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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_131/2023  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'État de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (insoumission à une décision de l'autorité; récusation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 7 décembre 2022 (501 2022 100). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 27 janvier 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 7 décembre 2022 par lequel la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois, après avoir rejeté les demandes de récusation présentées, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité, ainsi que sous suite de frais, l'appel interjeté par A.________ et a confirmé le jugement rendu à l'encontre de ce dernier par le Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère, reconnaissant l'intéressé coupable d'insoumission à une décision d'autorité et le condamnant à 250 fr. d'amende (peine de substitution de 3 jours de privation de liberté) exécutable, sur demande, sous forme de travail d'intérêt général. A.________ demande préalablement la récusation " en bloc " des juges du Tribunal fédéral et, principalement, l'admission " à titre formel " de son recours " sans être traité par les juges en fonction actuellement ". A titre subsidiaire, " lorsqu'un tribunal compétent aura été reconnu ", il demande que " les Juges fédéraux ordonn[ent] une enquête pénale à l'encontre de tous les protagonistes du crime organisé dénoncé, tant au niveau du Pouvoir politique que judiciaire "; " A.________ sera libéré de toute accusation portée contre lui dans la présente cause "; " le Tribunal fédéral reconnaîtra que les démarches pour lesquelles A.________ a été condamné sont d'intérêt public pour préserver la Démocratie et que l'indemnité requise de CHF 200'000.- peut être allouée à la charge du Canton de Fribourg". Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
2.  
Pour les motifs que le Tribunal fédéral a rappelés à maintes reprises au recourant, la requête de récusation visant " en bloc " les Juges du Tribunal fédéral est manifestement abusive. Elle est partant irrecevable (art. 42 al. 7 LTF) et peut être traitée formellement même par les magistrats visés par cette demande (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêts 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 1.3; 6B_930/2019 du 24 septembre 2019 consid. 2; 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2). Cela scelle la demande du recourant tendant à ce que son recours ne soit pas traité par les juges en fonction actuellement. 
 
3.  
Le recourant ne conclut formellement ni à la réforme ni à l'annulation de la décision entreprise qui a pour objet principal sa condamnation. De telles demandes ne ressortent pas non plus, même implicitement, des motifs de son recours, dans lequel il expose demander qu'une enquête pénale soit ouverte " lorsqu'un tribunal compétent aura été reconnu ". Cette absence de conclusion en lien avec la décision de dernière instance cantonale objet du recours (art. 80 al. 1 LTF) lie le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF). Le recours en matière pénale apparaît ainsi d'emblée irrecevable à la forme (art. 42 al. 1 LTF). 
 
4.  
En tant que le recourant demande qu'une enquête pénale soit ouverte " lorsqu'un tribunal compétent aura été reconnu ", on pourrait, tout au plus, y voir soit un recours conditionné à une future réforme du système judiciaire, soit un recours assorti d'une demande de suspension de la procédure jusqu'à la survenance du même terme qui est, pour le moins hypothétique. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant ces constructions, un recours ainsi conditionné apparaissant d'emblée irrecevable (cf. ATF 134 III 332 consid. 2.2; 127 II 306 consid. 6c; arrêt 6B_1448/2022 du 21 décembre 2022 consid. 2.1) et la demande de suspension, qui procède des mêmes ressorts que la récusation, apparaissant abusive, elle aussi. 
 
5.  
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant s'en prend à la Présidente de la cour cantonale, son argumentaire repose intégralement sur des faits qui ne ressortent pas de la décision querellée (art. 105 al. 1 LTF). Cet exposé, au mieux appellatoire et fondé intégralement sur l'allégation de nova (art. 99 al. 1 LTF), est irrecevable dans le recours en matière pénale (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). 
 
6.  
Le recours, abusif et dont la motivation apparaît d'emblée insuffisante, est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF). Cette issue entraîne le refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
Le recourant est, par ailleurs, à nouveau informé (v. arrêt 6B_1488/2021 du 27 décembre 2021 consid. 7) que toute demande tendant à l'annulation, à la reconsidération ou plus généralement à la remise en cause du présent arrêt ne manifestant pas précisément son intention d'agir conformément aux règles de procédure applicables de la LTF, en particulier celle d'emprunter la voie de la révision au sens des art. 121 ss LTF, sera classée sans suite et sans frais. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat