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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1461/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Koch. 
Greffière: Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nadia Calabria, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 1er septembre 2022 (n° 221 PE20.010237-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 23 février 2022, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et de crime et de contravention à la LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 447 jours de détention avant jugement et de cinq jours à titre de réparation du tort moral pour dix jours de détention subis dans des conditions illicites, l'a en outre condamné à une amende de 300 fr. convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 
 
B.  
Par jugement du 1er septembre 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance. Cette décision se fonde en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Ressortissant de U.________, A.________ est né dans ce pays en 1977. Il a grandi et a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de douze ou treize ans. Il a ensuite connu la guerre qui y faisait rage pendant sa jeunesse et a souffert de la perte de nombreux membres de sa famille. Il s'est rendu en Suisse pour la première fois en 1998, pour des combats de boxe mais aussi pour déposer une demande d'asile, laquelle a été frappée d'une non-entrée en matière, avant de repartir dans son pays natal. Il a déposé une nouvelle demande d'asile le 24 avril 1999, qui a également été rejetée. Il serait ensuite revenu en Suisse en 2001, où il s'est marié avec une compatriote la même année. Le couple a deux enfants, aujourd'hui âgés de dix et treize ans. Ils ont divorcé en 2017. Au bénéfice d'un permis d'établissement (C) en Suisse, A.________ a travaillé comme agent de sécurité dans des soirées v.________, mais aussi dans des boîtes de nuit lausannoises. Au moment de son interpellation, il était employé en qualité de peintre en bâtiment à mi-temps. Il résulte de ses déclarations d'impôts un revenu net de 23'073 fr. pour l'année 2019 et de 19'229 fr. pour l'année 2018. Aux débats d'appel, il a produit ses fiches de salaire pour les mois de janvier à octobre 2020, selon lesquelles son salaire mensuel net se montait à 1'919 fr. 35 pendant la période considérée.  
 
B.b. L'extrait du casier judiciaire suisse de A.________ fait état des condamnations suivantes:  
 
- 9 septembre 2015, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans et amende de 500 fr. pour délit contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0); 
- 4 mars 2016, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 5 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et amende de 120 fr., pour mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis; 
- 8 novembre 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois: peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. le jour pour lésions corporelles simples et menaces; 
- 28 mars 2019, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples. 
 
B.c. Selon le rapport de comportement établi par la prison centrale de W.________ le 7 février 2022, A.________ adoptait un comportement correct en détention. Il n'avait fait l'objet d'aucun avertissement et d'aucune sanction disciplinaire depuis son arrivée et son travail au sein de l'établissement donnait entière satisfaction. Il entretenait par ailleurs des contacts réguliers avec sa famille, à savoir son ex-épouse et ses enfants.  
 
B.d. A tout le moins entre 2015 et le 3 décembre 2020, date de son interpellation, A.________ s'est adonné à un important trafic d'héroïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Il a cependant été établi qu'il avait vendu une quantité indéterminée d'héroïne à différents clients, et qu'il a encore acquis auprès de ressortissants v.________ non-identifiés au moins 172 grammes bruts d'héroïne, destinés à la vente. L'analyse de l'héroïne saisie lors de la perquisition à son domicile a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 19,8 % et 19,9 %, représentant une quantité totale pure de 25,5 grammes d'héroïne.  
 
B.e. A tout le moins entre la fin de l'année 2019 et le 3 décembre 2020, A.________, avec d'autres individus pour une partie non-identifiés, ont participé à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Il a cependant été établi que A.________ avait acquis au moins 4'000 grammes de cocaïne auprès de B.________, lequel avait importé la drogue, notamment depuis la Belgique, directement ou par l'intermédiaire de tiers. A.________ a revendu ou voulu revendre la cocaïne à différents consommateurs ainsi qu'à différents trafiquants.  
 
B.f. Entre le 26 octobre 2018, les faits antérieurs étant prescrits, et le 3 décembre 2020, date de son interpellation, A.________ a consommé occasionnellement de la marijuana, soit de temps en temps lorsqu'il était avec des amis.  
 
B.g. Entre le 15 décembre 2018 et le 29 août 2020, A.________ a envoyé à U.________ et à X.________ à plusieurs reprises de l'argent provenant de son trafic de produits stupéfiants, soit un montant total de 4'159 fr. 23, afin d'en dissimuler l'origine.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1er septembre 2022. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse, subsidiairement, à ce que la durée de l'expulsion soit arrêtée à 5 ans. Encore plus subsidiairement, A.________ conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant ne conteste pas que l'infraction grave à la LStup pour laquelle il a été condamné entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. o CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de la clause de rigueur. En effet, son expulsion le mettrait dans une situation personnelle grave et son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur les intérêts publics à son expulsion. Il invoque à ce titre la violation de l'art. 66a al. 2 CP en corrélation avec les art. 5 al. 2, 9 et 13 al. 1 Cst., l'art. 8 CEDH, l'art. 17 du Pacte ONU II ainsi que les art. 3 par. 1 et 9, par. 1 et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989. 
 
1.1.  
 
1.1.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5).  
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8, par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8, par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8, par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B_543/2022 du 15 février 2023). Contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). 
En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_745/2022 précité consid 3.2.2; 6B_396/2022 du 20 décembre 2022 consid. 6.4; 6B_257/2022 du 16 novembre 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités). 
 
1.1.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH.  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts 6B_1114/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4; 6B_552/2021 du 9 novembre 2022 consid. 2.3.6; 6B_1449/2021 du 21 septembre 2022 consid. 3.2.2; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.5, non publié in ATF 147 IV 340). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants: la nationalité des diverses personnes concernées; la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts 6B_1114/2022 précité consid. 4; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.1; 6B_1449/2021 précité consid. 3.2.2; 6B_855/2020 du 25 octobre 2021 consid. 3.3.1 et les références citées). 
Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et son bien-être (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts 6B_745/2022 précité consid. 3.2.2; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2 et les références citées). En ce qui concerne les enfants du parent concerné par l'expulsion, la jurisprudence tient notamment compte du fait que les parents de l'enfant vivent ensemble et ont la garde et l'autorité parentale conjointe ou que le parent concerné par l'expulsion a la garde exclusive et l'autorité parentale ou qu'il n'a pas du tout la garde et l'autorité parentale et n'entretient donc de contacts avec l'enfant que dans le cadre d'un droit de visite (arrêts 6B_1114/2022 précité consid. 5; 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts 6B_552/2021 précité consid. 2.4.2; 6B_855/2020 précité consid. 3.3.2 et les références citées). 
 
1.1.3. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
 
1.2. La cour cantonale a retenu que le recourant, aujourd'hui âgé de 45 ans, était arrivé en Suisse il y a une vingtaine d'années, alors qu'il était déjà majeur. Il vivait dans ce pays au bénéfice d'un permis d'établissement et était père de deux enfants âgés de dix et treize ans qui vivaient en Suisse avec leur mère, dont il était divorcé. Avant son incarcération, il exerçait, d'entente avec son ex-épouse, un droit de visite sur ceux-ci et contribuait partiellement et irrégulièrement à leur entretien. Après leur avoir caché sa condition de détenu pendant plus d'une année, gardant néanmoins contact avec eux par téléphone, le recourant avait expliqué sa situation à ses enfants, qui venaient désormais lui rendre visite chaque semaine en prison. Il continuait également à entretenir des contacts réguliers avec eux par téléphone. Aux débats de première instance, son ex-épouse avait déclaré qu'il était un papa très impliqué et soucieux de la réussite scolaire de ses enfants, auxquels il manquait énormément. Elle avait affirmé ne pas pouvoir imaginer qu'il soit expulsé, ses enfants ayant besoin de lui. Depuis son arrivée en Suisse, il avait par ailleurs régulièrement travaillé, que ce soit dans le domaine de la sécurité ou comme ouvrier polyvalent.  
D'un point de vue professionnel, il disposait de bonnes chances de réinsertion en Bosnie, pays dont il maîtrisait la langue, où il avait grandi et avait été scolarisé, où il disposait de solides attaches familiales et où il se rendait régulièrement en vacances. La cour cantonale a dès lors considéré que la question de savoir si son expulsion de Suisse le placerait dans une situation personnelle suffisamment grave pour justifier l'application de la clause de rigueur pouvait demeurer indécise, dès lors que quand bien même l'intéressé pourrait se prévaloir d'un droit découlant de l'art. 8, par. 1 CEDH sous l'angle du droit au respect de sa vie privée et familiale, force était de constater que l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporterait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
Sous cet angle, l'autorité précédente a constaté que, par pur appât du gain, alors même qu'il était déjà père de famille, qu'il avait un emploi et qu'il percevait un salaire, le recourant s'était adonné à une activité criminelle soutenue contre la santé publique, soit un important trafic de stupéfiants portant à la fois sur des quantités importantes d'héroïne et de cocaïne, mettant par là même en danger la santé et la vie de nombreuses personnes. Le recourant avait par ailleurs déjà été condamné à quatre reprises en Suisse, notamment à deux reprises pour des actes de violence, démontrant par là le peu de respect qu'il vouait à l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, la peine privative de liberté de cinq ans à laquelle il avait été condamné dans le cadre de la présente cause dépassait largement une année, ce qui pourrait, le cas échéant, conduire à une révocation de son autorisation de séjour. Malgré la durée de son séjour en Suisse, son intégration n'avait en outre rien d'exceptionnel et ses liens socio-professionnels n'étaient pas spécialement intenses. Sa situation financière était de surcroît fortement obérée, le recourant étant endetté à hauteur de 50'000 fr. à 150'000 francs. Sa réinsertion dans son pays d'origine, où il avait grandi, dont il parlait couramment la langue, où il se rendait régulièrement et où se trouvait son père, qui y possédait une maison, n'apparaissait par ailleurs pas comme particulièrement difficile. 
Aussi, compte tenu de la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants, du risque grave qu'il faisait peser sur la sécurité de la Suisse, de son intégration toute relative et de sa régularité à violer l'ordre juridique de ce pays, d'une part, et des perspectives d'intégration dans son pays d'origine qui n'étaient pas défavorables, d'autre part, la cour cantonale a retenu que l'intérêt public présidant à l'expulsion du recourant l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, cela même si la mesure en question aura pour effet de le priver temporairement d'un contact soutenu avec ses deux enfants, avec lesquels il ne faisait toutefois pas ménage commun. 
L'autorité précédente relevait encore que l'expulsion du prévenu, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu'il entretenait avec ses enfants, restait de durée limitée et ne l'empêcherait pas d'entretenir un contact avec eux par le biais des moyens de communication modernes, étant précisé que l'expulsion prononcée à son encontre n'avait pas été inscrite dans le Système d'Information Schengen (SIS), ce qui lui donnerait même la possibilité de voir les siens dans des pays frontaliers de la Suisse. L'expulsion du recourant du territoire suisse pour huit ans, était proportionnée à la gravité de l'infraction sanctionnée en matière de stupéfiants et à la nécessité de protéger la Suisse du fléau que représente la drogue, d'une part, et à la situation familiale du recourant, d'autre part. 
 
