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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_309/2010 
 
Arrêt du 22 avril 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (dénonciation calomnieuse, etc.); arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 23 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte contre A.Y.________ et B.Y.________ pour "calomnies, tort moral, mensonges et fausses accusations". 
Par arrêt du 23 février 2010, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre le classement de cette plainte. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt. 
Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références). 
 
Dans le cas présent, le recourant ne rend pas vraisemblable que les atteintes à l'honneur dont il se plaint auraient ébranlé sa santé psychique. Il n'a dès lors pas la qualité procédurale de victime au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Par conséquent, il n'a pas vocation à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué pour un motif de fond. Or, malgré la nature formelle de certains des droits constitutionnels dont il invoque la violation, le recourant ne conteste pas la procédure suivie par les autorités cantonales pour prendre leur décision sur l'ouverture de l'action pénale; il reproche exclusivement à celles-ci d'avoir refusé d'engager des poursuites, alors que, selon lui, il existerait des charges suffisantes. Le recourant n'a pas qualité pour soulever ce genre de griefs. La décision attaquée ne lui dénie en outre pas le droit de porter plainte. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dénuées de toute chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 22 avril 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey