Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_5/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi 
de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 7 février 2023 (ATA/121/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, née en 1985, ressortissante du Honduras, a été interpellée en Suisse le 22 février 2012. Elle a déclaré à cette occasion avoir quitté le Honduras le 6 mars 2011 et être arrivée à Genève le lendemain, être célibataire, sans enfant, avoir effectué divers travaux au noir pour subvenir à ses besoins et avoir séjourné dans différents appartements contre rétribution. 
Elle a été condamnée par ordonnance pénale du 25 juillet 2012 pour violation de la législation sur les étrangers. Cette ordonnance n'a pas pu lui être notifiée, l'intéressée ayant disparu. 
Le 25 janvier 2021, A.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'Office cantonale de la population et des migrations du canton de Genève. Le 11 octobre 2021, elle a précisé que sa requête devait être examinée sous l'angle d'une autorisation de séjour avec activité lucrative, subsidiairement sous celui d'un cas de rigueur. 
Par décision du 10 novembre 2021, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève a refusé les demandes déposées en faveur de l'intéressée par ses employeurs. 
Par décision du 31 janvier 2022, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé de soumettre le dossier de l'intéressée avec un préavis favorable au Secrétariat d'État aux migrations et prononcé son renvoi de Suisse. 
Par jugement du 19 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressée avait déposé contre la décision rendue le 31 janvier 2022 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève. 
Par arrêt du 7 février 2023, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté par l'intéressée contre le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. 
 
 
2.  
Le 13 mars 2023, A.________ a adressé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Elle conclut à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle fait valoir la violation de son droit à la vie et à la liberté personnelle garanti par l'art. 10 Cst. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
La recourante forme un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si ce dernier est ouvert en l'espèce. 
 
3.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Celles-ci sont notamment régies par l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) pour les cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Comme la recourante conclut, au moins implicitement, à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, au sens de la disposition précitée, en lien avec les art. 31 OASA (RS 142.201) et 83 LEI, la voie du recours en matière de droit public est exclue sous cet angle.  
La recourante ne se prévaut au surplus pas d'une disposition propre à lui conférer un droit de séjour en Suisse qui ouvrirait la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF a contrario.  
 
3.2. C'est à juste titre, par conséquent, que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
4.  
 
4.1. Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3).  
 
4.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit notamment indiquer en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
4.3. Dans son courrier, la recourante invoque l'art. 10 Cst. et une violation de son droit à la vie et à la liberté personnelle. Savoir si ces droits pourraient lui conférer une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF peut demeurer indécis. En effet, la recourante n'expose pas de manière circonstanciée en quoi l'arrêt de la Cour de justice violerait ces droits, alors qu'il lui appartenait de le faire (cf. supra consid. 4.2). La formulation du grief ne respectant pas les exigences minimales de motivation, il ne sera pas entré en matière sur la violation de l'art. 10 Cst.  
 
4.4. La recourante peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 146 IV 76 consid. 2; 137 II 305 consid. 2; 114 Ia 307 consid. 3c). Elle n'a toutefois pas invoqué de telles violations.  
 
4.5. Selon la jurisprudence enfin, la personne qui s'oppose à un renvoi peut aussi invoquer la violation de droits constitutionnels spécifiques (protection de la vie humaine, protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants, etc.) (ATF 137 II 305). La recourante ne se prévaut d'aucun droit constitutionnel spécifique et n'a pas démontré avec des éléments concrets - elle ne produit aucune preuve allant dans ce sens - que son renvoi au Honduras aurait pour effet de porter atteinte à de tels droits.  
 
5.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Au vu de l'issue du recours, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Compte tenu de la situation de la recourante, les frais judiciaires seront réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey