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[AZA 7] 
H 35/01 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung; 
Vallat, Greffier 
 
Arrêt du 22 juin 2001 
 
dans la cause 
E.________, recourante, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
Considérant : 
 
qu'en date du 7 mars 2000 E.________ a déposé une demande de rente AVS auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse); 
que par décision du 22 mai 2000, adressée sous pli simple à l'assurée, la caisse a fixé le montant de la rente de vieillesse allouée à cette dernière à 1005 fr. par mois dès le 1er juin 2000; 
que par lettre portant la date du 3 juin mais déposée au guichet de la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI (ci-après : la commission) le 3 juillet 2000 seulement, E.________ a interjeté recours contre cette décision; 
que le recours paraissant tardif, la commission a interpellé E.________ sur les raisons de ce retard; 
que cette dernière a indiqué, par courrier du 17 juillet 2000, qu'en son absence (du 14 avril au 1er juin 2000), la décision litigieuse avait été réceptionnée par un proche qui n'avait pas décacheté l'enveloppe et que n'ayant eu connaissance du contenu de la décision que le jour où elle avait reçu le premier versement de sa rente, soit le 2 juin 2000, elle avait cru de bonne foi respecter le délai de recours en déposant son écriture le 3 juillet; 
que par jugement du 20 novembre 2000, la commission a déclaré le recours de E.________ irrecevable parce que tardif; 
que l'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; 
que la caisse, la commission ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer; 
 
que le jugement attaqué n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais uniquement la recevabilité du recours formé par E.________ contre la décision de rente du 22 mai 2000, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ); 
qu'il ne peut, en revanche, examiner le fond du litige; 
que selon l'art. 84 al. 1 LAVS, les intéressés peuvent, dans les trente jours dès la notification, interjeter recours contre les décisions des caisses de compensation; 
 
que ce délai ne peut être prolongé par le juge (art. 22 al. 1 PA en relation avec l'art. 96 LAVS); 
que s'il n'est pas observé, la décision entre en force et que le juge ne peut pas entrer en matière sur le recours; 
 
que, cependant, d'après l'art. 24 PA - applicable à la procédure de recours devant les juridictions cantonales en vertu de l'art. 96 LAVS - la restitution pour inobservation d'un délai peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé; 
que la demande motivée de restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et que le requérant doit accomplir dans le même délai l'acte omis; 
qu'en l'espèce, la recourante ne conteste pas que la décision de rente litigieuse soit parvenue à son domicile dans les jours qui ont suivi le 22 mai 2000, comme les premiers juges l'ont tenu pour vraisemblable, ce qu'elle avait, du reste, déjà admis dans sa détermination du 17 juillet 2000 adressée à la commission; 
que, pour que le recours déposé le 3 juillet 2000 l'ait été en temps utile, il aurait fallu que la décision soit parvenue au domicile de la recourante jeudi 1er juin 2000 au plus tôt, le délai de trente jours commençant alors à courir samedi 2 juin, échéant le 1er juillet (un samedi) et étant reporté d'office au lundi 3 juillet 2000, premier jour utile qui suivait (art. 20 al. 3 PA en corrélation avec l'art. 96 LAVS); 
que le 1er juin 2000, la recourante était de retour en Suisse et qu'elle aurait dès lors été en mesure de constater par elle-même que la décision lui avait été notifiée à ce moment là, ce qu'elle n'allègue pas; 
qu'en revanche, la recourante soutient que le délai de recours n'a commencé à courir que postérieurement au 2 juin 2000 dès lors qu'elle avait été, jusque-là, empêchée d'en prendre connaissance; 
que selon la jurisprudence, la notification d'une décision est un acte soumis à réception, mais non à acceptation, qui déploie en conséquence ses effets indépendamment de la connaissance effective que le destinataire a eu du contenu de la décision (ATF 119 V 95 consid. 4c et les références); 
que, partant, le moment où la recourante a pu avoir une connaissance effective du contenu de la décision litigieuse est sans pertinence pour la solution du litige; 
qu'il faut ainsi admettre, sur la base des constatations de fait des premiers juges, que le recours déposé par E.________ le 3 juillet 2000 était tardif; 
qu'il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un motif de restitution de ce délai; 
qu'elle admet avoir pris connaissance de la décision de la caisse le 2 juin 2000; 
qu'elle a, depuis lors, disposé de plusieurs semaines durant lesquelles elle aurait été en mesure de déposer son recours, dès lors que la décision était datée du 22 mai 2000 et que, partant, le délai de recours ne pouvait échoir avant mercredi 20 juin 2000; 
que l'inactivité de la recourante durant ce laps de temps doit lui être imputée à faute; 
que selon la jurisprudence, le seul fait que la recourante a pu croire, comme elle le soutient, que le délai de recours ne commençait à courir qu'à compter du moment où elle a eu effectivement connaissance du contenu de la décision, constitue une erreur dans le calcul du délai, soit une erreur de droit, laquelle ne constitue pas un empêchement objectif d'agir en temps utile (ATF 98 V 258); 
que le recours se révèle ainsi mal fondé; 
que la procédure n'est pas gratuite, le présent litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais un point de procédure (art. 134 OJ a contrario) de sorte que la recourante, qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle a 
 
 
effectuée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, 
 
 
ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 22 juin 2001 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
p. le Greffier :