1.3. A l'encontre de l'appréciation cantonale, le recourant se prévaut principalement de la présence de ses enfants en Suisse. Cela étant, en affirmant qu'il disposait d'une garde alternée jusqu'à son incarcération, le recourant s'écarte des constatations de fait du jugement entrepris sans en démontrer le caractère arbitraire, de sorte son argumentation est appellatoire et irrecevable sur ce point (cf. consid. 1.1.3 supra). Selon l'état de fait cantonal, qui lie par conséquent le Tribunal fédéral, le recourant ne faisait pas ménage commun avec ses enfants avant son incarcération mais entretenait des relations personnelles régulières avec eux par le biais d'un droit de visite. En outre, il est établi que ses enfants viennent désormais lui rendre visite chaque semaine en prison et lui téléphonent régulièrement.  
Compte tenu de ses liens avec ses enfants, le recourant peut en principe se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale, de sorte que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Quoi qu'il en soit, la pesée des intérêts opérée par la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique, comme cela ressort de ce qui suit. 
 
1.4.  
 
1.4.1. Le recourant soutient que l'autorité précédente n'a pas suffisamment pris en considération son intérêt à demeurer en Suisse, pour le bien-être de ses enfants. Dans cette mesure, il se limite essentiellement à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci, qui n'a pas manqué de tenir compte de ses relations avec ses enfants comme cela ressort de ce qui précède, aurait versé dans l'arbitraire. Au demeurant, il est souligné que, dans la mesure où le recourant ne faisait pas ménage commun avec ses enfants avant son incarcération et qu'il doit désormais, par sa seule faute, purger une peine privative de liberté de cinq ans, l'on ne se trouve donc pas dans un cas où l'expulsion conduit à l'éclatement d'un noyau familial auparavant intact. Partant, l'appréciation cantonale n'est pas critiquable en tant qu'il en découle que l'expulsion du recourant, si elle portera bien évidemment atteinte aux relations qu'il entretient avec ses enfants, reste de durée limitée et ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec eux par le biais des moyens de communication modernes. Il est encore précisé que le droit de visite pourra s'exercer pendant les vacances. A cet égard, le recourant ne convainc pas lorsqu'il affirme péremptoirement qu'une poursuite de l'exercice des relations personnelles ne sera pas possible s'il ne réside pas en Suisse, car ses enfants sont trop occupés par de nombreuses activités, tels que les concours d'équitation ou de gymnastique.  
Pour le reste, le recourant rappelle avoir produit lors de l'audience de première instance un contrat de travail qui lui garantira une activité lucrative dès sa sortie de prison. En outre, son travail effectué en prison avait toujours donné entière satisfaction. Il souligne encore avoir entretenu de bonnes relations professionnelles et n'avoir jamais émargé à l'aide sociale. On peut donner acte au recourant qu'il a démontré un certain degré d'intégration sur son lieu de vie, en dépit de sa situation financière fortement obérée, ce que la cour cantonale n'a pas méconnu en retenant une intégration "qui n'a rien exceptionnel". Pour le reste, le recourant procède de manière appellatoire, et partant irrecevable. En particulier, il ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF), en quoi les divers faits qu'il énumère, et qui seraient selon lui déterminants dans la pesée d'intérêts, auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. 
 
1.4.2. Le recourant ne dit rien, en revanche, de l'intérêt public à son expulsion. Comme la cour cantonale l'a relevé, selon la Cour européenne des droits de l'Homme, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], par. 55; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76, par. 54; arrêts 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.3; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.4.2). Dans le cas d'espèce, le recourant, actif à la fois dans le commerce d'héroïne que de cocaïne, a joué un rôle clé dans un trafic de drogue international en conditionnant les stupéfiants, en mettant à disposition un lieu de stockage et en revendant la drogue, et ce pendant plusieurs années. Pour ces faits, ainsi que pour l'infraction de blanchiment d'argent, il a été condamné à une lourde peine privative de liberté. Cette activité criminelle intense est d'autant plus choquante que le recourant disposait pourtant d'une situation stable en Suisse (permis d'établissement, emploi, liens familiaux) et ne parait pas souffrir d'une addiction aux stupéfiants. La cour cantonale a également souligné à juste titre que son casier judiciaire contenait déjà quatre inscriptions, dont deux pour des actes de violence. Dans cette mesure, le recourant parait ancré dans la délinquance, ce qui dénote d'un mépris certain pour l'ordre juridique suisse. Il en découle que l'intérêt à son expulsion est important.  
Selon ce qui précède, la pesée des intérêts de la cour cantonale n'est pas critiquable en ce qu'elle conclut, au terme d'une analyse détaillée à laquelle on peut renvoyer pour le surplus (cf. art. 109 al. 3 LTF, consid. 1.2 supra), que l'intérêt public à l'éloignement du recourant surpasse son intérêt privé à demeurer en Suisse. L'expulsion du recourant respecte le principe de la proportionnalité, de sorte qu'elle n'emporte pas violation des normes invoquées par celui-ci, étant au demeurant relevé que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; 143 I 21 consid. 5.5.1 et 5.5.2; arrêts 6B_1224/2022 du 26 janvier 2023 consid. 2.4; 2C_756/2022 du 14 décembre 2022 consid. 5.2).  
 
2.  
Le grief d'arbitraire soulevé par le recourant à l'encontre de l'appréciation de l'autorité précédente n'a pas de portée distincte par rapport aux griefs écartés conformément aux considérants qui précèdent. 
 
3.  
Le recourant fait valoir que si, par impossible, l'appréciation de sa situation ne devait pas aboutir à l'application du cas de rigueur, il fallait relever que dans nombre d'affaires similaires (il cite les arrêts 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018; 6B_1045/2019 du 18 octobre 2019; 6B_1421/2019 du 12 février 2020 et 6B_143/2019 du 6 mars 2019), l'expulsion avait été prononcée pour cinq ans, soit la durée minimale prévue par le Code pénal, alors que les situations personnelles étaient moins favorables qu'en l'espèce. 
On comprend que le recourant remet en cause la durée de l'expulsion. L'intéressé, qui procède par affirmation, n'explique nullement en quoi les situations personnelles des cas qu'il cite seraient moins favorables que la sienne, pas plus qu'il ne discute la motivation cantonale sur la question de la durée de la mesure, dont il ressort qu'en fixant la durée de son expulsion à huit ans, soit une durée inférieure à celle de ses comparses, il a été tenu compte, d'une part, de la gravité des infractions commises et de la nécessité de protéger la société, et, d'autre part, de la situation familiale du recourant. Pour peu que la motivation du grief soit suffisante, ce qui est douteux (cf. art. 42 al. 2 LTF), on peut se limiter à relever qu'en dépit, précisément, de sa situation personnelle favorable en Suisse, l'intéressé a fait le choix de se livrer à un important trafic de stupéfiants pendant de nombreuses années, seule son arrestation ayant mis un terme à son activité criminelle. L'expulsion, ordonnée pour une durée de huit ans, demeure située dans la fourchette inférieure du cadre légal prévu par l'art. 66a al. 1 CP, de sorte qu'elle reste conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8, par. 2 CEDH. 
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy