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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_337/2013 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 22 avril 2012 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 avril 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt rendu le 11 avril 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 8 avril 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant guinéen né le 18 octobre 1988, dont le Tribunal administratif fédéral avait rejeté le recours contre la décision rendue le 26 juillet 2011 par l'Office fédéral des migrations ordonnant son renvoi à la suite d'un refus d'asile et qui, disparu depuis le 12 janvier 2012 après avoir accepté de coopérer à l'organisation de son départ dans son pays, avait été réadmis en Suisse, en application des accords de Dublin. Il refusait de rentrer dans son pays d'origine et s'était contredit sur ses papiers d'identité. 
 
2. 
Par courrier reçu le 19 avril 2013, l'intéressé expose au Tribunal fédéral que son retour mettra sa vie en danger et qu'il a vécu en Suisse sans aucun problème en cherchant à s'intégrer. 
 
3. 
Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). 
 
En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 11 avril 2013 et les motifs qu'il retient à l'appui du maintien en détention viole le droit. 
 
4. 
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 avril 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey