLD, op. cit., p. 234 n° 864 et p. 235 s. n° 867; BOLLER, Abwehrmassnahmen: Arresteinsprache und Beschwerde, PCEF 2017 p. 44 ss, 47; arrêt du Kantonsgericht des Grisons du 22 mai 2013, publié in CAN 2014 p. 38 n° 15, consid. 6b et 6c), soit par une ordonnance distincte (BOVEY, La révision de la Convention de Lugano et le séquestre, JdT 2012 II p. 80 ss, 91), soit directement dans le dispositif de l'ordonnance de séquestre (BAUER, in Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur zweiten Auflage, 2017, art. 271 LP ad n° 104 citant un arrêt de l' Obergericht de Zurich du 18 décembre 2014 [PS140239-O/U] consid. 4.3 non publié sur ce point in BlSchK 2015 p. 244). La pratique antérieure à la révision de la LP induite par la CL révisée consistant à statuer à titre incident sur l'exequatur, bien que parfois encore suivie en pratique (cf. MEIER - DIETERLE, in Kurzkommentar SchKG, 2ème éd. 2014, n° 17n ad art. 271 LP) ou expressément envisagée par la doctrine (JEANDIN, Point de situation sur le séquestre à la lumière de la Convention de Lugano, SJ 2017 II p. 27 ss, 34 et 37; HAUBENSAK, Umsetzung der Vollstreckung und Sicherung nach dem Lugano-Übereinkommen in das Schweizer Recht, 2017, p. 197 ss), n'est pas conforme au texte clair de l'art. 271 al. 3 LP et ne saurait ainsi perdurer s'agissant de jugements "Lugano" (KREN KOSTKIEWICZ, SK Kommentar, loc. cit.; la même, in IPRG/LugÜ Kommentar [OFK Kommentar], 2ème éd. 2019, n° 10 ad art. 47 CL; BAUER, loc. cit.; dans ce sens: ATF 139 III 135 consid. 4.5.2 i.f., qui n'admet cette pratique que s'agissant de jugements "non Lugano" ou de sentences arbitrales étrangères).  
Le point de savoir si le juge du séquestre doit statuer sur l'exequatur d'un jugement "Lugano" même en l'absence de conclusion dans ce sens est controversé (MEIER-DIETERLE, op. cit., n° 17o ad art. 271 LP et les auteurs cités; KREN KOSTKIEWICZ, SK Kommentar, n° 93 ss ad art. 271 LP; PHURTAG, Vorsorgliche Massnahmen im internationalen Zivilprozessrecht, 2019, p. 372 n° 680 et les auteurs cités; JEANDIN, op. cit., p. 33). Selon la jurisprudence de l' Obergericht de Zurich, le créancier séquestrant doit conclure au prononcé de l'exequatur du jugement "Lugano", faute de quoi le séquestre requis sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP ne peut être ordonné (parmi plusieurs: arrêts du 24 août 2015 [PS150133-O/U] consid. 5.1.2, du 18 décembre 2014 [PS140239-O/U] consid. 4.3, publié in BlSchK 2015 p. 244). Cette jurisprudence est suivie dans sa prémisse par une partie de la doctrine, au motif notamment que la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) prévaut en l'espèce (JEANDIN, op. cit., p. 33 note infrapaginale 18; PHURTAG, loc. cit. et les auteurs cités à la note infrapaginale 2048; ARNOLD, op. cit., n° 867; voir aussi HAUBENSAK, op. cit., p. 196). D'autres suivent le Message du Conseil fédéral (FF 2009 p. 1497 ss, 1538), relevant notamment que l'art. 271 al. 3 LP ne revêt pas le caractère d'une norme potestative ( Kann-Vorschrift), pour considérer que le juge doit statuer d'office sur l'exequatur (parmi d'autres: KREN KOSTKIEWICZ, SK Kommentar, n° s 94 et 96 ad art. 271 LP et les références; la même, OFK Kommentar, loc. cit.; SCHWANDER, Arrestrechtliche Neuerungen im Zuge der Umsetzung des revidierten Lugano-Übereinkommens, RJB 2010 p. 641 ss, 656; RODRIGUEZ, Sicherung und Vollstreckung nach revidiertem Lugano Übereinkommen, PJA 2009 p. 1550 ss, 1558). La question souffre de demeurer indécise, dès lors qu'en l'espèce, les intimées ont expressément conclu au prononcé de l'exequatur de l' "Order" du 17 octobre 2019.  
 
6.2.2. Le prononcé du séquestre peut être attaqué par la voie de l'opposition dans les dix jours à compter de celui de sa connaissance (art. 278 al. 1 LP), puis, comme le refus du séquestre, par celle d'un recours selon les art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP; BASTONS BULLETTI, in Petit commentaire CPC, 2021, n° 6 ad art. 327a CPC et les références). En revanche, la question du caractère exécutoire de la décision "Lugano" fondant la requête de séquestre ne peut être examinée que dans le recours prévu à l'art. 327a CPC, disposition mettant en oeuvre l'art. 43 CL. L'opposition à un séquestre prononcé à titre de mesure conservatoire (art. 47 par. 2 CL cum art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ne permet en effet d'invoquer que les objections spécifiques au séquestre (ATF 143 III 693 consid. 3.3; arrêt 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.2; BOLLER, loc. cit.). Les deux procédures - opposition et recours - doivent donc, le cas échéant, être menées parallèlement (BASTONS BULLETTI, loc. cit. et les références; BOLLER, loc. cit.). Il s'ensuit que le débiteur séquestré qui entend soulever l'un des motifs de refus d'exequatur prévus par la CL (art. 45 par. 1 cum art. 34 s. CL) ou s'en prendre aux conditions que le premier juge peut examiner (i.e. les formalités selon l'art. 53 CL, l'existence d'une décision exécutoire selon les art. 32 et 38 par. 1 CL et l'application de la CL selon l'art. 1 CL; BASTONS BULLETTI, op. cit., n° 9 ad art. 327a CPC) ne peut le faire que dans le cadre du recours de l'art. 327a CPC (JEANDIN, op. cit., p. 44). Ce n'est que lorsque la requête de séquestre se fonde sur une décision "non Lugano" ou sur une sentence arbitrale étrangère que le juge de l'opposition au séquestre est compétent pour examiner le respect des conditions de la reconnaissance ainsi que les motifs de refus de l'exequatur (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1 [sentence arbitrale étrangère]; BOLLER, loc. cit., se référant à l'ATF 139 III 135 consid. 4.5.2; en matière de mainlevée, cf. arrêt 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3).  
 
6.3. En l'espèce, la juge de paix, qui s'est fondée sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, n'a pas expressément constaté la force exécutoire en Suisse de l' "Order" du 17 octobre 2019, alors même qu'elle était saisie d'une conclusion en ce sens sur laquelle elle devait nécessairement statuer (cf. supra consid. 6.2.1). Ce nonobstant, l'on doit admettre qu'en prononçant le séquestre requis sur la base de la disposition précitée, elle a implicitement reconnu le caractère exécutoire en Suisse de la décision du juge anglais. Se pose donc la question de savoir si la recourante n'aurait pas dû, pour faire valoir le motif de refus prévu à l'art. 34 ch. 1 CL, former un recours selon l'art. 327a CPC plutôt que de l'invoquer dans le cadre de son opposition au séquestre, ce que, contrairement à la cour cantonale, la juge de paix a laissé entendre en estimant que le grief n'avait pas à être examiné "au stade du séquestre". La question peut demeurer indécise, dès lors que les arguments présentés par la recourante sont de toute manière infondés (cf. infra consid. 6.4).  
 
6.4.  
 
6.4.1. La Cour des poursuites et faillites a considéré que la force exécutoire du jugement anglais litigieux ne pouvait être déniée au motif qu'il serait contraire à l'ordre public suisse.  
Elle a constaté que le juge anglais avait examiné la question du principe de la mise des dépens à la charge de la recourante "notamment" de manière détaillée dans son jugement du 8 octobre 2019. À la lecture de celui-ci, on constatait que la recourante avait eu l'occasion de s'exprimer, de faire valoir ses droits et que le juge anglais avait pris en considération ses arguments. Si la recourante n'avait pas participé à la procédure contre le CEO, elle avait ainsi eu l'occasion de présenter sa défense dans la procédure ultérieure ayant mené au jugement du 8 octobre 2019, soit celui la condamnant au paiement des dépens. De plus, le juge anglais avait détaillé dans son raisonnement les critères d'imputabilité des dépens à la recourante, notamment la condition de la causalité. Il avait également pris en compte le fait que la recourante n'avait pas été avertie du fait qu'elle pourrait être amenée à supporter les dépens des avocats des parties adverses. Certes, ces critères n'étaient pas les mêmes que ceux appliqués en droit suisse, ce qui était, somme toute, logique, l'ordre juridique anglais différant du système suisse. Toutefois, ce simple fait ne suffisait pas à conclure que le jugement serait contraire à l'ordre public suisse, ceci dans la mesure où la principale condition d'imputation, soit avoir financé le procès, relevait d'une logique accessible aux juristes suisses, et non de critères irrationnels, "comme une ordalie". Il était vrai également que, dans l'absolu, le montant des dépens réclamé était important. Toutefois, remis dans son contexte, sur le vu du capital en jeu, il apparaissait comme tout à fait raisonnable. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y avait dès lors lieu de retenir que le montant des dépens ne justifiait pas, en l'occurrence, de refuser l'exécution du jugement anglais. Enfin, il ressortait de l' "Order" du 17 octobre 2019 que la recourante, qui était assistée d'un avocat, avait su demander l'autorisation de faire appel, autorisation qui lui avait certes été refusée, mais qui démontrait bien qu'elle n'avait pas été privée de ses droits élémentaires de partie et qu'elle avait été en mesure de les exercer. 
 
6.4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir perdu de vue que deux décisions devaient être reconnues, soit celle portant sur le montant des dépens et celle qui l'oblige à assumer ce montant. Au motif qu'elle avait participé aux frais de défense de son gendre, le juge anglais avait mis à sa charge des frais exorbitants liés à une procédure à laquelle elle n'avait pas participé. Le juge anglais avait ce faisant violé "le principe, fondamental dans l'ordre juridique suisse, de l'indépendance juridique des individus". Il était inadmissible de considérer, comme l'avait fait la cour cantonale, que le montant des dépens était en relation avec le "capital en jeu", puisque celui-ci concernait uniquement les parties au procès principal et non pas elle. Si elle avait certes pu prendre position dans le cadre de la procédure, il était manifeste qu'elle ne pouvait en aucune manière agir sur le montant des dépens, contrairement à ce que la cour cantonale avait retenu de manière arbitraire. Dès lors que le montant "largement exorbitant" des dépens mis à sa charge était sans commune mesure avec celui, seul pertinent, de son apport aux frais de défense de son gendre, soit 500'000 £, la recourante estime que le jugement anglais ne pouvait pas être reconnu. Une telle disproportion heurtait en effet "sans conteste" le sentiment de justice et était "largement contraire" à l'ordre public suisse.  
La recourante estime encore qu' "en prévoyant un titre de responsabilité sans conditions, l'institution mise en oeuvre dans le jugement litigieux heurte gravement le sentiment de justice et les principes fondamentaux du droit suisse". Contrairement à ce qu'avait retenu la cour cantonale, le juge anglais s'était limité à examiner divers "critères d'imputabilité" pour constater qu'il n'était pas tenu par ceux-ci et que son pouvoir en la matière était entièrement discrétionnaire. De l'avis du juge anglais, aucune condition n'était nécessaire pour mettre des frais de procédure à la charge d'un tiers, la seule limite étant le caractère "juste" d'une telle décision. Le juge anglais disposait donc d'un pouvoir "largement excessif" et contraire au sentiment de justice. Selon la recourante, la cour cantonale aurait ainsi dû constater que "la position du juge anglais [était] celle de l'arbitraire le plus complet et qu'elle [était] manifestement contraire aux principes essentiels du droit suisse relatif à la responsabilité", soit aux conditions générales de la responsabilité délictuelle (acte illicite, dommage, faute et causalité) dans lesquelles l'art. 106 CPC trouvait son fondement. Il était en effet manifeste que sa participation au financement du procès ne pouvait être mise en lien avec une obligation de payer des dépens d'un montant 16 fois plus élevé que dite participation. 
 
6.4.3.  
 
6.4.3.1. La déclaration constatant la force exécutoire ne peut être refusée par la juridiction de recours que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL (art. 45 par. 1 CL). L'art. 34 CL prévoit notamment que la décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État requis (ch. 1).  
De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui contredisent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée d'une manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public); la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère constituent ainsi la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les références; arrêts 5A_283/2019 du 12 août 2019 consid. 5.2; 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.3.1 et les références, non publié in ATF 142 III 420 mais in Pra 2017 p. 822). Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 142 III 180 consid. 3.2 et les références; cf. ég., s'agissant de la violation de l'ordre public matériel en lien avec le montant des dépens, arrêt 4A_156/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 et les références [arrêt rendu dans le domaine de l'arbitrage international]). 
 
6.4.3.2. Contrairement à ce que soutient la recourante, seule la décision du juge anglais du 17 octobre 2019 la condamnant à payer les dépens fonde le séquestre litigieux et fait donc l'objet de la présente procédure. Or il ressort des constatations de la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2) que la recourante a dûment pu faire valoir ses moyens devant le juge anglais, qui en a tenu compte. L'affirmation purement appellatoire selon laquelle elle aurait été dans l'impossibilité d' "agir sur le montant des dépens" auquel elle a été condamnée ne permet à l'évidence pas de retenir que les juges cantonaux auraient protégé une violation du droit d'être entendu si grave qu'elle commandait d'appliquer la réserve de l'ordre public. Quant au fait que la décision du juge anglais relèverait de son seul pouvoir d'appréciation, on peine à saisir en quoi cela heurterait les principes les plus essentiels de l'ordre juridique suisse. Que les critères sur lesquels le juge anglais s'est fondé ne correspondent pas à ceux connus en droit suisse ne rend pas non plus la décision à ce point incompatible avec l'ordre public matériel suisse que son exequatur ne pourrait être prononcé. Il ne saurait en effet être question d'en appeler à l'ordre public suisse chaque fois que la loi étrangère diffère, même sensiblement, du droit fédéral (arrêt 5A_827/2016 du 30 novembre 2016 consid. 5.1 et les références). Les arguments que la recourante entend tirer du régime de responsabilité pour acte illicite connu en droit suisse tombent donc à faux. S'agissant enfin de l'argument de la recourante selon lequel le juge anglais ne pouvait pas la condamner au paiement de dépens fixés dans une procédure à laquelle elle n'était pas partie et que sa condamnation aurait dû être examinée à l'aune de sa seule contribution aux frais de défense de son gendre et non par rapport à l'issue de la cause principale, il revient en définitive à revoir le fond de la décision anglaise, ce qui est prohibé (art. 36 et 45 par. 2 CL; arrêt 5A_104/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.1.1).  
Infondé, le moyen doit être rejeté. 
 
7.  
En définitive, la requête de suspension de la procédure fédérale est sans objet, le recours constitutionnel irrecevable et le recours en matière civile rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). En outre, elle versera des dépens aux intimées, créancières solidaires, pour leurs écritures sur les questions de la suspension de la procédure et de l'applicabilité de la Convention de Lugano (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La requête de suspension de la recourante est sans objet. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.  
La recourante versera aux intimées, créancières solidaires, une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Feinberg