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[AZA 0] 
I 210/00 Co 
 
IIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Meyer 
et Ferrari; von Zwehl, Greffière 
 
Arrêt du 22 mai 2000  
 
dans la cause 
 
D.________, recourant, représenté par B.________, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, Sion, 
intimé, 
 
et 
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
    Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité 
déposée le 14 avril 1997 par D.________, viticul- 
teur-oenologue indépendant; 
    vu la décision du 1er juin 1999, par laquelle l'Office 
cantonal AI du Valais (ci-après : l'office) a dénié au pré- 
 
nommé le droit à une rente au regard d'un taux d'invalidité 
arrêté à 24 %; 
    vu le recours que l'assuré a formé devant le Tribunal 
cantonal des assurances du canton du Valais contre cette 
décision, en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'inva- 
lidité; 
    vu le jugement du 13 mars 2000, par lequel le tribunal 
cantonal a rayé la cause du rôle, motif pris que l'assuré 
avait manqué à son devoir de collaborer à l'instruction de 
la cause; 
    vu le recours de droit administratif interjeté par 
D.________ contre ce jugement dont il requiert l'annula- 
tion, en concluant, sous suite de dépens, principalement à 
l'allocation d'une demi-rente d'invalidité et, subsidiaire- 
ment, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour 
mise en oeuvre d'une expertise et nouveau jugement; 
    vu la réponse de l'office qui s'en rapporte à justice 
quant au renvoi de l'affaire à l'autorité cantonale, tandis 
qu'il conclut à l'irrecevabilité des autres conclusions du 
recours; 
    vu les pièces du dossier; 
 
a t t e n d u  
:  
 
    qu'en instance fédérale, seul doit être examiné le 
point de savoir si c'est à juste titre que les premiers 
juges ont rayé la cause du rôle en raison d'un manquement 
du devoir de collaborer du recourant; 
    que dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à 
la mise en oeuvre d'une expertise et à l'octroi de presta- 
tions d'assurance sont irrecevables; 
    que le jugement entrepris se fonde sur l'art. 8 al. 3 
de l'Ordonnance du 3 mars 1966 concernant la procédure de 
recours contre les caisses de compensation et les caisses- 
maladie (RO/VS, Volume I, 266); 
    qu'aux termes de cette disposition, si le recourant ne 
donne pas suite à une demande de fournir, dans un délai 
fixé, les moyens de preuve indispensables à la solution du 
litige qui sont à sa disposition exclusive, le président 
lui impartit un nouveau délai en l'avertissant qu'en cas 
d'inobservation l'affaire sera jugée en l'état ou, éven- 
tuellement, rayée du rôle; 
    qu'à l'occasion d'un recours de droit administratif, 
l'application du droit cantonal ne peut être revu que pour 
violation du droit fédéral (art. 104 let. a OJ), y compris 
le droit constitutionnel fédéral; 
    que le Tribunal fédéral des assurances examine dès 
lors, non pas librement, mais sous l'angle restreint de 
l'arbitraire, l'interprétation et l'application de ce droit 
(ATF 123 V 33 consid. 5c/cc et les références); 
    qu'en l'occurrence, par requêtes des 7 et 29 septembre 
1999, le Tribunal cantonal des assurances du canton du 
Valais a sollicité du recourant la liste détaillée de ses 
activités dans l'entreprise avec la mention du temps consa- 
cré pour chacune d'entre elles, avant et après l'atteinte à 
la santé, exprimé en pour cent du temps total d'activité; 
    que par lettres des 23 septembre et 4 novembre 1999, 
le recourant a fourni un descriptif de ses activités, en 
mentionnant approximativement le nombre d'heures vouées aux 
divers domaines considérés, tant pour la période antérieure 
à la survenance de son invalidité que pour celle qui lui a 
succédé; 
    que le tribunal cantonal, estimant les données four- 
nies trop imprécises, a fixé au recourant un ultime délai 
expirant au 29 février 2000 pour répondre à ses attentes; 
    que par lettres des 1er et 8 février 2000, le recou- 
rant a encore détaillé les opérations d'exploitation des 
vignes et pépinières et déclaré ne pas pouvoir apporter 
plus de précisions à cet égard, en invitant les premiers 
juges à ordonner une expertise sur les points qu'ils juge- 
raient, le cas échéant, indispensables à la solution du li- 
tige; 
    qu'au vu des pièces produites, on ne saurait suivre le 
tribunal cantonal, sous peine d'arbitraire, lorsqu'il con- 
sidère que le recourant n'a pas donné suite à ses demandes 
de fournir des preuves; 
    que dans ces conditions, l'autorité cantonale n'était 
pas fondée à rayer la cause du rôle (cf. également RCC 1985 
p. 322; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialver- 
sicherung, Zurich 1999, p. 109), mais il lui appartenait 
bien plutôt de statuer sur le litige, en l'état ou alors en 
procédant d'office à une instruction complémentaire; 
    que dans cette mesure, le recours doit être admis, 
    que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un 
litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de pres- 
tations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de sorte que 
l'office intimé, qui succombe, supportera les frais de jus- 
tice (art. 156 al. 1 OJ), 
    que pour le même motif, cet office est redevable d'une 
indemnité de dépens au recourant (art. 159 al. 1 OJ), 
 
    par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Dans la mesure où il est recevable, le recours est  
    admis et le jugement du 13 mars 2000 du Tribunal can- 
    tonal des assurances du Valais est annulé, l'affaire 
    étant renvoyée audit tribunal pour jugement sur le 
    fond. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont  
    mis à la charge de l'intimé. 
 
III. L'avance de frais du recourant, d'un montant de  
    500 fr., lui est restituée. 
 
IV. L'office intimé versera au recourant la somme de  
    2500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
 
V. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais 
    et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 mai 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre : 
 
La Greffière :