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[AZA] 
H 422/99 Rl 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; Berset, Greffière 
 
Arrêt du 22 mai 2000  
 
dans la cause 
 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de 
Chêne 54, Genève, intimée, 
 
et 
 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
    A.- S.________ et son épouse J.________ ont bénéficié 
d'une rente pour couple à raison de l'invalidité de 
l'époux. Le 26 janvier 1998, S.________ a déposé une 
demande de rente de l'assurancevieillesse et survivants 
suisse. 
    Par deux décisions du 9 juin 1998, notifiées par pli 
simple, la Caisse cantonale genevoise de compensation (la 
caisse) a octroyé une rente de vieillesse de 1053 fr. à 
S.________ et de 1118 fr. à J.________ à compter du 
1er février 1998. 
 
    B.- Par acte du 21 août 1998, S.________, qui avait 
fait garder son courrier à l'Office postal de X.________ du 
2 juin au 3 juillet 1998, a interjeté recours contre les 
deux décisions de la caisse devant la Commission cantonale 
de recours AVS-AI du canton de Genève. Par jugement du 
12 octobre 1999, cette dernière a déclaré le recours rece- 
vable (ch. I du dispositif) et l'a rejeté (ch. II du dispo- 
sitif). 
 
    C.- S.________ interjette recours de droit 
administratif contre ce jugement dont il demande l'annula- 
tion. Il conclut à ce que sa rente de vieillesse et celle 
de son épouse soient calculées sur les mêmes bases que la 
rente d'invalidité qu'il percevait. 
    La caisse s'en remet à justice. Dans ses observations, 
l'OFAS expose notamment que les rentes ont été calculées 
correctement. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Le Tribunal fédéral des assurances examine d'offi- 
ce les conditions formelles de validité et de régularité de 
la procédure, soit en particulier le point de savoir si 
c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée 
en matière sur le recours (ou sur l'action). Lorsque l'au- 
torité de première instance a ignoré qu'une condition mise 
à l'examen du fond du litige par le juge faisait défaut et 
a statué sur le fond, c'est un motif pour le tribunal, 
saisi de l'affaire, d'annuler d'office le jugement en ques- 
tion (ATF 125 V 405 sv. consid. 4a et les références). 
 
    2.- a) Aux termes de l'art. 84 al. 1 LAVS, les inté- 
ressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, 
interjeter recours contre les décisions des caisses de 
compensation prises en vertu de la Loi fédérale sur l'assu- 
rance-vieillesse et survivants. 
 
    b) Dans le cas particulier, la question du respect du 
délai de recours devant le juridiction cantonale se pose 
dès lors que la caisse a notifié ses décisions le 9 juin 
1998, alors que le recours devant les premiers juges est 
daté du 21 août 1998. 
 
    3.- a) Celui qui, pendant une procédure, s'absente un 
certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux 
autorités, en omettant de prendre les dispositions néces- 
saires pour que les envois postaux parvenant à cette adres- 
se lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur 
l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un 
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se préva- 
loir de son absence lors de la tentative de notification 
d'une communication officielle à son adresse habituelle, 
s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à rece- 
voir une telle communication. L'ordre donné au bureau de 
poste de conserver les envois ne constitue pas une mesure 
appropriée au sens ci-dessus; en pareil cas, la date du 
retrait effectif de l'envoi n'est pas déterminante (ATF 
119 V 94 consid. 4b/aa et les références). 
 
    b) En l'espèce, le recourant avait déposé une demande 
de rente de l'assurance-vieillesse le 26 janvier 1998; il 
n'avait pas encore reçu de détermination de la caisse lors- 
qu'il a fait garder son courrier au début de l'été 1998. Au 
regard de la jurisprudence précitée, le recourant devait 
cependant s'attendre à tout moment à recevoir une communi- 
cation officielle. Comme l'ordre donné au bureau postal de 
garder le courrier n'est pas une mesure appropriée, la date 
du retrait effectif de l'envoi, le 4 juillet 1998, n'est 
pas déterminante pour fixer le point de départ du délai de 
recours. 
 
    En réalité, on doit retenir qu'envoyées sous pli sim- 
ple, les décisions de la caisse du 9 juin 1998 sont parve- 
nues soit le lendemain, soit un des jours suivants mais à 
tout le moins avant le 15 juin 1998, à l'Office postal de 
X.________ chargé de garder le courrier du recourant. C'est à 
ce moment-là qu'elles sont entrées dans la sphère de puis- 
sance de leur destinataire (ATF 122 III 320 consid. 4b). Le 
délai de recours arrivait ainsi à échéance avant le 
15 juillet 1998, soit avant le début des féries judiciai- 
res. Même dans l'hypothèse - peu vraisemblable compte tenu 
des éléments du dossier - où les décisions litigieuses 
seraient parvenues une semaine plus tard dans la sphère de 
puissance du recourant (soit à l'Office postal chargé de 
garder le courrier), le recours déposé le 21 août 1998 
seulement serait tardif. 
    Dans ces circonstances, les premiers juges auraient 
dû déclarer irrecevable le recours dont ils étaient saisis 
au lieu de le rejeter. Le recours de droit administratif 
sera dès lors partiellement admis et le dispositif du juge- 
ment attaqué réformé en ce sens (ATF 125 V 405 sv. 
consid. 4a et les références). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est partiellement admis en ce sens que le  
    ch. I du dispositif du jugement de la Commission can- 
    tonale genevoise de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité du 12 octobre 
    1999 est réformé comme suit : "Le recours est irre- 
    cevable", alors que le ch. II est annulé. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission cantonale genevoise de recours en matière 
    d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et à 
    l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :