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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_987/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Martenet, Juge suppléant. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alessandro Brenci, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
la Commandante de la Police cantonale vaudoise, centre de la Blécherette, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande d'accréditation, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 octobre 2022 (GE.2021.0135). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est employé à plein temps par B.________, depuis le 1er septembre 2019, en qualité de régulateur sanitaire d'urgence. 
L'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) a inauguré son nouveau siège, sis au lieu-dit la "Grangette" à Lausanne, au printemps 2022. Il est notamment prévu qu'une partie des centrales d'urgences du canton y soient réunies au sein d'une zone appelée "Alarm Receiving Center". Au regard du caractère sensible d'un tel lieu du point de vue de la sécurité et des données y transitant, un contrôle de sécurité visant l'ensemble des personnes appelées à y travailler, dont les employés de B.________, a été mis sur pied. 
 
B.  
Dans ce cadre, A.________ a signé, le 5 décembre 2020, un document par lequel il a accepté et autorisé son employeur à transmettre les informations le concernant à la Police cantonale vaudoise, afin que celle-ci effectue son contrôle dans le but de l'accréditer à travailler dans l'"Alarm Receiving Center". 
En janvier 2021, le refus d'accréditation a été communiqué par la Police cantonale vaudoise à l'employeur de A.________. 
Le 26 janvier 2021, B.________ a informé A.________ que l'accréditation lui permettant de travailler au sein de l'"Alarm Receiving Center" lui avait été refusée. 
Le 12 juillet 2021, A.________ s'est adressé par mail à la Police cantonale vaudoise pour connaître les motifs du refus de l'accréditation, ces derniers devant, cas échéant, figurer dans une décision sujette à recours. 
Par mail du 22 juillet 2021, la Police cantonale vaudoise a informé l'intéressé que le refus d'accréditation était dû à ses antécédents judiciaires. 
Le 26 juillet 2021, A.________, prenant acte de cette information, a requis le prononcé d'une décision formelle. 
Dans un courrier daté du 28 juillet 2021 intitulé "Demande d'accréditation - Monsieur A.________", le Commandant de la Police cantonale vaudoise a confirmé le refus d'accréditation. 
Par arrêt du 28 octobre 2022, le Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre du refus du 28 juillet 2021 et a rejeté sa demande d'assistance judiciaire. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande la réforme de l'arrêt du 28 octobre 2022 du Tribunal cantonal, en ce sens que son recours cantonal est déclaré recevable, le courrier du 28 juillet 2021 du Commandant de la Police cantonale vaudoise devant être qualifié de décision au sens de la législation cantonale. Subsidiairement, il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal précité et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause devant l'autorité précédente pour complément d'instruction. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours et se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. La Commandante de la Police cantonale vaudoise (en fonction depuis le 1er juillet 2022) renonce également à se déterminer et s'en remet à justice. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
1.1. Le choix de la voie de droit devant le Tribunal fédéral dépend du litige sur le fond, même si la décision attaquée repose exclusivement sur le droit de procédure et prononce, comme en l'espèce, l'irrecevabilité du recours (arrêts 2C_587/2022 du 17 janvier 2023 consid. 1.1; 2C_67/2022 du 17 février 2022 consid. 4.1 et les références). Sur le fond, la présente affaire porte sur le refus de la Police cantonale vaudoise, soit une autorité administrative, d'octroyer au recourant une accréditation l'autorisant à travailler au sein de l'"Alarm Receiving Center" pour des motifs de sécurité publique, étant précisé qu'elle ne concerne pas la problématique des relations de travail entre le recourant et son employeur. Il s'agit donc d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF, qui ne tombe pas sous le coup d'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte.  
 
1.2. Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) par le recourant, destinataire de l'arrêt attaqué, qui a un intérêt digne de protection à son annulation et qui jouit dès lors de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
 
1.3. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4).  
 
1.4. Par ailleurs, saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral n'examine le droit cantonal, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 95 LTF), que sous l'angle de la violation des droits fondamentaux - en particulier l'arbitraire. Les griefs de violation de ces droits sont soumis à des exigences de motivation accrues (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3; arrêt 2C_713/2022 du 13 février 2023 consid. 2.1).  
 
1.5. Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité du recours déposé devant lui sur la base de deux motivations distinctes, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause. Principalement, il a considéré que le refus d'octroyer une accréditation au recourant n'était pas une décision sujette à recours au sens de l'art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS/VD 173.36). Par surabondance, la Cour cantonale a exposé que, même si on devait considérer le refus d'accréditation comme une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, le courrier du 28 juillet 2021 du Commandant de la Police cantonale vaudoise ne serait pas susceptible de recours, car il ne ferait que rappeler le contenu du refus communiqué en janvier 2021 à l'employeur du recourant. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence cantonale citée dans l'arrêt attaqué, la notification du courrier litigieux n'a pas fait naître un nouveau délai de recours.  
 
1.6. Dans l'argumentation juridique de son mémoire de recours, le recourant s'en prend exclusivement à la motivation principale de l'arrêt attaqué en soutenant que le Tribunal cantonal a arbitrairement appliqué le droit cantonal en retenant que le refus de lui octroyer une accréditation n'était pas une décision sujette à recours. Le mémoire ne contient aucune critique à l'encontre de la deuxième motivation développée dans l'arrêt attaqué. Il n'explique en particulier pas en quoi les juges cantonaux auraient arbitrairement appliqué le droit cantonal en considérant que, même si le courrier du 28 juillet 2021 remplissait les conditions de l'art. 3 LPA-VD, celui-ci ne serait pas susceptible de faire courir un nouveau délai de recours. Il appartenait pourtant au recourant de le démontrer de manière circonstanciée (cf. supra consid. 1.4). Force est dès lors de constater que le recours ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF. Il doit en conséquence être déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence précédemment citée (cf. supra consid. 1.3).  
 
2.  
Il découle de ce qui précède que le recours est irrecevable. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Commandante de la Police cantonale vaudoise, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler