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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_731/2009 
 
Arrêt du 22 avril 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Kernen et Seiler. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Participants à la procédure 
M.________, 
représenté par Me Jacques Micheli, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 1er juillet 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
M.________, bénéficiait depuis le 1er septembre 1995 d'une rente entière d'invalidité fondée sur une incapacité totale de travailler (décision du 6 février 1996). 
 
L'assuré ayant définitivement quitté la Suisse pour l'étranger au 31 août 1996, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Après avoir initié une procédure de révision au mois de novembre 2003, au cours de laquelle il a recueilli plusieurs renseignements médicaux (dont deux rapports E 213 des médecins de la sécurité sociale étrangère des 4 mars 2001 et 18 février/17 mars 2004), l'office AI a supprimé la rente d'invalidité de l'assuré à partir du 1er mars 2005, motif pris que celui-ci était désormais en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé depuis le 4 mars 2001 (décision du 17 janvier 2005). L'assuré ayant formé opposition contre cette décision, l'office AI l'a partiellement admise en ce sens qu'il a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise multidisciplinaire (décision sur opposition du 2 mai 2005), laquelle a été confiée au Centre d'expertise médicale (CEMed). 
 
Dans un rapport du 24 mars 2006, les experts du CEMed ont posé le diagnostic de trouble douloureux chronifié, spondylo-discarthrose cervico-lombaire, status après spondylodèse C6-C7 pour compression mixte discale et uncarthrosique avec discrète hyporéflexie tricipitale et bicipitale résiduelle à droite, chondropathie rotulienne, status après ostéo-synthèse d'une fracture de la cheville droite en 1992, status après amygdalectomie, cure d'hypospadias, précordialgies d'étiologie indéterminée, status après péricardite récidivante en 1993 avec péricardectomie à visée antalgique en 1995 et personnalité compensée. Les experts ont retenu une capacité de travail entière sur le plan psychique. Sur le plan locomoteur, la capacité de travail était entière dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré et sur le plan cardiaque, sa capacité de travail était également entière dans une activité ne nécessitant pas de trop gros efforts. 
 
Invitée à se déterminer sur l'expertise, la doctoresse Z.________, du Service médical de l'assurance-invalidité, a retenu, dans un rapport du 4 mai 2006, que l'examen clinique ostéoarticulaire ne montrait plus aucun déficit ni sensitif ni moteur au niveau des membres supérieurs, qu'en discordance avec la multiplicité des plaintes, il n'y avait plus aucune limitation fonctionnelle objectivable, que sur le plan cardiaque, il n'y avait plus aucun élément d'irritation péricardique, qu'il y avait toujours une suspicion pour une cardiopathie ischémique mais que celle-ci ne constituait pas une contre-indication à une activité professionnelle à condition d'éviter de trop gros efforts, notamment soutenus et que par conséquent, la capacité de travail était entière. 
 
Dans une nouvelle décision du 15 juin 2006, confirmée sur opposition le 19 juin 2007, l'office AI a supprimé la rente d'invalidité de M.________ à partir du 1er mars 2005. 
 
B. 
Par arrêt du 1er juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 19 juin 2007. 
 
C. 
M.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que la rente entière d'invalidité est maintenue et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité et de révision de la rente, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3. 
Le Tribunal administratif fédéral a constaté que le recourant avait été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er septembre 1995 essentiellement en raison de graves problèmes cardiologiques avec récidives et complications sans étiologie définie, sur lesquels s'étaient greffés des problèmes ostéoarticulaires au niveau de la colonne cervicale qui avaient débouché sur l'ablation de l'uncarthrose bilatérale C6-C7 avec spondylodèse. 
 
Selon le Tribunal administratif fédéral, la documentation médicale recueillie à l'occasion de la révision initiée fin 2003 avait permis de clarifier un status ostéoarticulaire en grande partie superposable à celui de 1996, notamment du point de vue radiologique, étant admis qu'une nette amélioration ne pouvait être reconnue. Aussi, le status du recourant était compatible avec l'exercice d'une activité légère tant en 1996 qu'en 2005. Cette appréciation n'était toutefois pas déterminante pour la résolution du cas puisque sur le plan cardiopathique, l'état de santé du recourant s'était nettement amélioré. Alors qu'au moment de la décision initiale de rente en 1996, le recourant avait présenté des épisodes de péricardite, dont la dernière avec pleurésie et un syndrome inflammatoire biologique important dans un contexte de précordialgies ayant abouti à une péricardectomie antérieure, en 2005 et 2006, les rapports E 213 et le rapport d'expertise du CEMed retenaient un status pulmonaire sans particularité et un status cardiovasculaire dans la norme avec un discret épanchement péricardique. La doctoresse Z.________ avait quant à elle retenu, sur la base des résultats des examens coronarographiques et echographiques, l'absence d'atteinte des coronaires et une fonction cardiaque conservée. Bien que le recourant se fût plaint de dyspnée d'effort, l'échocardiographie ne montrait aucune lésion et une fonction systolique conservée. Les experts du CEMed avaient noté uniquement sur le plan cardiovasculaire une exacerbation des douleurs thoraciques à l'effort ne limitant pas le recourant dans une activité professionnelle sans efforts soutenus. Sur la base de ces constatations, le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'état de santé du recourant s'était notablement amélioré entre 1996 et 2005. 
 
4. 
Les considérations développées par le recourant à l'appui de son recours en matière de droit public ne sont pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par le Tribunal administratif fédéral et l'appréciation juridique qu'il a faite de la situation. En effet, le recourant ne tente nullement d'établir, par une argumentation précise et étayée, le caractère insoutenable du point de vue retenu par les premiers juges. Le recourant allègue en vain que l'expertise du CEMed procèderait uniquement d'une appréciation divergente d'une situation restée la même (sur le plan des diagnostics et de la capacité de travail) depuis 1996. Cette argumentation a déjà été invoquée telle quelle en première instance. On relèvera que les premiers juges y ont répondu en expliquant de manière détaillée et convaincante que si l'état de santé était pour l'essentiel resté le même sur le plan ostéoarticulaire, il s'était en revanche amélioré de manière significative sur le plan cardiopathique au point qu'il n'était plus invalidant. 
 
Le recourant relève encore que l'expertise du CEMed évoque la nécessité de pratiquer une coronarographie mais qu'elle ne tient pas compte des résultats de ces investigations. Selon les constatations des premiers juges, les résultats des investigations évoquées par le recourant (coronarographie et echocardiographie) ont été examinés postérieurement à l'expertise du CEMed par la doctoresse Z.________, laquelle a retenu l'absence d'une atteinte des coronaires et une fonction cardiaque conservée. 
Enfin, le recourant soutient qu'au vu de ses limitations fonctionnelles, de son âge et du fait qu'il n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis plus de dix ans, la question de l'exigibilité d'une activité à plein temps n'a pas été suffisamment investiguée. Quoi qu'en dise le recourant, les premiers juges ont examiné le type d'activités encore exigibles de sa part et ont même retenu un taux de réduction de 15 % sur le revenu hypothétique d'invalide (alors que l'office intimé n'avait retenu qu'un taux de 5 %) pour tenir compte de façon plus appropriée des limitations personnelles et de l'âge du recourant ainsi que du fait qu'il ne pouvait exercer que des activités sédentaires et légères. 
 
5. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par le recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 22 avril 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz